Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdf5d4cce05d4141842
- Date
- 10 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/449 N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Aout à 09h30 Nous , F.BRU, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 05 Août 2022 à 16H49 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [E] [H] né le 04 Mars 1995 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'appel formé le 08/08/2022 à 15 h 32 par courriel, par Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 09/08/2022 à 15h00, assisté de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu : [E] [H] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [I] [Z], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[F] représentant la PREFECTURE DU RHONE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [E] [H] né le 4 mars 1995 à [Localité 2] en TUNISIE a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans , en date du 6 juillet 2022 établi par la préfecture du Rhône . Suivant arrêté du même jour, notifié à l'appelant à l'issue de son placement en garde à vue, le Préfet du Rhône a décidé de son placement en rétention administrative . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 1]. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante-huit heures, le préfet a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de TOULOUSE ,la prolongation du maintien de en rétention pour une durée de vingt-huit jours .Ce magistrat a ordonné la prolongation de la mesure de rétention par ordonnance du 8 juillet 2022 , confirmée par ordonnance de la cour d'appel de TOULOUSE le 12 juillet 2022 . Suivant requête en date du 3 août 2022 , l'autorité préfectorale a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de [E] [H] pour une durée de trente jours . Par ordonnance rendue le 5 août 2022 à 16h49, le juge des libertés et de la détention de TOULOUSE a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention , a rejeté la demande d'assignation à résidence et a prolongé le placement en rétention de [E] [H] pour une durée de trente jours à compter de l'expiration du précédent délai. C'est de cette dernière ordonnance que [E] [H] a interjeté appel par courrier de son conseil, adressé en télécopie au greffe de la cour le 8 août 2022 à 15h32.Cet appel sera déclaré recevable. LES DEBATS [E] [H] indique désormais que son nom s'écrirait [M] . Son conseil reprend les termes de la déclaration d'appel et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée, qu'elle constate l'irrecevabilité de la requête de l'autorité administrative en raison de son défaut de motivation, l'insuffisance des diligences de l'admnistration, l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement et qu'elle ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant. Elle sollicite à titre subsidiaire le prononcé d'une assignation à résidence. Le préfet de la Haute Garonne ,régulièrement représenté à l'audience , sollicite la confirmation de la décision entreprise. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article L 742-4 du CESEDA ,le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Sur l' irrecevabilité de la requête en raison du défaut de motivation En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative du 3 août 2022 fait référence d'une part à l'historique de l'obligation de quitter le territoire français et de la soustraction à l'arrêté d'assignation à résidence en date du 15 janvier 2021, d'autre part aux éléments fournis pour l'examen de la première prolongation, en indiquant que l'appelant ne bénéficiait pas d'un hébergement stable et ne justifiait pas de moyens d'existence légaux et que dépourvu de tout document d'identité, des demandes ont été effectuées auprès des autorités consulaires tunisiennes. Il résulte donc que la requête aux fins de prolongation répond de manière précise et circonstanciée aux exigences de motivation de l'article R 743-2 du CESEDA , notamment en ce qu'elle expose que c'est pour l'obtention d'un laisser passer qu'il convient de prolonger la rétention , de telle sorte que le moyen doit être rejeté. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration et des perspectives raisonnables d'éloignement Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, le préfet a sollicité le consulat tunisien de [Localité 3] le 6 juillet puis l'a relancé les 19 et 27 juillet selon les accusés de réception des courriels . Même s'il est admis que le préfet n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne lui a pas pour autant envoyé les empreintes digitales et les photographies qu'il lui annonçait pourtant dans son courrier du 6 juillet « dans les plus brefs délais » , soit des pièces utiles à l'obtention d'un laisser passer, l'intéressé ne justifiant pas d'un document d'identification en cours de validité et se revendiquant de nationalité tunisienne. A ce jour, la préfecture ne dispose d'aucune information en retour et sollicite une nouvelle prolongation de la rétention de [E] [H] au motif d' obtenir un laisser passer et d'assurer son éloignement . Or , il n'est pas établi, à ce stade de la procédure, que la mesure d'éloignement va être exécutée dans le cadre d'une deuxième prolongation, alors même que le consulat de Tunisie n'a pas procédé à la reconnaissance de [E] [H] comme étant un de ses ressortissants . La seule diligence de l'administration consistant en l'envoi de deux mails ne permet pas de considérer que cette diligence est suffisante alors même que l'appelant est placé en rétention depuis 30 jours et que sa situation était connue de l'administration avant même son interpellation le 5 juillet 2022. Rien ne permet dés lors de considérer que les obstacles à la mesure d'éloignement soient susceptibles d'être surmontés à bref délai , de sorte que les conditions fixées pour une deuxième prolongation font défaut . En conséquence ,il convient d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 5 août 2022. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties En la forme Déclarons l'appel de [E] [H] recevable Au fond Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse en date du 5 août 2022 Ordonnons la mainlevée de la mesure de rétention administrative de [E] [H] et sa mise en liberté immédiate Rappelons à [E] [H] qu'il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU RHONE, service des étrangers, à [E] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI .F.BRU.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bdf5d4cce05d4141842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel