Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed626cb05105d4b7e5e4
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
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Texte intégral
CR/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Sylvie NOIROT - Me Sabrina ZUCCARELLI LE : 11 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 N° 416 - 9 Pages N° RG 21/00757 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL2A Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 02 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Mme [R] [X] née le 30 Juin 1958 à [Localité 13] [Adresse 9] [Localité 12] Représentée et plaidant par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 07/07/2021 II - Mme [SK] [U] épouse [K] née le 08 Mai 1942 à [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 8] - M. [E] [HB] né le 12 Janvier 1947 à [Localité 12] Les Coutats [Localité 12] Représentés et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉS 11 AOÛT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ Suivant acte reçu le 14 décembre 1990 par Me [P], notaire à [Localité 8], Mme [SK] [K] née [U] et M. [E] [HB] ont acquis de Mme [M] [B] et de Mme [G] [H] une maison située sur la commune de [Localité 12], cadastrée section A n° [Cadastre 4] et A n° [Cadastre 5], avec droit de passage sur les immeubles cadastrés section A n°[Cadastre 7] et n° [Cadastre 6]. Suivant acte reçu le 2 septembre 2000 par Me [P], Mme [R] [X] a acquis de Mlle [J] [L] une maison d'habitation située sur la commune de [Localité 12], cadastrée section A n° [Cadastre 6] '[Adresse 10]'. Une véranda ouverte sur la maison cadastrée section A n° [Cadastre 4] existait sur la propriété cadastrée section A n° [Cadastre 6]. Par acte d'huissier en date du 29 mai 2018, Mme [X] a assigné Mme [U] épouse [K] et M. [HB] devant le Tribunal de grande instance de Nevers aux fins principales de les voir condamner à procéder à l'enlèvement, sous astreinte, de la véranda construite sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6], [Adresse 10], ainsi qu'à lui verser une somme de 50 euros par jour à compter du mois de mars 2017 jusqu'à l'enlèvement complet de la véranda en réparation du préjudice subi. En réplique, Mme [U] épouse [K] et M. [HB] ont demandé au Tribunal de : - juger irrecevables les demandes de Mme [X], - juger que la véranda litigieuse a été édifiée en 1969 à l'initiative de M. [H], - juger qu'en vertu d'un titre datant de 1965 ayant reconnu la propriété de la ruelle ou cour commune par M. [H] et eu égard à la bonne foi de ce dernier, M. [H] a acquis par usucapion abrégé la portion de la cour ou ruelle litigieuse sur laquelle la véranda a été édifiée par ses soins, subsidiairement, - juger que M. [HB] et Mme [K] sont fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire s'agissant de la véranda édifiée en 1969 par les consorts [H] qui l'ont utilisée de 1969 à 1990, M. [HB] et Mme [K] ayant ensuite joint leur possession à celle des consorts [H] de 1990 à 1999, sachant que ladite véranda a été utilisée jusqu'en 2005 par les locataires commerciaux des défendeurs, - juger qu'en tout état de cause Mme [X] ne justifie nullement en quoi ladite véranda, présente lors de l'acquisition qu'elle a faite en 2000 de ses biens immobiliers, lui causerait désormais préjudice alors qu'elle ne s'en est pas plainte pendant 17 ans, sauf à vouloir chercher querelle aux défendeurs pour des motifs inexpliqués. Par jugement contradictoire du 2 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - dit et jugé que la véranda prenant appui sur la maison parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] et édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6], [Adresse 10] (58), a été édifiée avant l'année 1970 à l'initiative de M. [T] [H] ; - dit et jugé que Mme [K] et M. [HB] sont recevables et bien fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire s'agissant de la véranda édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] [Adresse 10] (58) ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Me Zuccarelli au visa de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] et M. [HB] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le Tribunal a notamment retenu que Mme [X], au vu des mentions portées à son acte de propriété, n'était pas seule propriétaire de la cour litigieuse, que l'acte d'acquisition de 1965 considérait M. [H] comme le propriétaire de cette cour, que la véranda avait été édifiée par celui-ci antérieurement à l'année 1970, et que la portion de parcelle sur laquelle avait été édifiée la véranda avait ainsi été acquise par prescription par Mme [K] et M. [HB] de nombreuses années avant la contestation écrite de Mme [X] datée du 17 mars 2017. Mme [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 7 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, Mme [X] demande à la Cour, au visa des articles 2261, 2265, 2272, 2274, 2275, 550 et 555 du code civil, de : - DIRE Mme [X] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 02 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Nevers ; - REFORMER le jugement rendu le 02 juin 2021 en toutes ses dispositions ; - DIRE et JUGER n'y avoir usucapion au profit de M. [HB] et Mme [K] s'agissant de la véranda édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] [Adresse 10] (58) ; - DIRE et JUGER n'y avoir à condamnation de Mme [X] à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure et aux dépens ; - Et statuant à nouveau - CONDAMNER M. [HB] et Mme [K] à procéder à l'enlèvement de la véranda construite sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6] [Adresse 10] sous astreinte de 100, 00 € par jour de retard trois après la signification du jugement à intervenir ; - CONDAMNER M. [HB] et Mme [K] à verser à Mme [X] une somme de 50 € par jours à compter du mois de mars 2017 jusqu'à enlèvement complet de la véranda en réparation du préjudice subi ; - CONDAMNER la M. [HB] et Mme [K] à verser à Mme [X] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNER M. [HB] et Mme [K] aux entiers dépens. Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, M. [HB] et Mme [U] épouse [K] demandent à la Cour, au visa de l'article 2272 du code civil, de : DIRE ET JUGER recevable mais particulièrement mal fondé l'appel formé de Mme [X] ; En conséquence, CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu'il a : - dit et jugé que la véranda prenant appui sur la maison parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] et édifiée sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 6], [Adresse 10] (58), a été édifiée avant l'année 1970 à l'initiative de M. [T] [H] ; - dit et jugé que Mme [K] et M. [HB] sont recevables et bien fondés à se prévaloir d'une prescription acquisitive trentenaire s'agissant de la véranda édifiée sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 6] [Adresse 10] (58) ; - condamné Mme [X] aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Zuccarelli au visa de l'article 699 du code de procédure civile ; - condamné Mme [X] à payer à Mme [K] et M. [HB] la somme de mille cinq cent € (1.500, 00 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRMER en ce qu'il a débouté Mme [X] de ses demandes plus amples ou contraires. Et en conséquence, CONDAMNER Mme [X] à payer à M. [HB] et Mme [K] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; ET EN TOUT ETAT DE CAUSE : DÉBOUTER purement et simplement Mme [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Mme [X] à payer à M. [HB] et Mme [K] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER Mme [X] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Zuccarelli au visa de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la prescription acquisitive invoquée par Mme [U] et M. [HB] : Aux termes de l'article 2261 du code civil, pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. L'article 2265 du même code énonce que, pour compléter la prescription, on peut joindre à sa possession celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, soit à titre universel ou particulier, soit à titre lucratif ou onéreux. L'article 2272 du même code pose pour principe que le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. L'article 2274 du même code dispose que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l'espèce, il convient tout d'abord de déterminer la nature de la cour, comprise dans la parcelle cadastrée Section A n°[Cadastre 6], sur laquelle a été édifiée la véranda litigieuse. À cette fin, il faut examiner : - l'acte du 16 avril 1919, matérialisant la vente par M. [ZN] à Mme [N] de la maison ultérieurement acquise par Mme [X], qui indique que 'la ruelle sur laquelle donne accès la porte de la chambre d'habitation du côté du couchant est commune avec les propriétaires voisins de ce côté' ; - l'acte du 15 avril 1955, emportant vente par les consorts [F] à M. et Mme [H] de trois maisons, qui fait mention d'une cour commune avec Mmes [A], [N], [DM] et [F] ; - l'acte du 24 septembre 1965, emportant vente par Mme [N] à Mme [L] de la maison cadastrée section A n°[Cadastre 6], qui précise que 'la maison objet des présentes a une porte dans la cour appartenant actuellement à M. [H] avec un droit de passage dans cette cour, pour accéder de cette porte à la rue' ; - l'acte du 14 décembre 1990, emportant vente par Mme [B] et Mme [H] à Mme [U] et M. [HB] d'une maison cadastrée section A n°[Cadastre 4], pourvue d'une 'petite cour derrière commune', et d'une maison cadastrée section A n°[Cadastre 5], avec droit de passage sur les immeubles section A n°[Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 4] ; - l'acte du 2 septembre 2000, matérialisant la vente par Mme [L] à M. [Y] et Mme [X] de la maison cadastrée section A n°[Cadastre 6], qui mentionne que la maison a une partie qui donne dans la cour appartenant actuellement à M. [H] avec un droit de passage dans cette cour, pour accéder de cette porte à la rue ; - les plans cadastraux produits par les parties. Il résulte de l'examen de ces divers documents que la 'ruelle' mentionnée dans l'acte de 1919 correspond en réalité à la cour sur laquelle a été édifiée la véranda litigieuse. Contrairement à ce qu'affirme Mme [X], l'acte du 16 avril 1919 emportant vente par M. [ZN] à Mme [N] de la maison dont elle est aujourd'hui propriétaire mentionne bien l'existence d'une 'porte de la chambre d'habitation du côté du couchant' donnant sur ce qui est dénommé la 'ruelle' commune avec les autres propriétaires. Cette mention est par ailleurs cohérente avec les plans cadastraux versés aux débats, qui laissent apparaître une cour sur le versant ouest de la maison propriété de Mme [X], ainsi qu'une cour sur le versant est qui appartient en propre à celle-ci. Si les actes des 24 septembre 1965 et 2 septembre 2000 indiquent que la cour située côté ouest appartiendrait à M. [H], aucun élément porté à l'acte du 15 avril 1955 (acquisition par M. et Mme [H] de l'ensemble dont Mme [U] et M. [HB] sont aujourd'hui propriétaires) ne mentionne de cour qui serait possédée en propre par les propriétaires dudit ensemble à l'arrière (soit à l'est) de la maison édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 4]. Mme [U] et M. [HB] indiquent en outre eux-mêmes que l'acte du 24 septembre 1965 est faux en ce qu'il affirme que la 'cour de derrière' appartiendrait à M. [H]. Par ailleurs, aucun élément versé aux débats, notamment pas les actes de propriété, ne vient établir que la cour située à l'ouest de la maison acquise par Mme [X] lui appartiendrait en propre. Par ailleurs, le droit de passage accordé à plusieurs propriétaires voisins sur la parcelle n°[Cadastre 6] de Mme [X] concerne, au vu des documents produits, la cour située à l'est de la maison de celle-ci. Le caractère commun de la cour litigieuse est enfin confirmé par l'analyse effectuée par Me [Z], notaire, le 24 janvier 2018, en réponse au conseil de Mme [X], selon laquelle 'le terrain situé au levant des immeubles cadastrés n°[Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et au couchant de l'immeuble cadastré sous le n°[Cadastre 6] est une cour commune'. Il convient ensuite de déterminer la date de construction de la véranda litigieuse, édifiée sur la cour commune faisant partie de la parcelle n°[Cadastre 6] acquise par Mme [X] et prenant appui sur la maison construite sur la parcelle n°[Cadastre 4], propriété de Mme [U] et M. [HB]. Il doit tout d'abord être observé que le défaut de mention de la véranda dans le descriptif de propriété figurant à l'acte de vente de l'ensemble à Mme [U] et M. [HB], daté du 14 décembre 1990, ne caractérise pas son inexistence à cette date. Les jurisprudences dont Mme [X] entend se prévaloir pour affirmer que la véranda serait un bien demeuré en dehors de la vente dont ont bénéficié Mme [U] et M. [HB] sont inopérantes en l'espèce, dès lors que les juridictions concernées n'ont retenu cette notion qu'au sujet de parcelles ou lots distincts constituant des biens immobiliers indépendants de la propriété des personnes qui en revendiquaient la possession, et non de simples aménagements prenant appui sur une maison pour empiéter sur la parcelle voisine. La construction de la véranda antérieurement à l'année 1970, pour avoir commencé à tout le moins en 1967, est attestée par diverses pièces produites par Mme [U] et M. [HB], à savoir : - l'attestation de M. [W], ancien ouvrier maçon employé par l'entreprise Bellot, affirmant avoir pris part dans le cadre de cet emploi à la construction de la véranda à l'arrière du café-épicerie tenu par le couple [H] et précisant avoir quitté l'entreprise Bellot en 1968 ; - l'attestation de M. [V], agent général de la compagnie Axa, aux termes de laquelle Mme [U] et M. [HB] avaient souscrit auprès d'Axa France un contrat multirisque immeuble qui assurait deux bâtiments, dont faisait partie une véranda de 30 m² ; - l'attestation de Mme [O] [H], fille du couple [H] et venderesse de l'ensemble immobilier concerné à Mme [U] et M. [HB], indiquant que la construction de la véranda avait commencé en 1967 et produisant des photographies non datées, dont elle affirme que l'une a été prise en mai ou juin 1967 le jour de sa communion, sur laquelle elle dit apparaître elle-même en tenue de communiante et où les parpaings formant le support de la véranda sont selon elle visibles (la localisation du lieu photographié ne résultant néanmoins que des affirmations du témoin) ; - l'attestation de M. [I] [D], qui indique avoir rédigé en septembre 2004 un devis (également produit) pour la fourniture et la pose d'une baie coulissante quatre vantaux en aluminium à la suite d'un incendie ayant dégradé ladite baie fermant la véranda, précisant que les portes de fermeture à remplacer étaient d'un modèle très ancien, qu'il les avait posées au même endroit sur les murets existants et que la facture avait été réglée par la compagnie Axa. Il est indéniable que l'indemnisation du sinistre ayant ainsi affecté cette véranda par la compagnie d'assurances Axa implique que ladite véranda ait fait partie des biens assurés, conformément à l'attestation de l'agent Axa précitée. Les attestations produites par Mme [X], qui ne comportent pas d'éléments aussi précis et pertinents, voire font état de propos émanant de tiers (comme celle de Mme [KH] [S] faisant état de dires de M. [C]), échouent à combattre le caractère probant de celles que Mme [U] et M. [HB] ont versées au soutien de leur argumentation. Il ne ressort pas de l'acte d'acquisition de l'ensemble immobilier par M. et Mme [H] de mention leur ayant permis de se considérer comme propriétaires de la cour commune qui y était mentionnée, ce qui ne permet pas, faute de juste titre, de considérer que le mécanisme de l'usucapion abrégée ait pu jouer. En revanche, les éléments précédemment détaillés permettent de considérer que la véranda litigieuse a été édifiée avant l'année 1968, que Mme [U] et M. [HB] tiennent des dispositions de l'article 2265 du code civil la faculté de pouvoir joindre leur possession à celle de leurs auteurs (à savoir M. et Mme [H]) et qu'ils ont ainsi acquis, par prescription acquisitive trentenaire, la portion de parcelle n°[Cadastre 6] supportant la véranda plusieurs années avant la contestation écrite élevée par Mme [X], le 17 mars 2017. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande d'enlèvement sous astreinte de la véranda construite sur la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 6] à [Localité 12] et de sa demande indemnitaire fondée sur l'existence d'un trouble de jouissance du fait de l'existence de la véranda. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par Mme [U] et M. [HB] : Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d'agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l'espèce, l'appréciation inexacte qu'a pu faire de ses droits Mme [X] ne caractérise pas à son encontre de comportement fautif. La demande formée à ce titre par Mme [U] et M. [HB] a donc été justement écarté par le jugement qui sera confirmé de ce chef. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [X], qui succombe en l'intégralité de ses prétentions, à verser à Mme [U] et M. [HB] indivisément la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Mme [X], partie succombante, sera condamnée à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel, Me Zuccarelli étant autorisée à recouvrer directement auprès de la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en obtenir provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La Cour, CONFIRME le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en l'intégralité de ses dispositions ; Et y ajoutant, CONDAMNE Mme [R] [X] à verser à Mme [SK] [U] épouse [K] et M. [E] [HB] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [R] [X] aux dépens de l'instance d'appel et autorise Me Zuccarelli, avocat, à recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance en cause d'appel sans avoir reçu provision préalable et suffisante. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 2265 du code civil la faculté de pouvoir jarticle 696 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 2261 du code civilarticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande formée par le propriétaire de démolition d'une construction ou d'enlèvement d'une plantation faite par un tiers sur son terrain
Référence
62f5ed626cb05105d4b7e5e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel