Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed626cb05105d4b7e5e7
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 50 000 €
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
CR/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Vincent BILLECOQ - la SELAS ELEXIA ASSOCIES LE : 11 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 21/00777 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DL3X Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 16 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [F] [X] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Vincent BILLECOQ, avocat au barreau de NEVERS Aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2021/002297 du 10/08/2021 APPELANT suivant déclaration du 15/07/2021 II - M. [Z] [B] né le 04 Avril 1961 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉ 11 AOÛT 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : M. [Z] [B] est propriétaire de parcelles non construites et à usage agricole sur la commune de [Localité 9], lieu dit '[Localité 8]'. Un droit d'usage à titre gratuit d'une parcelle appartenant à M. [B], cadastrée section AL [Cadastre 3] commune de [Localité 9], a été consenti à M. [F] [X]. Par courrier recommandé en date du 24 juillet 2019, M. [B] a précisé que le plan local d'urbanisme (PLU) indiquait que la parcelle louée était classée en zone A et bénéficiait de statuts particuliers pour protéger cette zone environnementale, qu'il convenait de respecter. Une mise en demeure a été adressée par M. [B] à M. [X] le 12 mars 2020, lui demandant de quitter les lieux sous quinze jours, sans effet. Par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2020, M. [B] a fait assigner M. [X] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir : - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de commodat conclu le 24 juillet 2019 avec M. [X], - ordonner son expulsion de la parcelle de terre cadastrée section AL [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] dans le délai d'un mois de la signification de la décision à intervenir, - condamner M. [X] à lui payer une somme de 13.281,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 mars 2020, - condamner M. [X] à lui payer une somme de 3.000 € en réparation du préjudice subi du fait des menaces de mort répétées, - condamner M. [X] à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens comprenant le coût des constats d'huissier des 13 décembre 2019 et 2 avril 2020, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. M. [X] n'a pas comparu ni constitué avocat devant le Tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 16 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - déclaré M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes, - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de commodat conclu le 24 juillet 2019 entre M. [B] et M. [X], - ordonné l'expulsion de M. [X], ainsi que de tout occupant de son chef, de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] (58), au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard un mois après la signification de la présente décision, - condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 13.281,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2020, - condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi, - condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux dépens de la présente instance, qui comprendront le coût des deux procès verbaux de constats d'huissier des 13 décembre 2019 et 2 avril 2020, - ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Le Tribunal a notamment retenu que M. [X] utilisait le terrain prêté en violation des articles 1875 et suivants du code civil (présence permanente d'une caravane, destruction de clôtures, déplacement de troncs d'arbres et de branches, détournement d'électricité), qu'il avait dégradé les lieux mis à sa disposition, et que M. [B] avait en outre été victime, de façon répétée, d'injures et de menaces de mort de sa part. M. [X] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 15 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, M. [X] demande à la Cour de : Dire recevable et bien fondé M. [X] en ses prétentions. Y faisant droit. Infirmer le Jugement entrepris en toutes ses prétentions. Débouter M. [B] de l'intégralité de ses réclamations à l'encontre de M. [X]. Condamner M. [B] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 février 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, M. [B] demande à la Cour, au visa de l'article 1875 du code civil, de : Confirmer le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers (RG N° 20/00468) en ce qu'il a : - Déclaré M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes, - Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de commodat conclu le 24 juillet 2019 entre M. [B] et M. [X], - Ordonné l'expulsion de M. [X] ainsi que de tout occupant de son chef, de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 3] sur la commune de [Localité 9] (58), au besoin avec l'assistance de la force publique, sous astreinte de cinquante euros (50 €) par jour de retard un mois après la signification de la présente décision, - Condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 13.281,68 € avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2020, - Condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 3.000 € en réparation du préjudice moral subi, - Condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné M. [X] à payer à M. [B] aux dépens de la présente instance qui comprendront le coût des deux procès-verbaux de constats d'huissier des 13 décembre 2019 et 2 avril 2020, - Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision. Y ajoutant, Vu l'article 70 du Code de Procédure Civile, Dire et juger M. [B] recevable et bien fondé en ses demandes additionnelles, Condamner M. [X] à communiquer ses coordonnées bancaires à M. [B] (notamment au moyen d'un RIB) sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, Condamner M. [X] à payer porter à M. [B] une somme de 2.000 € en réparation du préjudice que celui-ci subit du fait de l'attitude de M. [X] depuis le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Nevers, Condamner M. [X] à payer une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner le même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale de résiliation du contrat unissant les parties : Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. L'article 1888 du même code dispose que le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Il est constant que l'existence d'une contrepartie financière est nécessaire pour qualifier de bail un contrat. En l'espèce, le contrat passé entre M. [B] et M. [X] en la forme verbale, ultérieurement détaillé par courrier recommandé avec avis de réception de M. [B] en date du 24 juillet 2019, prévoit la mise à disposition de M. [X] de la parcelle cadastrée section AL [Cadastre 3] sans contrepartie financière. Il doit donc être considéré que bien que les parties évoquent un contrat de 'location à titre gratuit', la convention en cause porte sur un prêt à usage ou commodat. Il doit être observé, en réponse à l'argumentation développée par M. [X], que M. [B] justifie parfaitement être propriétaire de cette parcelle par la production de l'acte de vente à son bénéfice. L'affirmation de M. [X] selon laquelle la parcelle lui aurait été prêtée par la mère de M. [B] est ainsi dépourvue de tout fondement. M. [B] soutient par ailleurs que M. [X] utiliserait la parcelle prêtée sans respecter les règles liées à son classement pour partie en zone A (agricole) au plan local d'urbanisme. Ce classement est rappelé à l'acte de vente du 1er juillet 2014. Toutefois, M. [B] ne justifie pas avoir signifié à M. [X], lors de la conclusion du contrat, l'impossibilité de stationner en permanence une caravane sur la parcelle ou d'y édifier une cabane du fait de ce classement. Il n'est pas davantage démontré que la partie de la parcelle classée hors zone A soit soumise aux mêmes normes, ni que la caravane et la cabane soient effectivement implantées sur la partie classée en zone A. Aucun élément versé aux débats ne permet par ailleurs d'évaluer l'état de la parcelle, en particulier de ses clôtures, lors de l'entrée dans les lieux de M. [X]. Au vu des constats d'huissier produits, il ne ressort pas au demeurant que les clôtures aient fait l'objet d'actes de dégradation volontaires caractérisés imputables avec certitude à M. [X]. De même, le fait que des troncs d'arbres et branchages aient été déposés intentionnellement sur le chemin [Localité 8] afin d'empêcher le passage de M. [B] est insuffisamment établi, et ne peut être imputé à M. [X]. En revanche, le procès-verbal de constat établi le 13 décembre 2019 par Me [R], huissier de justice, mentionne l'existence de prises électriques et d'un câble apposés près du compteur électrique desservant la parcelle AL [Cadastre 5] (appartenant également à M. [B]), ainsi que d'une gaine guidant ce câble jusqu'à la caravane située sur la parcelle AL [Cadastre 3] en passant à travers d'autres parcelles. Ce raccordement irrégulier est dénoncé par M. [B] comme pratiqué de sa propre initiative par M. [X]. Son caractère illicite et dangereux, ajouté à la dénonciation de M. [B] et à sa volonté d'en faire constater l'existence par huissier, font échec à l'affirmation non étayée de M. [X] selon laquelle il n'aurait été pratiqué que de façon temporaire et avec l'autorisation de M. [B]. Dès lors, il sera considéré que M. [B] peut légitimement solliciter la résiliation du contrat de prêt à usage conclu avec M. [X], étant par surcroît rappelé qu'il est admis que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat et que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 3 février 2004, n°01-00.004), ce qui a précisément été le cas en l'espèce ainsi qu'en témoigne la mise en demeure de quitter les lieux sous quinzaine adressée le 12 mars 2020 par le conseil de M. [B] à M. [X], qui manifeste la volonté exprimée dès ce moment par M. [B] de mettre fin au contrat. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat de commodat et l'expulsion de M. [X] des lieux mis à sa disposition, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dès l'expiration d'un délai d'un mois qui commencera de courir à la signification du présent arrêt eu égard au refus de M. [X] de donner effet à la mise en demeure précitée et au défaut d'exécution à titre provisoire de la décision du Tribunal. Sur les demandes indemnitaires présentées par M. [B] : L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l'espèce, le comportement fautif de M. [X] dans le cadre de l'exécution de ses obligations contractuelles a été caractérisé précédemment, le raccordement illicite par le moyen d'un branchement non autorisé sur le compteur électrique d'autrui et de l'installation d'une gaine traversant plusieurs parcelles appartenant pour certaines à des tiers étant incompatible, par son caractère dangereux, avec l'obligation de conserver le bien en bon état et d'en jouir paisiblement. Il est ainsi justifié de condamner M. [X] à verser à M. [B] la somme de 79,90 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer le préjudice subi par le propriétaire du fait des dégradations exercées sur son système d'alimentation électrique. En revanche, les demandes tenant à la consommation électrique dont il n'est pas démontré que les factures versées correspondent exclusivement à la consommation réalisée par M. [X], au remplacement de caméras chasse nature dont il n'est pas établi qu'elles aient été présentes sur la parcelle AL [Cadastre 3] ni dégradées par le preneur, aux travaux de changement des clôtures, de plantation et d'installation d'un portail ainsi que de réaménagement de la parcelle AL [Cadastre 4] qui ne peuvent être directement reliés à des actes imputables à M. [X], seront rejetées. Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens. Par ailleurs, il ressort des attestations rédigées par M. [T], Mme [P], Mme [M], M. [H], M. [C] et par Mme [B], fille de l'intimé, confortant les dépôts de plainte effectués par M. [B], que ce dernier a été destinataire à de nombreuses reprises de menaces de mort et d'insultes proférées par M. [X] et liées, au moins pour partie d'entre elles, au souhait qu'avait M. [X] d'acquérir la parcelle objet du commodat et au refus exprimé par M. [B] de le vendre, et d'actes de défécation intentionnelle à proximité de sa propriété. Le préjudice moral qui en est résulté pour M. [B] a été justement apprécié par le premier juge qui a condamné M. [X] à lui verser la somme de 3.000 euros. Il est établi par les pièces et attestations versées aux débats par M. [B] que M. [X] a persisté, postérieurement au jugement entrepris, dans son comportement fautif notamment par la réitération : - des menaces, conduisant à son audition par les gendarmes, - du harcèlement régulier, - et des actes de malveillance tels que, notamment, celui de déféquer devant la propriété de M. [B]. Il sera alloué une nouvelle somme de 1.000 € en réparation de ce préjudice complémentaire. Il n'y a pas lieu de condamner M. [X] à communiquer les coordonnées d'un compte bancaire dès lors que l'huissier chargé du recouvrement des condamnations dispose des moyens d'identifier de tels comptes si tant est qu'ils existent. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et l'issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner M. [X], qui succombe en grande partie en ses prétentions, à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en cause d'appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. [X], partie succombante, sera condamné à supporter la charge des dépens de l'instance d'appel. Le jugement entrepris sera enfin confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS : La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 16 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné M. [X] à payer à M. [B] la somme de 13.281,68 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2020 ; CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions ; Et statuant de nouveau du seul chef infirmé, CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [Z] [B] la somme de 79,90 euros à titre de dommages et intérêts venant réparer son préjudice matériel ; DEBOUTE M. [F] [X] du surplus de sa demande au titre du préjudice matériel, Et y ajoutant, DIT que le délai d'un mois dont l'expiration constituera le point de départ de l'astreinte commencera de courir à la signification du présent arrêt ; CONDAMNE M. [F] [X] à payer à M. [Z] [B] la somme complémentaire de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi postérieurement au jugement entrepris, CONDAMNE M. [F] [X] à verser à M. [Z] [B] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [F] [X] aux dépens de l'instance d'appel. L'arrêt a été signé par M. WAGUETTE , Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 70 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de conarticle 450 du code de procédure civile.article 1875 du code civilarticle 1231-1 du code civil énonce que le débiteur
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
Référence
62f5ed626cb05105d4b7e5e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel