Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed606cb05105d4b7e5de
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 80 000 €
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 22/00209 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3CW ORDONNANCE Le ONZE AOÛT DEUX MILLE VINGT DEUX à 15 H 00 Nous, Danièle PUYDEBAT, Conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Hervé GOUDOT, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de M. [I] [X] représentant du Préfet de la Dordogne En présence de Monsieur [D] [M] [H] né le 10 Juin 1992 à [Localité 2] de nationalité Soudanaise, et de son conseil Maître Delphine MEAUDE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [D] [M] [H] né le 10 Juin 1992 à [Localité 2] de nationalité Soudanaise Vu l'appel interjeté par le conseil de M. Monsieur [D] [M] [H] 10 août 2022 à 15 h 46 , Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Avons rendu l'ordonnance suivante: PROCEDURE Vu la décision de fin de protection rendue par l' office de protection des réfugiés et apatrides le 1er mars 2021 à l'encontre de [D] [M] [H] ; Vu la procédure suivie contre [D] [M] [H], de nationalité Soudanaise , l'arrêté en date du 28 juin 2022 pris par le préfet de la Dordogne, portant expulsion de l'intéressé du territoire français, notifié le 7 juillet 2022 à 13 heures 50, ainsi que l'arrêté du même du 6 juillet 2022, notifié le 7 juillet 2022 à 14 heures 15 , l'assignant à résidence ; Vu l'arrêté du préfet de la Dordogne en date du 6 août 2022 notifié le même jour à 12 heures 05 , décidant le maintien de [D] [M] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé ; Vu la requête, déposée le 8 août 2022 à 9 heures 49, par laquelle le préfet de la Dordogne, au visa de l'article L 742-1 du CESEDA, demande au juge des libertés et de la détention de bien vouloir prononcer une prolongation du maintien en rétention de [D] [M] [H] pour une durée maximale de vingt-huit jours ; Vu la requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention de Bordeaux le 8 août 2022 à 11 heures 43 par laquelle [D] [M] [H] demande au juge de constater l'irrégularité de l'arrêté de placement en rétention, d'ordonner sa remise en liberté, de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, et d'allouer à son conseil une somme de 800 € pour les frais irrépétibles ; Vu l'ordonnance, rendue le 9 août 2022 à 16 heures 22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Bordeaux, - ordonnant la jonction du dossier n° RG 22/5767 au dossier n° RG 22/5765 statuant en une seule et même ordonnance, - accordant l'aide juridictionnelle provisoire à M. [M] [H], - rejetant les moyens d'irrégularités soulevés par le conseil de l'intéressé, - déclarant recevables en la forme les requêtes de M. [M] [H] et du préfet de la Dordogne, - rejetant la demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention, - disant la procédure régulière, - autorisant la prolongation de la rétention de M. [D] [M] [H] pour une durée de vingt-huit jours à l'issue du délai de 48 heures de la rétention, - rejetant le surplus des demandes ; Vu l'appel interjeté par le conseil de [D] [M] [H] le 10 août 2022 à 15 heures 46 adressé par fax à madame la première présidente de la cour d'Appel de Bordeaux ; Vu les convocations adressées aux parties pour l'audience de ce jour ; Vu les observations de Me MEAUDE , avocat de [D] [M] [H] , celles de l'intéressé lui-même, Vu les observations de M. [X], représentant du Préfet de la Dordogne ; DISCUSSION L'article L 740-1 du CESEDA stipule que l'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre (titre IV Rétention administrative), placer en rétention un étranger pour l'exécution de la décision d'éloignement dont il fait l'objet. L'article L 741-1 précise que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L 612-3. En vertu de l'article L 741-3, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence. L'article L 741-4 précise que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. L'article L 741-6 prévoit quant à lui que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. L'article L 741 -10 indique que l'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévues aux articles L 743-3 à L 743-18. L'article L 742-1 prévoit que le maitien en rétention au delà de 48 heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. En vertu de l'article L 742-2, l'étranger est maintenu à disposition de la justice dans les conditions fixées par le procureur de la République, pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l'audience et au prononcé de l'ordonnance. Enfin, en vertu de l'article L 742-3, si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mentionné à l'article L 741-1. En la forme L'appel est régulier pour avoir été formé dans le délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance du 9 août 2022. Au fond Il résulte des pièces de la procédure que [D] [M] [H], de nationalité soudanaise, a fait l'objet d'une décision de l' OFPRA en date du 1er mars 2021 mettant fin à son statut de réfugié, décision dont il soutient ne pas avoir eu connaissance. Cette décision a été prise par l' OFPRA après entretien avec l'intéressé le 30 avril 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'expulsion, par arrêté en date du 28 juin 2022 du préfet de la Dordogne notifié le 7 juillet 2022. Il a en outre fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence dans les limites de la commune de [Localité 4], notifié le 7 juillet 2022. La décision de l' OFPRA est motivée par l'ancrage durable de l'intéressé dans la