Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed666cb05105d4b7e5f2
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 1 300 000 €
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
SM/RP COPIE OFFICIEUSE COPIE EXÉCUTOIRE à - Me Florence BOYER - la SELAS ELEXIA ASSOCIES LE : 11 AOUT 2022 COUR D'APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 N° - Pages N° RG 22/00677 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DO4J Décision déférée à la Cour : Sur requête en rectification d'erreur matérielle, arrêt n° 330 rendu par la Cour d'Appel de BOURGES le 09 Juin 2022, sur appel d'un Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de NEVERS le 05/05/2021 PARTIES EN CAUSE : I - M. [H] [K] né le 07 Août 1979 à [Localité 5] [Adresse 1] - Mme [T] [R] épouse [K] née le 17 Novembre 1979 à [Localité 7] [Adresse 1] Représentés par Me Florence BOYER, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté APPELANTS DEMANDEURS à la rectification d'erreur matérielle suivant requête en date du 22/06/2022 II - Mme [Z] [F] épouse [M] née le 28 Septembre 1965 à [Localité 6] [Adresse 2] Représentée par la SELAS ELEXIA ASSOCIES, avocat au barreau de NEVERS timbre fiscal acquitté INTIMÉE DEFENDERESSE à la rectification d'erreur matérielle 11 AOUT 2022 N° /2 La Cour étant composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre, M. WAGUETTEConseiller M. PERINETTIConseiller *************** Assistés de Mme MAGIS, Greffier *************** Statuant sans audience, conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, a rendu publiquement le 11 août 2022 l'arrêt dont la teneur suit. *************** Exposé : Le 21 juillet 2016, [T] [R] et [H] [K] ont vendu à [Z] [F]-[M] un camping-car de marque ELNAGH immatriculé [Immatriculation 4] moyennant un prix de 13 000 €. Par acte d'huissier du 11 octobre 2018, Madame [F]-[M] a assigné Madame [R] et Monsieur [K] devant le tribunal de grande instance de Nevers, aux fins d'obtenir l'annulation de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil. Par jugement du 05 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nevers a : - Condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [K] à restituer à Madame [F]-[M] la somme de 13.000 € correspondant au prix de vente du véhicule, - Prononcé la restitution à Madame [R] et Monsieur [K] du camping-car de marque ELMNAGH immatriculé [Immatriculation 4], - Ordonné à Madame [R] et Monsieur [K] de récupérer le véhicule auprès de la société YONNE EVASION située [Adresse 3] sous astreinte de 10 € par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois, - Condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [K] à payer à Madame [F]-[M] la somme de13.486 € au titre des frais de gardiennage et 4.000 € au titre de la réparation de son préjudice de jouissance, - Condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [K] à restituer à Madame [F]-[M] la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamné in solidum Madame [R] et Monsieur [K] aux dépens de l'instance, - Autorisé la SELAS ELEXIA avocat au Barreau de Nevers, à recouvrir directement auprès d'eux les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, - Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Madame [T] [R] épouse [K] et Monsieur [H] [K] ont interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 7 juillet 2021. Par arrêt du 9 juin 2022, la cour de céans a : ' Confirmé le jugement entrepris Y ajoutant ' Prononcé la résolution de la vente conclue le 21 juillet 2016 entre, d'une part, [Z] [F] épouse [M] et, d'autre part, [H] [K] et [T] [R] épouse [K] portant sur le camping-car de marque ELNAGH immatriculé [Immatriculation 4] ' Débouté [H] [K] et [T] [R] épouse [K] de l'ensemble de leurs demandes ' Débouté [Z] [F] épouse [M] de sa demande tendant à l'octroi de la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral ' Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires ' Condamné [H] [K] et [T] [R] épouse [K] à verser à [Z] [F] épouse [M] une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Par message RPVA du 22 juin 2022, le conseil de Madame [M] a indiqué que le dispositif de cet arrêt était affecté d'une erreur matérielle en ce sens qu'il ne mentionnait pas la condamnation de Monsieur et Madame [K] à payer la somme de 8 euros par jour à compter du 6 mai 2021 et jusqu'à reprise effective par ces derniers du camping-car au titre des frais de gardiennage celui-ci, alors même qu'une telle mention figurait dans les motifs de la décision. Le 23 juin 2022, le président de la chambre civile a adressé un soit-transmis aux avocats faisant état de l'application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile avec une décision prise sans audience et les informant de leur possibilité de formuler toutes observations utiles à ce sujet. Aucune observation subséquente n'a été transmise à la cour. SUR QUOI : Il résulte de l'article 462 alinéa premier du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Selon le troisième alinéa de ce même texte, le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. En l'espèce, il convient de constater qu'en page 8 de l'arrêt du 9 juin 2022, la cour a retenu, dans sa motivation : « la cour mettra la charge de Monsieur et Madame [K] la somme de 8 € par jour à compter du 6 mai 2021 et jusqu'à reprise effective par ces derniers du camping-car au titre des frais de gardiennage de celui-ci ». Il apparaît, toutefois, que par une erreur de plume une telle condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif de l'arrêt précité. Il conviendra donc de faire droit à la requête en rectification d'erreur matérielle en ce sens que le dispositif de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 (numéro RG 21/00755) sera complété par les termes suivants : « condamne Monsieur et Madame [K] à payer la somme de 8 € par jour à compter du 6 mai 2021 et jusqu'à reprise effective par ces derniers du camping-car au titre des frais de gardiennage de celui-ci ». PAR CES MOTIFS : La cour - Rectifie l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 9 juin 2022 (numéro RG 21/00755) en ce sens que celui-ci sera complété par les termes suivants : « condamne Monsieur et Madame [K] à payer la somme de 8 € par jour à compter du 6 mai 2021 et jusqu'à reprise effective par ces derniers du camping-car au titre des frais de gardiennage de celui-ci ». - Dit qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt précité - Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. L'arrêt a été signé par L.WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, S.MAGISL. WAGUETTE
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile avec unearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 462 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Référence
62f5ed666cb05105d4b7e5f2
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