Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed646cb05105d4b7e5ec
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 86 160 €
Demande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
SM/MMC COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à : - Me Florence BOYER LE : 11 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 N° 418 - Pages N° RG 21/00852 - N° Portalis DBVD-V-B7F-DMA2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 29 Juin 2021 PARTIES EN CAUSE : I - Syndicat des Copropriétaires de la Résidence PETIT représenté par son syndic en exercice la SA Agence BELON (GB IMMOBILIER) [Adresse 1] N° SIRET : 671 880 417 Représentée par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANT suivant déclaration du 29/07/2021 II - M. [Z] [N] né le 07 Février 1973 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 14/09/2022 et 21/10/2022 remis à étude INTIMÉ Mme [U] [R] épouse [N] née le 18 Janvier 1975 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 3] non représentée à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes d'huissier des 14/09/2022 et 21/10/2022 remis à étude INTIMÉE 11 AOUT 2022 N° 418 /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Conseiller chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme GUILLERAULT *************** ARRÊT : RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSE M. [Z] [N] et Mme [U] [R] épouse [N] sont propriétaires de trois lots dépendant de la copropriété Résidence Petit sise [Adresse 2] : Un lot n°134 (cave) représentant 9/1 00000ème Un lot n° 143 (appartement) représentant 3455/l00000ème Un lot n° 200 (garage) représentant 48/100000ème. Le 8 novembre 2018, le syndic de copropriété de la Résidence Petit a fait signifier à M. et Mme [N] un commandement de payer les charges d'un montant de 10.299,13 €. Le syndic de copropriété de la Résidence Petit a déposé une requête d'injonction de payer devant le tribunal de grande instance de Nevers. Une ordonnance d'injonction a été rendue le 24 avril 2019 et M. et Mme [N] ont formé opposition à injonction de payer, par déclaration au greffe du 7 juin 2019. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a constaté l'extinction de l'instance faute de constitution du syndic de copropriété de la Résidence Petit. Suivant acte d'huissier en date du 9 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit a fait assigner M. et Mme [N] devant le Tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir - Dire et juger le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit recevable et bien fondé en ses demandes, - Condamner solidairement M. et Mme [N] à lui payer la somme de 12.577,68 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - Débouter M. et Mme [N] de leurs demandes, - Les condamner à lui payer la somme de 1.200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. En réplique, M. et Mme [N] ont demandé au Tribunal de : - constater que la créance du syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit n'était ni certaine, ni liquide ni exigible, - En conséquence débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit de l'intégralité de ses demandes, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit à leur verser une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit aux entiers dépens de la présente instance. Par jugement contradictoire du 29 juin 2021, le Tribunal judiciaire de Nevers a : - condamné M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de 2.140,44 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement, - débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit du surplus de ses demandes, - condamné M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. et Mme [N] aux dépens de l'instance, - rappelé que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le Tribunal a notamment retenu que les pièces produites par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit étaient insuffisantes à établir la preuve d'une créance excédant la somme résiduelle de 2.140,44 euros. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 29 juillet 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'il développe, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit demande à la Cour de : Dire et juger l'appel du Syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit recevable et bien fondé. Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nevers du 29 juin 2021. Condamner solidairement M. et Mme [N] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de de 18.765,61 € et à tout le moins celle de 15.761,01 €, outre intérêts au taux légal. Dire et juger qu'il sera sursis à l'exécution à l'encontre de M. [N] en surendettement. Condamner in solidum M. et Mme [N] à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. M. et Mme [N] n'ont pas constitué avocat devant le Cour. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2022. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n'y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de « donner acte », qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la demande principale en paiement présentée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit : L'article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit indique qu'au 1er octobre 2018, M. et Mme [N] étaient redevables d'un montant de 10.299,13 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées. Il rappelle qu'ils avaient déjà été condamnés par ordonnance portant injonction de payer datée du 24 décembre 2013 à lui régler la somme de 6.861,60 euros due au 1er avril 2013 sur le même fondement. Les documents produits par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit ne permettent nullement de distinguer les sommes impayées composant le montant en principal de 10.299,13 euros dont il se prévaut. Il n'est pas davantage justifié de la consistancedu 'solde au 27.06.2017" évoqué dans les décomptes versés par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit, d'un montant de 5.568,67 euros. En outre, si le jugement entrepris rappelle que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit indiquait ne solliciter que les sommes exigibles à compter de l'année 2016 dans la mesure où les charges dues au titre des années précédentes avaient fait l'objet d'une procédure d'injonction de payer, l'appelant ne détaille pas sa demande de façon analogue en ses écritures, ne conteste pas pour autant cette mention figurant au jugement tout en soulignant produire les pièces justifiant des charges dues au titre des années 2012 à 2015, et en s'abstenant de détailler les montants dus par M. et Mme [N] au titre des charges de chaque année. Les charges dues au titre des années 2012 et 2013 ayant incontestablement fondé l'ordonnance portant injonction de payer en date du 24 décembre 2013, cette imprécision générale ne peut permettre à la Cour d'apprécier pleinement la consistance exacte des sommes réclamées à M. et Mme [N]. Il convient dès lors, ainsi que l'a fait le premier juge, de se reporter aux procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires afin de déterminer le montant des charges dues par M. et Mme [N] compte tenu des tantièmes de copropriété qu'ils détiennent à hauteur de 3512/100000 (et non 4512 comme l'indique le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit de façon erronée), pour les années 2016 à 2020. Les procès-verbaux d'assemblée générale de copropriétaires mentionnent : - un budget prévisionnel pour l'année 2016 à hauteur de 29.600 euros (PV du 5 juin 2015) ; - un budget prévisionnel pour l'année 2018 à hauteur de 29.600 euros (PV du 9 juin 2017) ; - un budget prévisionnel pour l'année 2019 à hauteur de 31.726 euros (PV du 3 mai 2018) ; - un budget prévisionnel pour l'année 2020 à hauteur de 33.022 euros, outre des travaux hors charges approuvés pour un total de 19.578,66 euros (PV du 6 mai 2019), soit un total de provisions sur charges de copropriété à hauteur de 143.526,66 euros. Le procès-verbal de l'assemblée générale tenue en 2016 ayant dû comporter les mentions liées au vote d'un budget prévisionnel pour l'année 2017 n'est pas produit aux débats. M. et Mme [N], détenteurs de 3512 tantièmes au sein de la copropriété, peuvent ainsi se voir légitimement réclamer par le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de 5.040,63 euros au titre des charges de copropriété pour les années 2016 à 2020. Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit ne conteste pas le fait, relevé par le premier juge et ressortant de l'extrait de compte versé par l'appelant, que M. et Mme [N] lui aient réglé la somme de 1.786 euros en règlement des charges 2017 et 2018, reprenant même cette mention en ses écritures. Cette somme doit donc venir en déduction du montant de la créance déterminé ci-dessus. M. et Mme [N] restent donc devoir au syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de 3.254,63 euros. En considération de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit justifie de sa créance à l'encontre de M. et Mme [N] à hauteur de 3.254,63 euros et de condamner solidairement les intimés au paiement de cette somme, le jugement entrepris étant infirmé quant au montant retenu de ce chef. Il sera en outre précisé que M. [N] faisant l'objet d'une procédure de surendettement, il sera sursis à l'exécution de la présente décision à son encontre pendant la durée du plan. Sur l'article 700 et les dépens : L'équité et la prise en considération de l'issue du litige ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit n'obtenant pas satisfaction sur l'essentiel des demandes ayant fondé son appel. Il conservera donc la charge des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. M. et Mme [N], qui succombent, devront supporter in solidum la charge des dépens en cause d'appel. Le jugement entrepris sera en outre confirmé de ces chefs. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME partiellement le jugement rendu le 29 juin 2021par le Tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a condamné M. et Mme [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de 2.140,44 € avec intérêt au taux légal à compter du jugement et débouté le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit du surplus de ses demandes, CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, CONDAMNE solidairement M. [Z] [N] et Mme [U] [R] épouse [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit la somme de 3.254,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Petit du surplus de ses demandes ; DIT qu'il sera sursis à l'exécution de la présente décision à l'encontre de M. [Z] [N] pendant la durée du plan de surendettement dont il bénéficie ; Et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum M. [Z] [N] et Mme [U] [R] épouse [N] aux entiers dépens en cause d'appel. En l'absence du Président empêché, l'arrêt a été signé parM.M CIABRINI, Conseiller la plus ancien ayant participé au délibéré et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller, S.MAGISM.M CIABRINI
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil impose à celui qui réclarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement des charges ou des contributions
Référence
62f5ed646cb05105d4b7e5ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel