Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 août 2022
- ECLI
- 62f49bdf5d4cce05d4141846
- Date
- 10 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/451 N° RG 22/00448 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6K5 O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 10 Aout à 09h45 Nous , F.BRU, délégué par ordonnance du premier président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 07 Août 2022 à 16H15 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [U] [V] né le 07 Juin 1985 à TLEMCEN de nationalité Algérienne Vu l'appel formé, par télécopie, le 08/08/2022 à 15 h 40 par [U] [V] A l'audience publique du 09/08/2022 à 15h00, assisté de M.TACHON lors des débats et K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffier avons entendu [U] [V] assisté de Me Mathilde BACHELET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier avec le concours de [C] [N], interprète, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de M.[S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : [U] [V], né le 7 juin 1985, se disant de nationalité algérienne, serait entré sur le territoire national en 2020 où il s'est maintenu en l'absence de titre de séjour . Le 9 juillet 2022, le préfet de la Gironde a pris à l'égard de [U] [V] un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai avec une interdiction de retour sur le territoire français pendant trois ans, dont il a reçu notification le même jour en présence d'un interprète. Il a également été assigné à résidence par arrête préfectoral du même jour, avec obligation de se présenter tous les lundis au commissariat de police de [Localité 1] et l'interdiction de sortir du département de la Gironde. Le 4 août 2022, [U] [V] a fait l'objet d'un placement en garde à vue à [Localité 3] pour des faits de détention frauduleuse de faux document administratif constant un droit , une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et pour non respect d'une assignation à résidence pour étranger devant quitter le territoire national. [U] [V] a fait l'objet d'une audition concernant sa situation sur le territoire national dans le cadre de la mesure de garde à vue. Suivant arrêté du 5 août 2022, notifié le même jour à l'appelant à l'issue de la mesure de garde à vue à 9h45, le Préfet de la Haute-Garonne a décidé de son placement en rétention administrative pour une durée de 48 heures . L'intéressé a été admis en exécution de cette mesure au centre de rétention administrative de [Localité 2] (31). L'autorité administrative a saisi le consulat d'Algérie par courrier du 5 août 2022 , en vue d'une audition de l'intéressé et de la délivrance d'un laisser passer, en joignant les éléments utiles à son identification. Indiquant n'avoir pu éloigner l'étranger dans le délai de rétention initial de quarante huit heures, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien de [U] [V] en rétention pour une durée de vingt-huit jours suivant requête du 6 août 2022 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 10h10. Par ordonnance du 7 août 2022 notifiée à l'appelant le même jour à 16h15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a joint la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative et a ordonné la prolongation de la mesure de rétention. [U] [V] a formé appel contre cette décision. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'acte d'appel adressé par télécopie au greffe de la cour d'appel porte sur sa première page mention d'une réception au greffe le 8 août 2022 à 15h40 . Il sera déclaré recevable. SUR LES DEBATS Le conseil de [U] [V] entendu ne reprend pas les termes de la déclaration d'appel . Elle soulève l'irrégularité de la mesure de garde à vue, faisant état d'une durée excessive et de l'absence d'acte entre le 4 août 18h30 et le 5 août 8h49 .Elle invoque le défaut de diligences de la préfecture, qui selon ses propos aurait dû saisir d'autres autorités consulaires que la seule autorité consulaire algérienne et sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance déférée et ordonne la mise en liberté immédiate de l'appelant . Le préfet, régulièrement représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'irrégularité de la mesure de garde à vue Aux termes de l'article 74 alinea 1 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. Or l' exception d'irrégularité de la garde à vue soulevée affecte la procédure préalable à la rétention et constitue ainsi une exception de procédure qu'il convient de soulever avant toute défense au fond, devant le premier juge. Cette exception d' irrégularité n'ayant pas été soulevée devant le premier juge, ni dans la requête ni lors de l'audience, elle sera déclarée irrecevable en cause d'appel. Sur l'absence de diligences de la préfecture Il résulte des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il doit donc être démontré que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée du fait du défaut de délivrance dans les délais des documents de voyage ou de l'absence de moyens de transport. En l'espèce, l'autorité consulaire algérienne a été saisie dés le placement de l'appelant en rétention le 5 août 2022 , et ce conformément aux déclarations de [U] [V] se disant de nationalité algérienne, sans domicile fixe et sans document d'identité valide permettant son identification rapide . Il ne saurait dés lors être reproché à l'administration une carence quelconque à ce stade de la procédure. Il convient donc de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 7 août 2022 . PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties Déclare l'appel de [U] [V] recevable Déclare irrecevable l'exception de procédure soulevée Confirme l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions Rappelle à [U] [V] les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention soit le droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin ainsi que le droit de communiquer avec son consulat et avec toute personne de son choix. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne, service des étrangers, à [U] [V] , ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI F.BRU.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f49bdf5d4cce05d4141846
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel