Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdf5d4cce05d4141840
- Date
- 10 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/448 N° RG 22/00445 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KO O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Aout à 10H40 Nous , C.PRIGENT-MAGERE,, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 15H59 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [W] [B] né le 28 Novembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 08/08/2022 à 15 h 31 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/08/2022 à 14h00, assistée de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [W] [B] assisté de Me BARREIRO sous tutorat de Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [V] [P], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [W] [B], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, le 26 septembre 2018, notifiée le 4 octobre 2018. Il a été condamné par la chambre des appels correctionnels de la [Localité 2], le 31 janvier 2019 a une peine d'interdiction définitive du territoire français. Il a été éloigné en direction d'[Localité 1] le 7 septembre 2019. Il a été condamné à une peine de trois mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Toulouse, le 24 mai 2022, pour des faits de pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction judiciaire du territoire. Il a fait l'objet d'un arrêté de placement dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, le 3 août 2022, à 10h03. Par requête du 4 août 2020 à 16h00, il a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête du 4 août 2022, le préfet de Haute-Garonne a sollicité la prolongation de sa rétention. Le 5 août 2022 à 15h59, le juge de la liberté et de la détention a rejeté l'exception de procédure et déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention et a prononcé la prolongation de la rétention. Le 8 août 2022 à 15h31, M. [B] a interjeté appel de la décision. A l'audience, M. [B] a été entendu avec l'assistance d'un interprète et a eu la parole en dernier. Son conseil a soulevé la nullité de la procédure tirée du non respect des droits d'être assisté par un interprète en présentiel, la décision de placement en rétention liée à l'incompétence du signataire de l'acte et le défaut de base légale de cette décision, puis le défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé et enfin à l'absence d'examen de sa vulnérabilité. Le préfet n'a pas conclu. Le procureur général n'a pas conclu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé par mémoire motivé dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance entreprise. Sur l'interprétariat M. [B] conteste la procédure de rétention pour non respect de son droit d'être assisté par un interprète présent physiquement à ses côtés. L'article L.141-3 du CESEDA prévoit: «lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger ». Selon la première chambre civile de la Cour de cassation (arrêt du 24/6/20, pourvoi 18-22543), «il résulte des dispositions de l'article L.111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsqu'il est prévu qu'une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend par l'intermédiaire d'un interprète, cette assistance ne peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication qu'en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d'un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.» En l'espèce, le procès-verbal de notification des droits de placement en rétention, du 3 août 2022, indique que les policiers se transportent au greffe de la maison d'arrêt et après avoir visé l'indisponibilité de deux interprétes en langue arabe dont l'identité est précisée, mentionnent faire appel un interprétariat par téléphone. Or, les services de polices, qui étaient requis depuis la vieille pour prendre en charge M. [B] à sa levée d'écrou, avait le temps nécessaire pour s'assurer de la présence d'un interprète alors que figurent sur la liste des interprètes de la cour d'appel de Toulouse une vingtaine d'interprètes en langue arabe. La mention de l'indisponibilité de deux interprètes contenue dans le procès-verbal de notification des droits est insuffisante à caractériser la nécessité de faire usage d'une assistance de l'interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. En vertu de l'article L.743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Sur l'atteinte à ces droits, M. [B] fait valoir que l'absence d'un interprète à ses côtés lui a nécessairement fait grief en ne lui permettant pas une compréhension complète des documents notifiés. Cette irrégularité affectant la notification de ses droits ont nécessairement causé une atteinte à ceux-ci. Dès lors, la décision entreprise sera infirmée. PAR CES MOTIFS, La cour publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Sur la forme, Déclarons l'appel recevable, Au fond, Infirmons l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative et la remise en liberté de M. [W] [B]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [W] [B], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI C.PRIGENT-MAGERE.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bdf5d4cce05d4141840
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel