Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdd5d4cce05d414182c
- Date
- 10 août 2022
- Condamnation
- 74 100 000 €
Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 30 DOSSIER N° RG 22/00027 N° Portalis DBVQ-V-B7G-FGLN-16 [N] [P] c/ 1) [H] [Z] 2) SCP PHILIPPE ANGEL - [V] [D] - SYLVIE DUVAL, liquidateur judiciaire de la société [Z] [P] IMMOBILIER MINISTERE PUBLIC : Mme [J] [T] Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée le à - Me Elizabeth BRONQUARD - Me Luc MOREAU - Me Fabien BLONDELOT L'AN DEUX MIL VINGT DEUX, Et le dix août, A l'audience des référés de la cour d'appel de REIMS, où était présente et siégeait Mme Marie-Lisette SAUTRON, conseillère à la cour, faisant fonction de premier président, spécialement désignée par ordonnance en date du 27 juin 2022, assistée de Mme Lozie SOKY, greffière placée, Vu les assignations données par la SCP GROUPE 3ème ACTE, GOBET-CLEMENT- MARTIN, huissiers et commissaires de justice associés à la résidence de [Adresse 9], en date du 23 juin 2022, A la requête de : M. [N], [H], [F] [P], né le [Date naissance 4] 1978, à [Localité 7] (VAL-DE-MARNE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2], DEMANDEUR, représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocate au barreau de REIMS, postulant, et par Me Pierre DELANNAY, avocat au barreau de l'EURE (SCP BARON-COSSE-ANDRE), plaidant, à 1) M. [H] [Z], né le [Date naissance 3] 1949, à [Localité 8] (AUBE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1], DEFENDEUR, représenté par Me Pascal GUILLAUME, avocat au barreau de REIMS, postulant et par Me Fabien BLONDELOT, avocat au barreau de l'AUBE (société d'avocats FIDAL), plaidant, 2) la SCP PHILIPPE ANGEL-[V] [D]-SYLVIE DUVAL, société civile professionnelle au capital de 10 000 euros, ayant son siège social au [Adresse 6], et son établissement secondaire au [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 500.966.999, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Z] [P] IMMOBILIER (société à responsabilité limitée au capital de 7 500 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 490.200.953, ayant son siège social [Adresse 1], nommée à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de TROYES le 11 février 2020, ladite SCP PHILIPPE ANGEL-[V] [D]-SYLVIE DUVAL étant représentée par Me [V] [D], domicilié à l'adresse de l'établissement secondaire sis [Adresse 5], DEFENDERESSE, représentée par Me Mélanie CAULIER RICHARD, avocat au barreau de REIMS (SCP DELVINCOURT-CAULIER RICHARD-CASTELLO), postulant et par Me Luc MOREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant, d'avoir à comparaître le mercredi 13 juillet 2022, devant le premier président statuant en matière de référé. L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté par Mme Béatrice NEVEUX, substitut général. A l'audience du 13 juillet 2022, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du mercredi 20 juillet 2022, Le 20 juillet 2022, Mme Marie-Lisette SAUTRON, conseillère à la cour, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, assisté de Mme Jocelyne DRAPIER, greffier, puis l'affaire a été mise en délibéré au mercredi 10 août 2022, Et ce jour, 10 août 2022, a été rendue l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe du service des référés, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile : Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Troyes a ouvert à l'égard de la S.A.R.L. [Z] [P] IMMOBILIER (la société [...]) une procédure de liquidation judiciaire, désignant en qualité de liquidateur la SCP Philippe HANGEL-[V] [D]-Sylvie DUVAL, prise en la personne de maître [V] [D]. