Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdd5d4cce05d414182a
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 1 500 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ORDONNANCE N°29 DOSSIER N° RG 22/00020 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGCG-16 SAS [...] c/ SCP PHILIPPE ANGEL - [K] [E] - SYLVIE DUVAL, liquidateur judiciaire de la société [...] MINISTERE PUBLIC : Mme Béatrice NEVEUX Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à -Me Elizabeth BRONQUARD -Me Luc MOREAU L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, Et le dix août, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Marie-Lisette SAUTRON, conseillère à la cour, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Lozie SOKY, greffière placée, Vu l'assignation donnée par la SCP GROUPE 3ème ACTE, GOBET-CLEMENT- MARTIN, huissiers et commissaires de justice associés à la résidence de [Adresse 5], en date du 7 juin 2022, A la requête de : La société [...], société par actions simplifiée au capital de 15 000 euros, ayant son siège social [Adresse 3] ), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 480.585.066, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, DEMANDERESSE, représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocate au barreau de REIMS, postulant, et par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l'EURE (SCP BARON-COSSE-ANDRE), plaidant, à la SCP PHILIPPE ANGEL-[K] [E]-SYLVIE DUVAL, société civile professionnelle au capital de 10 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 4]), et son établissement secondaire au [Adresse 2]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500.966.999, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [...] (société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 490.200.953, ayant son siège social [Adresse 1]), nommée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de TROYES le 11 février 2020, ladite SCP PHILIPPE ANGEL-[K] [E]-SYLVIE DUVAL étant représentée par Me [K] [E], domicilié à l'adresse de l'établissement secondaire sis [Adresse 2], DEFENDERESSE, représentée par Me Mélanie CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO), postulant et par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, d'avoir à comparaître le mercredi 29 juin 2022, devant le premier président statuant en matière de référé. L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général. A l'audience du 29 juin 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 20 juillet 2022, Le 20 juillet 2022, Mme Marie-Lisette SAUTRON, conseillère à la cour, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 10 août 2022, Et ce jour, 10 août 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de la S.A.R.L. [...] (la société [...].) une procédure de liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur la SCP Philippe HANGEL-[K] [E]-Sylvie DUVAL, prise en la personne de maître [K] [E]. Par jugement du 17 mai 2022, le tribunal de commerce de Troyes : - a jugé anormales les relations financières entre la société [...]. et la S.A.S. [...], - a constaté la confusion des patrimoines des deux sociétés, - a prononcé l'extension à la S.A.S. [...] de la procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement au bénéfice de la société [...]. - a maintenu en qualité de liquidateur la SCP Philippe HANGEL-[K] [E]-Sylvie DUVAL, prise en la personne de maître [K] [E], - a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 25 mai 2022 la S.A.S. [...] a interjeté appel de la décision. Par acte d'huissier du 7 juin 2022, la S.A.S. [...] a fait assigner la SCP Philippe HANGEL-[K] [E]-Sylvie DUVAL, prise en la personne de maître [K] [E] en qualité de mandataire à la liquidation de la société [...]. en vue de faire ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 17 mai 2022. Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, elle a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle expose que les conséquences de l'éxécution provisoire sont manifestement excessives au regard de sa situation financière. Elle soutient que ses moyens d'appel sont sérieux en prétendant que les flux entre les sociétés [...]. et [...] sont normaux et que les difficultés de la société [...]. sont dues à la liquidation d'un intervenant à l'acte de bâtir sur le chantier en cours. Dans ses conclusions du 12 juillet 2022, le mandataire liquidateur a conclu au débouté. Il expose que les conséquences excessives de l'exécution provisoire sont inopérantes ; que la requérante ne présente pas de moyens sérieux en appel en l'état de flux anormaux entre la société [...] et la société [...]. lesquelles ne partagent aucun lien capitalistique. Le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée, a requis le rejet de la requête dans des écritures du 28 juin 2022. Il expose que seule l'existence de moyens sérieux peut faire arrêter l'exécution provisoire. Il souligne l'existence du paiement d'une commission injustifiée par la société [...]. au profit de la société [...]. MOTIFS DE LA DECISION Il faut faire application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, s'agissant d'un jugement en matière de liquidation judiciaire. En effet, en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, les décisions relatives à la liquidation judiciaire des entreprises sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception des jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R 661-1 précité que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La décision de confusion des patrimoines et d'extension de la liquidation judiciaire de la société [...]. à la société [...], fondée nécessairement sur l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce est exécutoire de plein droit. De plus, cette exécution provisoire a été prononcée par le tribunal. S'agissant d'une décision mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R 661-1 du code précité, sa main levée ressortit à la compétence du premier président de la cour d'appel statuant en référé, à la seule condition que les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. La demande doit donc être appréciée à la lumière des moyens développés par l'appelant. Le requérant conteste l'anormalité des flux financiers entre la société [...]. et la société [...], signe selon le tribunal, de confusion de patrimoines. Dans une attestation du 19 juillet 2022, la société SOFINOR, en qualité de commissaire aux comptes, affirme avoir réalisé une mission sur le périmètre du groupe [...] et avoir jugé la convention de trésorerie et les mouvements liés conformes aux règles légales et comptables pour l'exercice clos au 31 décembre 2017. Toutefois, le rapport COGEED ne remet pas en question les éventuels prêts de trésorerie qui ont pu être faits en application de cette convention, mais les paiements de factures de la société [...]. par la société [...] et la facturation d'une commission illicite à la société [...]. par la société [...], qui se retrouve au final créancière de la société liquidée. Contrairement à ce que soutient la société requérante, la convention de trésorerie, qui prévoit des prêts rémunérés de trésorerie entre sociétés du groupe, ne prévoit pas le paiement de factures d'une société pour le compte d'une autre société sans lien capitalistique entre elles. Il en résulte que les moyens présentés par la société requérante n'apparaissent pas sérieux pour arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 17 mai 2022 du tribunal de commerce de Troyes. La requête sera donc rejetée y compris la demande d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Les dépens de la présente procédure seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 17 mai 2022 du tribunal de commerce de Troyes, Disons n'y avoir lieu à indemnité de l'article 700 du code de procédure civile, Disons que les dépens de la présente instance seront frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le greffier, Le premier président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62f49bdd5d4cce05d414182a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel