Cour d'AppelChambre des Etrangers
Cour d'Appel · Chambre des Etrangers — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bde5d4cce05d4141832
- Date
- 10 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
N° RG 22/02731 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JE3L COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 10 AOUT 2022 Nous, Christine FOUCHER-GROS, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, Assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier placé ; Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 31 décembre 2021 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [W] [K] né le 24 Mai 1997 à [Localité 2] (NIGERIA) ; Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 04 août 2022 (notifié le 06 août 2022) de placement en rétention administrative de Monsieur [W] [K] ayant pris effet le 06 août 2022 à 11 heures 07 ; Vu la requête de Monsieur [W] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ; Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [W] [K] ; Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 12 heures 40 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [W] [K] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08 août 2022 à 11 heures 07 jusqu'au 05 septembre 2022 à la même heure ; Vu l'appel interjeté par Monsieur [W] [K], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 09 août 2022 à 10 heures 30 ; Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen : - aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3], - à l'intéressé, - au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, - à Me Marion THOMAS, avocat au barreau de ROUEN, de permanence ; Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [W] [K] ; Vu l'avis au ministère public ; Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ; Vu la comparution de Monsieur [W] [K] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ; Me Marion THOMAS, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; Vu les observations écrites du PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ; L'appelant et son conseil ayant été entendus ; **** Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. **** FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS Monsieur [K] a été placé en rétention administrative le 6 août 2022. Saisi d'une requête du préfet de la Seine Maritime en prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a, par ordonnance du 8 août 2022 autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt huit jours, décision contre laquelle M. [K] a formé un recours par déclaration du 9 août 2022. A l'appui de son appel, Monsieur [K] a exposé à l'audience qu'il soutenait les moyens suivants: *l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention; *l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français; *l'absence d'examen réel de la posibilité d'assignation à résidence MOTIVATION DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable. Sur le fond: Sur l'insuffisance de motivation de la décision de placement en rétention: Monsieur [K] soutient que la décision de placement en rétention administrative ne prend pas en considération le fait qu'il est sur le territoire français depuis l'âge de 8 ans et qu'il dispose d'une adresse stable au [Adresse 1]. L'article L611-3 du ceseda prévoit que l'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il résulte des dispositions de l'article L741-6 du ceseda que la décision de placement en rétention doit être motivée en fait et en droit. Elle doit être précédée d'un examen personnel et familial de la situation de l'intéressé. Le préfet de Seine Maritime a pris sa décision de placement en rétention administrative en exécution de sa décision du 13 décembre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ressort de la motivation de cet arrêté au regard des dispositions de l'article L423-3 du ceseda que l'administration savait que M. [K] faisait état de sa situation personnelle. Monsieur [K] a été placé en rétention administrative directement à sa levée d'écrou sans être à nouveau entendu. Le préfet de la Seine Maritime a retenu au titre de la motivation de son arrêté de placement en rétention notamment que: -Monsieur [K] a été condamné le 25 février 2022 pour des faits de violence sur conjoint ou concubin; -il ne présente aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité; -il ne justifie d'aucun domicile, à l'exception de celui de sa conjointe où il ne peut être assigné à résidence au vu de sa condamnation. Alors que la vérification de la présence en France de M. [K] depuis l'âge de 8 ans était de nature à faire obstacle à la rétention, la décision n'est pas motivée sur ce point. Il en résulte qu'elle n'est pas suffisamment motivée. En conséquence la décision déférée sera infirmée, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [K] sera ordonnée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ; Infirme cette ordonnance ; Rejette la demande de prolongation de la rétention administrative ; Ordonne la remise en liberté immédiate de M. [W] [K]. Laisse les dépens à la charge de l'Etat. Fait à Rouen, le 10 Août 2022 à 11 heures 45. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, NOTIFICATION La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Etrangers
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f49bde5d4cce05d4141832
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