Cour d'AppelCHAMBRE DES REFERES
Cour d'Appel · CHAMBRE DES REFERES — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed606cb05105d4b7e5dc
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 22/00130 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2DH ----------------------- [J] [X] c/ S.C.I. FIMMO MONTGOLFIER ----------------------- DU 11 AOUT 2022 ----------------------- Grosse délivrée le : Rendu par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 11 AOUT 2022 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 7 janvier 2022, assistée de Hervé GOUDOT, Greffier, dans l'affaire opposant : Monsieur [J] [X] né le 24 Octobre 1975 à BORDEAUX, de nationalité Française, gérant de société, demeurant [Adresse 1] représenté par Me Basile MERY-LARROCHE membre de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Demandeur en référé suivant assignation en date du 25 juillet 2022, à : S.C.I. FIMMO MONTGOLFIER immatriculée au RCS d'Angoulême, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2] représentée par Me Gabrielle CHAVANT, avocat au barreau de BORDEAUX substituant Me Sophie LEVY membre de la SELARL PUYBARAUD - LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Christelle BERNACHOT, Greffière placée , le 04 août 2022 : EXPOSE DU LITIGE Saisi par exploit d'huissier en date du 11 janvier 2021, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par acte du 11 janvier 2021, a notamment, par jugement du 27 septembre 2021 : Ordonné à Monsieur [J] [X] de libérer les lieux loués situés [Adresse 1], Dit qu'à défaut pour Monsieur [J] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SCI FIMMO Montgolfier pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; Dit qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution. Par déclaration du 29 octobre 2021, Monsieur [J] [X] a interjeté appel de la décision rendue le 11 janvier 2021. Par exploit d'huissier en date du 25 juillet 2022, Monsieur [J] [X] a donné assignation à la SCI FIMMO Montgolfier, devant la juridiction du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement rendu en date du 27 septembre 2021, ainsi que de réserver les dépens. Par conclusions déposées le 03 août 2022, et soutenues à l'audience, Monsieur [J] [X] maintient ses demandes à l'appui desquelles il fait valoir des chances sérieuses de réformation de la décision, en ce que le bailleur doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise du bien loué, preuve qui n'a jamais été apportée à l'occasion du congé ou lors de la mise en état de la procédure de première instance. En effet, il estime que le motif du congé est frauduleux en ce que Madame [K] n'a jamais réellement eu la volonté de s'installer à titre de résidence principale dans le logement donné à bail. Il expose ainsi que Madame [K] était logée au mois de décembre 2020 chez sa belle-mère, et que le bien objet du bail est un appartement de type 3 d'une superficie de l'ordre de 55m2 outre une terrasse de 20m2, dans lequel il serait inenvisageable d'installer une famille composée de deux époux et de deux enfants. Au titre des conséquences manifestement excessives, il expose son impossibilité de fournir un dossier justifiant de revenus suffisants pour lui permettre de se reloger dans un logement équivalent. En outre, suite à une opération survenue postérieurement à la décision de première instance affectant l'usage de son bras, il se voit privé de la possibilité d'effectuer les tâches nécessaires à l'organisation d'un déménagement pour être en arrêt de travail entre le 22 mars et le 24 août 2022. En réponse et aux termes de ses conclusions du 29 juillet 2022, et soutenues à l'audience, la SCI FIMMO Montgolfier demande, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [J] [X], à titre subsidiaire, que le demandeur soit débouté de sa demande, et, en tout état de cause le condamner au versement de la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Elle soutient que le congé délivré par le bailleur est régulier en la forme et sur le fond, notamment au regard des dispositions invoquées par le demandeur, en ce que les associés bailleurs avaient l'intention au jour de la délivrance du congé d'établir dans les lieux objets du bail leur résidence principale en y logeant notamment leur famille. Elle fait valoir que le locataire ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement, alors qu'il n'a fait valoir aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, le demandeur invoquant une baisse de revenus qui n'est pas postérieure au jugement et son état de santé, alors que celui-ci ne suffit pas à justifier la suspension de l'exécution provisoire et pas plus que l'expulsion, qui ne constitue pas en elle-même une conséquence manifestement excessive. L'affaire a été mise en délibéré au 11 août 2022. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, il n'est pas discuté que Monsieur [J] [X] n'a formulé aucune observation relative à l'exécution provisoire devant le premier juge, par conséquent les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 514-3 sus-cité sont applicables au demandeur qui doit démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement. En l'occurrence, il invoque en vain en premier lieu une situation financière dégradée qui lui interdirait de contracter un nouveau bail pour un bien équivalent et pour en justifier il verse aux débats un avis d'imposition 2021 sur les revenus 2020. En effet cette seule pièce ne peut suffire à justifier de la réalité actuelle de sa situation financière, ni a fortiori d'une dégradation survenue postérieurement au jugement dont appel qui l'aurait empêché de la faire valoir devant le premier juge. Il invoque de manière tout aussi inopérante un état de santé ne lui permettant pas de déménager, car s'il établit bénéficier d'un arrêt de travail du 22 mars 2022 au 24 août 2022, pour autant l'état de santé qui en est à l'origine ne constitue pas un empêchement diriment à la libération des lieux et surtout il ne peut être considéré comme étant une des conséquences de l'exécution de la décision, lesquelles doivent être seules prises en considération pour l'application des textes sus-visés, étant observé que le risque d'expulsion, qui ne constitue pas en lui-même une conséquence manifestement excessive, préexistait au jugement dont appel et que Monsieur [J] [X] ne rapporte pas la preuve qu'il a fait des recherches infructueuses de relogement. Par conséquent il convient de déclarer sa demande irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'analyser l'existence d'un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif. Monsieur [J] [X], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclare Monsieur [J] [X] irrecevable en sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du juge des contentieux de la protection en date du 27 septembre 2022 ; Condamne Monsieur [J] [X] à payer à la SCI FIMMO Montgolfier la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne Monsieur [J] [X] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Hervé GOUDOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE DES REFERES
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Référence
62f5ed606cb05105d4b7e5dc
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