Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed5f6cb05105d4b7e5d9
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 48 516 €
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00119 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZMQ ----------------------- [W] [J] c/ Société [17], Société [11], Société [10], Société [14], Etablissement Public TRESORERIE [Localité 9] MUNICIPALE ET METROPOLE, S.A. [13], S.A. [16], S.E.L.A.R.L. NEW VET ----------------------- DU 11 AOUT 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AOUT 2022 Roland POTEE, Président de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désigné en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 11 juillet 2022, assisté de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [W] [J] né le 14 Août 1968 à [Localité 12] (33) de nationalité Française Demandeur d'emploi, demeurant [Adresse 4] assisté de Me Lisiane FENIE-BARADAT, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 04 juillet 2022, à : Société [17] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 15] Société [11] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 1] S.A [10] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 6] S.A [14] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 2] TRESORERIE MUNICIPALE DE [Localité 9] METROPOLE Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 3] S.A. [13] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 8] S.E.L.A.R.L. [18] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 5] Absentes Défenderesses S.A. [16] Agissant en la personne de son réprésentant légal domicilé en cette qualité [Adresse 7] assistée de Me Jean-jacques CALDERINI de la SELARL TAX TEAM ET CONSEILS SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Marie Martin, avocate au barreau de BORDEAUX Défenderesses, A rendu l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assisté de Muriel GUILBERT, greffière, le 28 juillet 2022 : Vu les assignations en référé délivrées les 4,6,7 et 12 juillet 2022 à la requête de M.[W] [J] à l'encontre de ses créanciers déclarés dans le cadre de la procédure de surendettement ouverte à son égard, nous demandant , au visa de l'article R713-8 du code de la consommation, d'ordonner le sursis à exécution du jugement rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière de surendettement et de statuer ce que de droit sur les dépens; Les parties présentes entendues à l'audience du 28 juillet 2022 à 10 heures; MOTIFS DE LA DECISION L'article R713-8 du code de la consommation prévoit qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé et que le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Le requérant expose que la décision attaquée lui impose des réglements en quatre paliers par des mensualités de 386,79 € qu'il n'est pas en mesure d'honorer au regard des ses ressources et de ses charges qui ne lui laissent qu'un reste à vivre de 263,16 € ou de 485,16 € si l'on ne tient pas compte de ses frais de location de véhicule, alors qu'il est lourdement handicapé . La [11] a adressé à la cour un courrier reçu le 27 juillet 2022 indiquant n'avoir aucune observation à présenter et le conseil de la SA [16] a déclaré à l'audience ne pas s'opposer à la demande de sursis à exécution, les autres parties n'ayant pas comparu. En l'état des justificatifs produits, il apparaît que la situation financière du requérant, adulte handicapé qui vit des prestations sociales et de l'AAH, ne lui permet pas actuellement de faire face aux mensualités de remboursement fixées par la décision attaquée, même si cette situation résulte notamment de charges temporaires dues à des factures d'eau très élévées de près de 250 € par mois, probablement dues à une fuite. Dans ces conditions et en l'absence de moyens opposants des créanciers de M.[J], il sera fait droit à la demande de sursis à exécution. En raison de la nature du litige, le requérant conservera la charge des dépens qui seront recouvrés selon la réglementation sur l'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS Ordonne le sursis à exécution du jugement rendu le 3 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en matière de surendettement à l'égard de M.[W] [J]; Dit que M.[W] [J] conservera la charge des dépens qui seront recouvrés selon la réglementation sur l'aide juridictionnelle. La présente ordonnance est signée par Roland POTEE, Président de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le GreffierLe Président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Référence
62f5ed5f6cb05105d4b7e5d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel