Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2022
- ECLI
- 62f49bde5d4cce05d4141836
- Date
- 9 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/443 N° RG 22/00440 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6IX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Aout à 13H50 Nous , S.LECLERCQ,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 06 Août 2022 à 19H02 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [D] [V] né le 08 Septembre 1994 à [Localité 2] (48100) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/08/2022 à 08 h 45 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/08/2022 à 09h15, assistée de M.TACHON lors des débats et de K. MOKHTARI lors du prononcé, greffiers avons entendu : [D] [V] assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [B] [U], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[E] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [D] [V], né le 8 septembre 1994 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a été interpellé le 3 août 2022 par la police municipale de [Localité 3] alors qu'il circulait en scooter en sens interdit. Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [V] prise par le préfet de la Haute Garonne le 4 août 2022, notifiée le 4 août 2022 à 15 h 10. Vu la requête de M. [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 5 août 2022, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 5 août 2022 à 15 h 15. Vu la requête de l'autorité administrative du 5 août 2022 reçue et enregistrée le 5 août 2022 à 13 h 43 tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, constaté leur régularité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours, par ordonnance du 6 août 2022 à 19 h 02. M. [V] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 8 août 2022 à 8 h 45. A l'appui de sa demande d'annulation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, le conseil de M. [V] a principalement soutenu que : - les conditions d'interpellation étaient indignes ; - la notification des droits en garde à vue était tardive ; - l'arrivée au centre de rétention administrative a été tardive ; - la décision de placement en rétention administrative n'est pas suffisamment motivée. À l'audience, Maître Florence Grand a repris oralement les termes de son recours et souligné que : - conditions de l'interpellation : il a été menotté lors de son interpellation, les mains attachées dans le dos, et a été amené ainsi au commissariat, ce qui constitue des conditions indignes et contraires à la Cedh. - tardiveté de la notification des droits en GAV : il a été placé en GAV à 18 h ; ses droits lui ont été notifiés à 20 h 50 après qu'il ait été fait appel à un interprète. Or, ses droits lui ont été notifiés par l'intermédiaire d'un formulaire en langue arabe. Ce formulaire aurait pu lui être remis plus tôt. Ceci lui fait grief. - arrivée au CRA : durée excessive du trajet. Il a été placé en rétention à 15 h 10, mais il n'est arrivé au CRA de [Localité 1] qu'1h 20 plus tard. délai de transfert trop long depuis le commissariat central, pendant lequel il n'a pu exercer ses droits. - motivation du placement en rétention administrative : M. [V] a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne souhaitait pas rester en France. Ce point n'est pas repris par la préfecture dans sa décision. Et il n'est pas mentionné qu'il est hébergé à [Localité 3]. Le préfet de la Haute Garonne, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en s'en remettant a la motivation de celle-ci et en soulignant que : - conditions d'interpellation : le procès-verbal de mise à disposition par les policiers municipaux ne fait pas état d'un menottage dans le dos. M. [V] qui a été entendu le 3 août 2022 à 22 h 50 n'en parle pas non plus. - sur le délai de notification des droits : Notification différée car il ne comprenait pas le français. Il a eu une notice des droits en langue arabe. Il a eu un interprète. - temps de transport au CRA : Le délai d'1 h 20 n'est pas excessif compte tenu du temps pour constituer l'équipage et délai de route. - motivation et appréciation : le préfet a apprécié la situation. Pas de garanties de représentation. Pas de passeport. Il s'est déclaré SDF. Il est défavorablement connu des services de police. Il a donné plusieurs identités. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [V] qui a demandé à comparaître indique : "Je demande à être libéré". MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel : L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur les exceptions de nullité : Sur les conditions d'interpellation : [D] [V], a été interpellé le 3 août 2022 par la police municipale de [Localité 3] alors qu'il circulait en scooter en sens interdit. Le procès-verbal qui fait foi jusqu'à preuve contraire ne porte pas la mention d'un éventuel menottage. Dans son audition du 3 août 2022 à 22 h 50, M. [V] n'en parle pas non plus. Ce fait n'est donc pas établi. Sur la notification des droits en garde à vue : La notification de la garde à vue et des droits a été différée, l'assistance d'un interprète en langue arabe étant nécessaire. La réquisition a été faite dès 19 h, et la notification a été faite à l'arrivée de l'interprète le 3 août 2022 à 20 h 50. Il ne peut être considéré que fait grief le fait d'avoir attendu que l'interprète soit présent en personne pour la notification des droits. Sur l'arrivée au centre de rétention administrative : Le constitution d'un équipage sécurisé et les délais de route peuvent expliquer le délai d'1 h 20 mis pour arriver au centre de rétention de [Localité 1] depuis le commissariat central de [Localité 3], délai qui ne peut être considéré comme excessif. Les exceptions de nullité doivent donc être rejetées. Sur la motivation de la décision de placement en rétention administrative : La décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [V] prise par le préfet de la Haute Garonne le 4 août 2022, notifiée le 4 août 2022 à 15 h 10 relève que M. [V] ne justifie pas de ressources, qu'il ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car notamment il n'a pas de document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie pas d'une adresse effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Dès lors, peu importe que M. [V] ait indiqué qu'il souhaitait quitter la France. Peu importe qu'il produise une attestation d'hébergement du 8 août 2022. Le préfet a exactement apprécié sa situation. La décision déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 6 août 2022 à 19 h 02, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à [D] [V], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bde5d4cce05d4141836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel