Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdf5d4cce05d4141844
- Date
- 10 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/450 N° RG 22/00447 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6KX O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Aout à 09h50 Nous , F.BRU, délégué par ordonnance du premier président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2022 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [K] [H] né le 24 Juillet 1999 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé, par télécopie, le 08/08/2022 à 15 h 47 par [K] [H] A l'audience publique du 09/10/2022 à 15h00, assisté de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu [K] [H] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : X se disant [K] [H], né le 24 juillet 1999 à [Localité 1] ( Maroc) , se disant de nationalité marocaine, est entré sur le territoire national de manière irrégulière et s'y est maintenu en l'absence de titre de séjour . X se disant [K] [H] a fait l'objet de deux interdictions du territoire national prononcées par la juridiction pénale, dont une interdiction du territoire français pendant trois ans prononcée à titre de peine complémentaire par le tribunal correctionnel de Toulouse le 31 juillet 2020 pour des infractions de violences aggravées en récidive, dégradations de biens et maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence . Le 28 janvier 2019, X se disant [K] [H] avait également fait l'objet par le préfet de la Haute-Garonne d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire . X se disant [K] [H] a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 4] [Localité 3] du 10 février 2022 au 5 août 2022 dans le cadre de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 11 février 2022 . X se disant [K] [H] a fait l'objet d'une audition concernant sa situation sur le territoire national le 22 juin 2022. Le 4 août 2022, X se disant [K] [H] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures selon un arrêté du préfet de la Haute-Garonne notifié le 5 août 2022 à 9h58. L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). L'autorité administrative a saisi le consulat du Maroc par courrier du 4 août 2022 ainsi que le consulat de Tunisie, en vue de l' identification de l'appelant et de la délivrance d'un laisser passer pour assurer son éloignement . Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de X se disant [K] [H] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 6 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 13h40. Par ordonnance du 7 août 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 16h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. X se disant [K] [H] a formé appel contre cette décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 8 août 2022 à 15h47 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS Le conseil de X se disant [K] [H] entendu ne reprend pas les termes de la déclaration d'appel . Elle soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation et absence de pièces justificatives utiles .Elle invoque le défaut de diligences de la préfecture, qui selon ses propos aurait dû saisir l'autorité espagnole et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant . Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise . Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de motivation En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative du 6 août 2022 fait référence à l'historique des condamnations pénales et aux peines complémentaires de l'interdiction du territoire national, à une précédente mesure d'éloignement ainsi qu'à la situation personnelle de X se disant [K] [H] qui ne dispose d'aucun document de voyage en cours de validité, d'aucune adresse sur le territoire et d'aucune ressource . L'autorité administrative motive ainsi sa demande de prolongation pour permettre l'éloignement de l'appelant et fait état des saisines consulaires effectuées à cet effet . Il résulte donc que la requête aux fins de prolongation répond de manière précise et circonstanciée aux exigences de motivation de l'article R 743-2 du CESEDA , notamment en ce qu'elle expose tous les aspects de la situation de l'appelant et qu'elle précise que c'est pour l'obtention d'un laisser passer qu'il convient de prolonger la rétention , de telle sorte que le moyen soulevé n'est pas fondé. Sur l'absence de diligences de la préfecture Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'autorité consulaire marocaine et l'autorité consulaire tunisienne ont été saisies dés le 4 août 2022, et ce conformément aux déclarations de X se disant [K] [H] se disant de nationalité marocaine, sans domicile fixe et sans document d'identité valide permettant son identification rapide . L'administration a joint à la requête les pièces justificatives utiles .Il ne saurait dés lors être reproché à l'administration une carence quelconque à ce stade de la procédure. Par ailleurs, la base de données Eurodac a été consultée le 9 août afin de vérifier si un pays de l'Union européenne a été saisi d'une demande d'asile le concernant . Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2022 . PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de X se disant [K] [H] recevable Rejette le moyen fondé sur l'irrecevabilité de la requête en prolongation Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions Rappelle à X se disant [K] [H] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à X se disant [K] [H] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F.BRU.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bdf5d4cce05d4141844
Données disponibles
- Texte intégral
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