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal de commerce de Troyes : - a débouté la SCP Philippe HANGEL-[V] [D]-Sylvie DUVAL de son action en comblement de passif dirigée à l'encontre de monsieur [H] [Z], - a condamné monsieur [N] [P] à supporter à hauteur de 700 000,00 euros l'insuffisance d'actifs de la liquidation judiciaire, avec intérêts au taux légal, - a prononcé la faillite personnelle de monsieur [N] [P], pour une durée de huit années, - a condamné monsieur [N] [P] à payer au mandataire liquidateur la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile à l'encontre de monsieur [H] [Z], - a prononcé l'exécution provisoire. Le 30 mai 2022, Monsieur [N] [P] a interjeté appel de la décision. Par actes d'huissier du 23 juin 2022, Monsieur [N] [P] a fait assigner monsieur [H] [Z] et la SCP Philippe HANGEL-[V] [D]-Sylvie DUVAL, prise en la personne de maître [V] [D] en qualité de mandataire à la liquidation de la société [...] en vue de faire ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce de Troyes le 23 mai 2022. Aux termes de ses dernières écritures du 19 juillet 2022, soutenues oralement à l'audience, monsieur [P] a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire, et la condamnation du mandataire liquidateur à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives au regard de sa situation financière. Il soutient que ses moyens d'appel sont sérieux et tiennent d'abord au non-respect du principe de la contradiction par le tribunal de commerce qui s'est fondé sur un rapport du juge commissaire dont il n'a pas eu connaissance et sur un rapport technique comptable partial. Il ajoute que ses moyens sont sérieux en soulignant la disproportion de la sanction. Au fond, il prétend que le tribunal a fait une appréciation erronée des faits de l'espèce, en contestant la décision selon une argumentation qui rend selon lui sérieux ses moyens en appel. Répondant à un moyen développé dans les dernières conclusions de monsieur [H] [Z], lequel prétend que l'appel serait caduc, il expose d'abord que le juge des référés n'est pas compétent pour le juger. Il soutient en outre que ses conclusions n'ont pas été notifiées dans les délais à monsieur [Z], mais l'ont été à la cour et au mandataire liquidateur de sorte que si caducité il y a, elle ne serait que partielle. Il prétend que monsieur [H] [Z], en répondant oralement à son moyen sur le non-respect du contradictoire par la COGEED, sans le développer dans ses écritures, ne respecte pas son droit à la contradiction. Dans ses conclusions du 18 juillet 2022, le mandataire liquidateur a conclu au débouté et à la condamnation de Monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il expose qu'en la matière, le régime de l'exécution provisoire est défini à l'article R 661-1 du code de commerce qui ne fait pas cas des conséquences excessives de l'exécution provisoire ; que seul compte le caractère sérieux des moyens développés en appel. Sur ce point, il souligne le respect du principe de la contradiction par le cabinet qui a procédé à l'analyse comptable de la société en tenant compte des éléments produits par monsieur [P] et en écartant ceux qu'il n'estimait pas pertinents ; qu'il démontre, en ne tenant compte que des créances certaines, une insuffisance d'actifs supérieure à 1 million d'euros et donc supérieure à la somme mise à la charge de monsieur [P]. Il maintient que les griefs faits par le tribunal de commerce à monsieur [P] sont avérés et justifient la sanction de sorte que les moyens en appel n'apparaissent pas sérieux. Dans ses conclusions du 19 juillet 2022, monsieur [H] [Z] a conclu au débouté et à la condamnation de monsieur [N] [P] à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il conteste le caractère sérieux des moyens d'appel en soulignant la caducité de l'appel à son encontre, faute de notification dans les délais par l'appelant de ses conclusions. Il ajoute que les malversations et manquements de monsieur [P] sont avérés et que ses fautes de gestion sont à l'origine de la cessation des paiements, qu'il n'a découvert qu'en prenant la gérance de la société. Répondant oralement au moyen tiré du non-respect du contradictoire, il prétend que le rapport technique de la COGEED a été élaboré après que monsieur [P] ait pu faire des observations. Le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée, a requis le rejet de la requête dans des écritures du 28 juin 2022. Il soutient que le caractère excessif des sanctions importe peu, seul compte le sérieux des moyens en appel. Il prétend que les moyens soulevés ne sont pas sérieux dans la mesure où le rapport qui établit les manquements a été élaboré de manière contradictoire, dans la mesure où l'insuffisance d'actifs est en tout état de cause supérieure à la condamnation, et où les fautes de gestion à l'origine de l'insuffisance d'actifs, les irrégularités dans la comptabilité et la poursuite d'une activité déficitaire sont établies. MOTIFS DE LA DECISION Au préalable, il faut noter que l'oralité de la présente procédure admet que monsieur [Z] réponde oralement, en ajoutant à ses écritures, à des moyens soulevés et débattus par la partie adverse dans ses dernières conclusions. Sur la demande d'arrêt de l'éxécution provisoire, il faut faire application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, s'agissant d'un jugement en matière de liquidation judiciaire. En effet, en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce, les décisions relatives à la liquidation judiciaire des entreprises sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, à l'exception des jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4, ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article R 661-1 précité que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La décision de comblement de passif, fondée nécessairement sur l'article L 651-2 du code de commerce et celle concernant la faillite personnelle ne sont pas exécutoires de plein droit. Toutefois, l'exécution provisoire ayant été prononcée par le tribunal, et s'agissant d'une décision mentionnée à l'alinéa 2 de l'article R 661-1 du code précité, sa main levée ressortit à la compétence du premier président de la cour d'appel statuant en référé, à la seule condition que les moyens à l'appui de l'appel apparaissent sérieux. La demande doit donc être appréciée à la lumière des moyens développés par l'appelant, de sorte que le moyen de caducité développé par la partie intimée est inopérante à faire échec à la requête. Le requérant prétend d'abord que la contradiction n'a pas été respectée par le tribunal de commerce, qui a pris en considération un rapport du juge commissaire dont il n'a pas eu connaissance. Or, la motivation du jugement n'y fait pas référence. Le requérant prétend encore que les techniciens de la COGEED, qui ont établi le rapport ayant fondé sa condamnation, ont été partiaux dans la mesure où ils n'ont pas tenu compte de toutes ses observations. Or, il ressort du rapport critiqué que monsieur [P] a été convoqué, qu'il a pu faire des observations qui ont fait modifier le projet de rapport sur certains points. Le fait que son argumentation n'ait pas été totalement adoptée, qui relève de l'appréciation des techniciens consultés, n'est pas signe de partialité. Le requérant conteste enfin les fautes qu'on lui impute et soutient qu'elles n'ont pas été à l'origine des difficultés de l'entreprise ni de l'insuffisance d'actifs, laquelle au demeurant serait moindre que celle indiquée. Or, le jugement a fondé sa décision relative au comblement du passif sur la comptabilisation de créances inexistantes pour 741 000,00 euros, sur une surévaluation des stocks, et sur la poursuite d'une exploitation déficitaire. La faillite personnelle est fondée sur des anomalies comptables mises en exergue par le cabinet COGEED, ainsi que sur une comptabilité irrégulière et non conforme. Dans ses écritures, monsieur [P] propose de combattre l'anomalie consistant en une comptabilisation des créances inexistantes et à une surévaluation des stocks en expliquant qu'il s'agit d'une erreur de son comptable, ce que le tribunal a écarté logiquement dès lors qu'il était garant des informations comptables de la société dont il était le gérant. Pour ce qui concerne la poursuite déficitaire de l'activité, monsieur [P] vient expliquer qu'elle découle de la nature même de l'activité, aggravée par les défaillances de certains intervenants à l'acte de bâtir sur le chantier en cours. Or, comme l'a justement fait observer le conseil du mandataire liquidateur, la nature de l'activité ne dispense pas de la règle de prudence comptable consistant à arrêter une activité déficitaire. Pourtant, en octobre 2018, monsieur [P] a été averti par son cabinet comptable que la société était en état de cessation de paiement. Le cabinet COGEED établit qu'en réalité la cessation des paiements remonte à 2016. Il est manifeste, au vu du rapport COGEED et des mouvements comptables, que monsieur [P] a pallié l'absence de recettes et de trésorerie par le recours à des ouvertures de crédit auprès de la caisse d'épargne pour un montat supérieur à 500 000,00 euros et par des appels de fonds auprès de son seul associé, monsieur [Z], augmentant de fait l'endettement de la société et donc son passif. Ainsi, dès 2016, le passif exigible dépassait l'actif disponible puisqu'aucun bien en construction n'était achevé. En outre, les irrégularités d'écritures comptables, relevées par le cabinet COGEED, ne peuvent toutes s'expliquer par la convention de trésorerie, comme par exemple le fait de comptabiliser les emprunts hors des comptes 'emprunts et dettes', que monsieur [P] ne peut imputer à son seul comptable puisque ce dernier a indiqué avoir procédé ainsi après en avoir informé monsieur [P]. Il en est de même pour l'opération consistant à effectuer un remboursement de commissions par le paiement direct de factures comme il l'explique lui-même pour justifier du sérieux de ses moyens en appel. A cet égard, il explique que la commission de 119 600,00 euros que la société [...] s'était engagée à rembourser l'a été au moyen de paiement de factures de la société [...] et également en application de l'accord de trésorerie, ce qui ne se peut cumulativement. Il n'est pas anodin de constater qu'en octobre 2018, la société d'expertise comptable FITECO lui faisait savoir que la convention de trésorerie prévoyait une rémunération des avances en trésorerie et que cette rémunération n'était pas appliquée pour les SCI [...] et [...] appartenant au groupe, transformant de fait la convention de trésorerie en convention anormale de gestion. Certes, dans une attestation du 19 juillet 2022, la société SOFINOR, en qualité de commissaire aux comptes, affirme avoir réalisé une mission sur le périmètre du groupe [...] et avoir jugé la convention de trésorerie et les mouvements liés conformes aux règles légales et comptables pour l'exercice clos au 31 décembre 2017. Toutefois, cette attestation n'enlève pas force probante à l'attestation de l'expert comptable pour l'exercice 2018 concernant la société [...] Il apparaît donc que monsieur [P], par une gestion défaillante de la société [...] et par le maintien d'une activité déficitaire, a contribué à en aggraver le passif qui ne peut en l'état faire face à l'actif disponible menant inévitablement à la liquidation judiciaire. En tout état de cause, les créances d'emprunt et le compte courant de monsieur [Z] à eux seuls dépassent 700 000,00 euros, montant de sa contribution retenue par le tribunal. Il est inopérant de faire plaider que le tribunal lui imputerait la totalité du passif alors que l'article L 651-2 du code de commerce permet au tribunal de mettre toute ou partie du passif à la charge du dirigeant de la société. De même la responsabilité éventuelle de Monsieur [Z], qui sera examinée par la cour en cause d'appel, est inopérante à écarter celle de monsieur [P]. Il en résulte que les moyens présentés par monsieur [N] [P] n'apparaissent pas sérieux pour arrêter l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 23 mai 2022 du tribunal de commerce de Troyes. La requête sera donc rejetée. Monsieur [N] [P] devra donc supporter les dépens de la présente instance et sera condamné à payer au liquidateur, es qualité, et à monsieur [H] [Z] la somme de 1 000,00 euros chacun en remboursement de leurs frais de procédure. PAR CES MOTIFS : le premier président, statuant publiquement et contradictoirement, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du 23 mai 2022 du tribunal de commerce de Troyes, Condamnons monsieur [N] [P] payer à monsieur [H] [Z] et à la SCP Philippe HANGEL-[V] [D]-Sylvie DUVAL, prise en la personne de maître [V] [D] en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société [...] la somme de 1 000,00 euros (mille euros) chacun en remboursement de leurs frais de procédure de référé, Condamnons monsieur [N] [P] aux dépens de la présente instance. Le greffier, Le premier président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à larticle 450 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle L 651-2 du code de commerce et celle concernaarticle L 651-2 du code de commerce permet au tribuna
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Référence
62f49bdd5d4cce05d414182c
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- Résumé officiel