délinquance depuis 2012 (entrée en France irrégulière en 2010 à l'âge de 16 ans) et de son comportement marqué par l'usage récurrent de la violence à l'encontre des biens et des personnes, la haine à l'encontre des autorités et une consommation ponctuelle de cannabis. Il a fait l'objet de multiples condamnations notamment le 4 novembre 2020 (Tribunal correctionnel de Périgueux, 8 mois d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis probatoire pendant deux ans pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint et récidive). Il est également défavorablement connu du fichier de traitement des antécédents judiciaires. En détention, il a été noté un comportement instable, impulsif et violent, des propos injurieux et haineux envers la France et ses institutions, notamment judiciaires, ainsi qu'une radicalisation au plan religieux. Des manquements répétés quant à ses obligations de pointage l'ont conduit en garde à vue selon les termes de l'article L 733-17 du CESEDA. En effet, il ne conteste pas que son assignation à résidence n'a pas été respectée en grande partie , admettant simplement, au travers des écritures de son conseil, que 'malgré les nombreux efforts (de M. [M] [H]) pour se rendre trois fois par jour au commissariat, il n'a pas été en mesure de se présenter selon les prescriptions de l'assignation à résidence'. En garde à vue, il a reconnu les faits qui lui étaient reprochés, à savoir le non respect de l'obligation de présentation périodique par un étranger assigné à résidence ( PV n° 2022/03351 du 6/08/2022, 10 h 31). Or, il réside au [Adresse 1] et, sans activité professionnelle régulière, pouvait ainsi aisément se rendre au commissariat de police de cette ville pour pointer trois fois par jour. Par ailleurs, le 25 juillet 2022, l'unité centrale d'identification du Ministère de l'intérieur a été saisie pour l'obtention d'un rendez-vous avec le consul du Soudan M. [M] [H] avait un rendez-vous le 3 août 2022 avec le consul du Soudan au fin d'identification de l'intéressé et de délivrance d'un laissez-passer consulaire. Il ne s'est pas rendu à ce rendez-vous. Une nouvelle date d'audition était prévue pour le 10 août 2022 à 10 heures au consultat du Soudan à [Localité 3]. Un routing avait été commandé le 5 août 2022. A l'audience, il est précisé par [D] [M] [H] que son positionnement a changé depuis sa comparution devant le juge des libertés et de la détention et qu'il souhaite quitter volontairement le territoire français à destination du Soudan, après avoir repris ses affaires personnelles et retiré de l'argent qu'il dit détenir sur un compte bancaire, son conseil justifiant de missions d'intérim de l'intéressé du 5 au 15 et du 18 au 22 juillet 2022. Le représentant du préfet fait valoir que le consulat du Soudan a reconnu M. [M] [H] lors de sa présentation devant lui le 10 août et a délivré un laissez-passer pour le 17 août, un routing ayant été commandé entre le 17 août et le 5 septembre 2022. Il demande la confirmation de l'ordonnance frappée d'appel. Le conseil de M. [M] [H] maintient nénamoins son appel et demande de : - constater l'irrégularité de la procédure, - constater l'illégalité de la décision de placement en rétention, - débouter la préfecture de sa demande en prolongation de la rétention administrative de M. [M] [H], - ordonner sa remise en liberté, - lui accoder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, - condamner le préfet à verser à Me MEAUDE la somme de 800 € au titre des frasi irrépétibles pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions combinées de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sur ce, Le conseil de l'appelant soulève l'irrégularité de la procédure en ce que la notification de la décision de placement a été faite postérieurement à la levée de la garde à vue et que l'intéressé a ainsi été retenu arbitrairement afin de lui notifier l'arrêté préfectoral de placement en rétention. Il précise que les forces de l'ordre auraient dû notifier l'arrêté de placement pendant le temps de privation de liberté prévu par les textes Mais il résulte des pièces de la procédure que la notification de la décision de placement en rétention a été signée à 12 heures 05, ainsi que la notification des droits en rétention administrative, droit d'accès à des associations d'aide aux retenus, notification des droits en matière de demande d'asile alors que la décision de main levée de la garde à vue a été prise par le parquet à 11 heures 53, que le procès verbal de notification de fin de garde à vue a été établi à 11 heures 55 et clos à 11 heures 58 et que la fin de la mesure a été notifiée à M. [M] [H] à 12 heures 05. Qu'ainsi, M. [M] [H] n'a pas été retenu arbitrairement, ce délai minime ( 11 h 58/12 h 05) et particulièrement raisonnable au regard de l'importance des documents présentés à l'intéressé concernant le placement en rétention, justifié par des circonstances insurmontables, ne portant pas atteinte aux intérêts de M. [M] [H]. Le conseil de l'intéressé n'a pas repris le moyen soulevé devant le juge des libertés et de la détention tendant à voir obtenir la nullité au motif que le placement en garde à vue aurait été irrégulier et constituerait un détournement de procédure, que l'infraction n'était pas constituée et que l'intention du parquet était de classer sans suite la procédure . Mais il ressort de la procédure que l'infraction était constituée et que le parquet n'a pris une décision de classement sans suite (classement 61 utilisé dès lors que des mesures administratives de reconduite à la frontière sont envisagées) que le 6 août à 11 heures 53 après compte rendu par l' officier de police judiciaire et c'est donc à juste titre que le juge a rejeté ce moyen de nullité. Le conseil de M. [M] [H] conteste par ailleurs la décision de placement en ce qu'elle serait entâchée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au motif que la préfecture a estimé que l'intéressé ne disposait pas de garantie de représentation du fait d'un prétendu non respect de son assignation à résidence. Il précise en effet que l'intéressé n'était pas en fuite et se présentait régulièrement devant les forces de l'ordre afin de faire constater sa présence. Il dispose d'un logement et n'a pas cherché à se soustraire à la décision d'éloignement et d'assignation à résidence. Il ajoute que l'intéressé travaillait. Mais c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a relevé que les pièces de la procédure démontraient que la situation personnelle de l'intéressé avait été prise en compte, l'administration ayant procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé préalablement à sa décision, et que figurent au dossier des éléments concernant la situation pénale de l'intéressé et sur sa personnalité ayant conduit au retrait par L'OFPRA de son statut de réfugié, ainsi que sur les manquements à l'assignation à résidence qui ne sont pas véritablement contestés et encore moins justifiés. Il n'est pas soutenu que l'intéressé était en fuite mais en tout état de cause, il ne s'est pas présenté au premier rendez-vous avec le consul du Soudan malgré la délivrance d'un sauf-conduit pour se rendre de [Localité 4] au consulat du Soudan à [Localité 3] le 3 août 2022 délivré le 26 juillet 2022, l'intéressé n'expliquant pas pourquoi il ne s'est pas rendu au rendez-vous. Quant au domicile de l'intéressé, s'il est désormais versé aux débats le contrat de bail, en tout état de cause, le fait pour l'intéressé d'être domicilié sur [Localité 4] n'est pas une garantie suffisante de représentation puisqu'il n'a pas respecté son assignation à résidence, ne s'est pas rendu au premier rendez-vous au consulat de [Localité 3], et qu'il n'avait pas de titre de transport en cours de validité, étant sans passeport ni document d'identité. Il ne présente d'autre part aucune attache en Dordogne et ne travaille pas régulièrement, mais uniquement au travers de deux missions d'intérim en juillet 2022. Enfin, le conseil de l'intéressé maintient l'absence de perspectives d'éloignement, considérant que l'intéressé, qui bénéficie de la qualité de réfugié malgré le retrait de son statut, ne peut faire l'objet d'un renvoi dans son pays d'origine 'en raison des craintes qui perdurent actuellement en cas de renvoi vers le Soudan'. Pourtant, l'intéressé lui-même déclare vouloir quitter la France pour retourner vivre au Soudan, son pays d'origine, ce qui met à mal le moyen de son avocat. En outre l'administration a effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé avant même son placement en rétention et il est désormais reconnu par le Soudan, s'est vu délivrer un laissez-passer consulaire pour le 17 août et une nouvelle demande de routing a été faite pour un vol vers le Soudan entre le 17 août et le 5 septembre 2022. D'autre part, il n'est pas démontré que l'expulsion de l'intéressé vers son pays d'origine est impossible ainsi que le prétend l'avocat de l'intéressé, et que M. [M] [H] serait exposé personnellement à des risques , lesquels ne sont même pas précisés. Enfin, si l'intéressé s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 30 novembre 2011 'en raison de ses craintes de persécutions vis-à-vis des autorités soudanaises, compte tenu des opinions politiques qui lui sont imputées du fait de son appartenance à la tribu des Berti' (décision de l' OFPRA ), il convient de rappeler que M. [M] [H] est entré en France irrégulièrement à l'âge de 16 ans et que la situation au Soudan a nécessairement évolué depuis 2011, l'intéressé ne justifiant d'aucun positionnement personnel persistant le mettant en difficulté à l'égard du gouvernement actuel de son pays d'origine, qui l'a reconnu et lui a délivré un laissez-passer. M. [M] [H] est par ailleurs en relation avec son père qui vit en Guinée et avec sa mère et sa fratrie qui se trouvent dans des camps de réfugiés au Soudan et au Tchad. Il n'établit pas ainsi être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Son très récent engagement à quitter le territoire national spontanément s'il était remis en liberté, qui n'est que la conséquence de son entrevue avec le consul de son pays, cède ainsi le pas devant l'analyse des pièces de la procédure qui démontrent incontestablement que l'appelant n'a pas saisi l'opportunité qui lui était laissée de se présenter libre devant le consul de son pays et de quitter la France et que dès lors, il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, aucune autre mesure n'apparaissant suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Il convient ainsi de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties Déclarons l'appel recevable ; Accordons à M. [M] [H] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire Confirmons l'ordonnance entreprise ; Rejetons toute autre demande. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Magistrat,
Articles de loi cités
article L 742-1 du CESEDAarticle L 733-17 du CESEDA.article L 740-1 du CESEDA stipule que larticle 700 du code de procédure civile et de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f5ed606cb05105d4b7e5de
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel