Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bde5d4cce05d4141830
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02725 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE27 COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'interdiction du territoire français prononcée à l'encontre de l'intéressé par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 21 mars 2022, Vu l'arrêté préfectoral en date du 05 août 2022 fixant le pays de destination de Monsieur [P] [X] né le 18 Août 1992 à [Localité 1] (ALGERIE)de nationalité Algérienne; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 05 août 2022 de placement en rétention administrative de Monsieur [P] [X] ayant pris effet le 05 août 2022 à 18 heures 30 ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [P] [X] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 14 heures 10 par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant; Vu l'appel interjeté le 08 août 2022 à 16 heures 35 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, avec demande d'effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen à 17 heures 09, régulièrement notifié aux parties ; Vu l'ordonnance du 09 août 2022 disant qu'il sera sursis à l'exécution de l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen à l'égard de Monsieur [P] [X] dans l'attente de la décision sur l'appel interjeté par le ministère public à l'encontre de ladite ordonnance ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2], - à l'intéressé, - au Préfet de la Seine-Maritime, - à Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite, - à M. [C] [D] interprète en langue arabe ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [P] [X] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en la présence de Monsieur [C] [D] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [P] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ; Me Safa LAHBIB, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; Monsieur [P] [X] et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Le 30 novembre 2020, Monsieur [X] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours à compter de la notification de la décision. Le 13 décembre 2020, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Le 12 août 2021, les autorités algériennes ont confirmé l'identité et la nationalité algériennes de M. [X], mais sans délivrer de laissez-passer, cette délivrance demeurant 'suspendue jusqu'à nouvel ordre'. Le 21 mars 2022, M. [X] a fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée cinq ans prononcée par le tribunal judiciaire de Strasbourg. Le 24 février 2022, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. Par arrêté du 5 août 2022 du préfet de la Seine Maritime, il a été placé en rétention administrative pour une durée de deux jours. Le 7 août 2022, le préfet de la Seine Maritime a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 8 août 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté de M. [X]. Le ministère public a interjeté appel de cette ordonnance. Reprenant le moyen développé par le préfet de la Seine Maritime devant le premier juge, il soutient que la République Algérienne délivre à nouveau des laissez-passer et que la nationalité de l'intéressé étant avérée, il suffit de demander un vol afin d'obtenir le laissez-passer consulaire qui ne sera délivré qu'une fois le routing obtenu. MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précèdent que l'appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de ce tribunal en date du 08 Août 2022 est recevable. Sur le fond En application de l'article L .741-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Le préfet de Seine Maritime a présenté le 6 août 2022 une demande de routing, pour un départ à partir du 8 août 2022. Mais à défaut de laissez- passer, l'utilité de cette demande n'est pas démontrée. Si l'autorité préfectorale n'est pas tenue d'une obligation de résultat, elle est néanmoins tenue de justifier de ce qu'elle a effectué toutes les diligences requises pour obtenir les documents nécessaires à l'éloignement dans le temps de la prolongation de la rétention. Même si la situation a évolué depuis le 12 août 2021 et que la République Algérienne délivre à nouveau des laissez-passer consulaires, l'autorité préfectorale qui n'a pas relancé les autorités algériennes depuis un an et en tout état de cause depuis le placement en rétention de M. [X] n'a pas mis en oeuvre les moyens nécessaires pour que le laissez-passer consulaire soit accordé dans le temps de la prolongation de la rétention. Cette absence de relance est un défaut manifeste de diligence qui fait obstacle à la prolongation de la mesure. L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable l'appel interjeté par le procureur de la République de Rouen à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Août 2022.à par Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [P] [X] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [X], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté, Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Fait à Rouen, le 10 Août 2022 à 11 heures 00. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bde5d4cce05d4141830
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel