Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 9 août 2022
- ECLI
- 62f49bdf5d4cce05d414183e
- Date
- 9 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/447 N° RG 22/00444 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KM O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 09 Aout à 14h30 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 16H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [J] [M] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/08/2022 à 15 h 28 par courriel, de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/08/2022 à 11h00, assistée de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [J] [M] assisté de Me BARREIRO sous tutorat de Me Mathilde BACHELET , avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [H] [G], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [J] [M], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 17 mars 2022. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 3 août 2022. Il a, par requête du 4 août 2020 à 13h27, contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête du 4 août 2022, le préfet a sollicité la prolongation de sa rétention. Le 5 août 2022 à 16h24, le juge de la liberté et de la détention a déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a prononcé la prolongation de la rétention. Le 8 août 2022 à 15h28, M. [M] a interjeté appel de la décision. A l'audience, M. [M] a été entendu avec l'assistance d'un interprète. Son conseil a soulevé in limine litis la nullité de la procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité, la décision de placement en rétention liée à l'incompétence du signataire de l'acte et le défaut de base légale de cette décision. Le préfet a conclu oralement à la confirmation de la décision entreprise, Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur le contrôle d'identité En application de l'article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale, 'Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, l'identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.' M. [M] fait valoir que les réquisitions du procureur de la République sont irrégulières, en ce qu'elles se fondent sur des affirmations non établies et ne respectent pas la réserve d'interprétation du Conseil constitutionnel du 24 janvier 2017, car elles ne sont pas suffisamment motivées sur les liens entre les infractions visées et le périmètre retenu. Il ajoute que le périmètre visé n'est pas suffisamment précis. Il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation portant sur l'adéquation entre les motifs énoncés dans les réquisitions et les circonstances ayant justifié lesdites réquisitions, d'apprécier l'effectivité du dit lien. Si la réserve d'interprétation émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017, selon laquelle les dispositions contestées des articles 78-2 et 78-2-2 du code de procédure pénale « ne sauraient, sans méconnaître la liberté d'aller et venir, autoriser le procureur de la République à retenir des lieux et périodes sans lien avec la recherche des infractions visées dans ses réquisitions », n'impose pas qu'un tel lien résulte nécessairement des mentions des réquisitions, il incombe au juge judiciaire, saisi d'une contestation, d'apprécier l'effectivité du dit lien sur la base de ces mentions ou, à défaut, des pièces au vu desquelles les réquisitions ont été prises. En l'espèce, M [M] a été interpellé, le 3 août 2022, à 8h00 Barrière de [Localité 1] à [Localité 3], lors d'un contrôle d'identité réalisé, selon le procès-verbal au dossier, en application des réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] du 27 juillet 2022 autorisant des contrôles d'identité, le 3 août 2022 de 6h00 à 12 h00, 'dans le secteur [Localité 3] Nord Minimes, délimité par des axes de circulation suivants y compris les places existantes dans ces périmètres'. Suit une énumération d'axes routiers et un plan délimitant un périmètre. Ces réquisitions ont pour motivation: 'vu les interpellations régulières et récurrentes portant sur le maintien irrégulier sur le territoire national, sur les soustractions aux mesures d'assignation à résidence, sur les détentions de faux et d'usage de faux, vu le nombre d'atteintes aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné', il est requis de faire procéder à des opérations de contrôle d'identité aux fins de rechercher les auteurs des infractions en matière de vol, recel, soustraction d'une mesure d'assignation à résidence, de maintien irrégulier d'un étranger et d'aide au séjour.' Il est constaté que les réquisitions sont peu précises et circonstanciées. Les références générales, d'une part, 'aux interpellations' relatives à certaines infractions et, d'autre part, 'au nombre d'atteinte aux biens et aux personnes constatées sur le secteur concerné', sont insuffisantes à établir l'existence d'un lien entre le lieu et la recherche des infractions visées. Elles n'exposent, en effet, pas concrètement et précisément les considérations qui ont permis au procureur de la République de penser qu'il existait dans cette zone une délinquance relative aux infractions visées justifiant un contrôle d'identité systématique. En outre, aucune autre pièce de la procédure (procès-verbal de renseignement, liste des infractions relevées sur le secteur...) ne permet d'établir l'effectivité, contestée, du lien entre le lieu des contrôles d'identité et la recherche des infractions visées par ces réquisitions. La procédure sera par conséquent déclarée irrégulière et il sera par suite ordonné la mainlevée de la mesure de rétention. PAR CES MOTIFS, La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Infirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [J] [M]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [J] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 9 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bdf5d4cce05d414183e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel