Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed696cb05105d4b7e5fb
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 15 730 000 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
DLP/CH Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) C/ S.A. [5] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 19/00812 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FL6Y Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 21 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 17/189 APPELANTE : Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ INTIMÉES : S.A. [5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Elodie BOSSUOT-QUIN de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [R] a été engagé par la société [5] du 27 mai 1963 au 23 août 1968 puis du 3 novembre 1969 au 4 mai 1999. Le 26 février 2013, un certificat médical a été établi mentionnant qu'il présentait une maladie professionnelle n° 30 B, asymptomatique et sans insuffisance respiratoire objective. Le 25 avril 2013, M. [R] a saisi le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) et accepté les offres d'indemnisation de ce dernier le 21 octobre 2013, décomposées comme suit : - préjudice d'incapacité fonctionnelle : 6 441,44 euros, - préjudice moral : 15 400 euros, - préjudice physique : 200 euros, - préjudice d'agrément : 1 200 euros. Le 1er août 2013, la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM) a notifié à M. [R] son taux d'incapacité permanente, fixé à 5%, et une indemnité en capital d'un montant de 1 923,44 euros, attribuée à la date du 27 février 2013. Le 1er mars 2016, M. [R] a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle 30 D relative à un mésothéliome sur la base d'un certificat médical du 12 février 2016. Le 5 mars 2016, M. [R] a saisi le FIVA et accepté les offres d'indemnisation de ce dernier le 9 juillet 2016 détaillées comme suit : - préjudice d'incapacité fonctionnelle : en attente, - préjudice moral : 43 000 euros, - préjudice physique : 22 000 euros, - préjudice d'agrément : 22 000 euros, - préjudice esthétique : 500 euros. Le 25 août 2016, la CPAM a notifié à la SAS [3], venant aux droits de la société [5], la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [R]. Le 1er septembre 2016, elle a notifié à M. [R] un taux d'incapacité permanente fixé à 100% à compter du 13 février 2016, son état ayant été déclaré consolidé le 12 février 2016, et l'attribution d'une rente mensuelle d'un montant de 1 874,10 euros. Le 14 septembre 2016, M. [R] est décédé des suites d'un mésothéliome pleural gauche. Le FIVA a été saisi : - le 25 septembre 2016, par Mmes [U] [Y], [K] [F] et [B] [Y] et M. [S] [Y], - le 27 septembre 2016, par Mme [M] [L], Veuve [V], - le 15 février 2017, par MM. [W] [R], [I] [R], [T] [R] et [D] [R], Les offres d'indemnisation des préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie du FIVA, acceptées, se sont décomposées comme suit : - Mme [M] [L], Veuve [V], concubine de M. [R] : 32 600 euros, - M. [W] [R], fils de M. [R] : 8 700 euros, - M. [I] [R], petit-fils mineur de M. [R] : 3 300 euros, - M. [T] [R], petit-fils mineur de M. [R] : 3 300 euros, - M. [D] [R], petit-fils mineur de M. [R] : 3 300 euros, - Mme [U] [Y] : 8 700 euros, - Mme [K] [F] : 3 300 euros, - Mme [B] [Y] : 3 300 euros, - M. [S] [Y] : 3 300 euros, Le 14 février 2017, la CPAM a notifié à Mme [M] [V] le bénéfice d'une rente, attribuée à compter du 1er octobre 2016, d'un montant trimestriel de 3 373,39 euros. Par requête du 24 avril 2017, le FIVA, subrogé dans les droits des ayants-droits de M. [R], a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir : - dire que la maladie professionnelle de M. [R] du 12 février 2016 était due à la faute inexcusable de la SAS [5], - fixer à son maximum la majoration de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que la CPAM de Saône-et-Loire devra verser directement cette indemnité forfaitaire à sa succession, - fixer à son maximum la majoration de la rente du conjoint survivant, conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - dire que la CPAM de Saône-et-Loire devra verser directement cette majoration de rente, - fixer la réparation de ses préjudices à la somme totale de 87 500 euros, se décomposant comme suit : * préjudice de la souffrance physique : 22 000 euros, * préjudice de la souffrance morale : 43 000 euros, * préjudice d'agrément : 22 000 euros, * préjudice esthétique : 500 euros, - fixer la réparation des préjudices moraux de ses ayants-droits à la somme totale de 69 800 euros, se décomposant comme suit : * Mme [M] [L], Veuve [V], concubine de M. [R] : 32 600 euros, * M. [W] [R], fils de M. [R] : 8 700 euros, * M. [I] [R], petit-fils mineur de M. [R] : 3 300 euros, * M. [T] [R], petit-fils mineur de M. [R] : 3 300 euros, * M. [D] [R], petit-fils mineur de M. [R] : 3 300 euros, * Mme [U] [Y], enfant recueillie : 8 700 euros, * Mme [K] [F] : 3 300 euros, * Mme [B] [Y] : 3 300 euros, * M. [S] [Y] : 3 300 euros, - dire que la CPAM de Saône-et-Loire fera l'avance de ces indemnités, conformément aux dispositions de l'article L. 452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, soit un total de 157 300 euros, - condamner la SAS [5] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS [5] a, quant à elle, demandé au tribunal de : - in limine litis, dire irrecevable l'action subrogatoire du FIVA, certains ayants-droits n'ayant pas accepté l'offre d'indemnisation, le recours n'étant recevable que pour l'indemnisation de la compagne de M. [R], les indemnisations des autres ayants-droits n'ayant pas été versées avant la saisine de la juridiction, - à titre principal, débouter le FIVA de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, le FIVA ne rapportant pas la preuve de la conscience du danger auquel M. [R] était exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver, - à titre subsidiaire : * débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice moral de M. [S] [Y] et Mmes [U] [Y], [K] [F] et [B] [Y], * réduire les demandes formulées au titre du préjudice de Mme [M] [L], veuve [V], et de MM. [W] [R], [I] [R], [T] [R] et [D] [R], * débouter le FIVA de ses demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [R], - à titre infiniment subsidiaire : * réduire notablement les demandes formulées par le FIVA, * débouter le FIVA de ses demandes formulées au titre de la réparation des préjudices d'agrément et esthétique de M. [R], * lui déclarer inopposables les conséquences financières de la faute inexcusable et débouter la CPAM de Saône-et-Loire de son action récursoire et lui enjoindre de communiquer le calcul de la majoration de rente de M. [R] afin que le montant puisse être discuté. La CPAM, quant à elle, s'en est remise à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance de la faute inexcusable et a sollicité de voir dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquaient au litige, qu'elle exercerait son action récursoire sur l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance auprès de la SAS [5] selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 453-3 du code de la sécurité sociale. Par jugement du 21 novembre 2019, rectifié le 3 février 2020, le tribunal : - déclare le FIVA, venant aux droits de M. [R] et de Mme [M] [L], Veuve [V], recevable en son recours, - déclare le FIVA, venant aux droits de MM. [W] [R], [I] [R], [T] [R], [D] [R], Mmes [U] [Y], [K] [F], [B] [Y] et M. [S] [Y], irrecevable en son recours, - dit que la maladie professionnelle déclarée le 12 février 2016 de M. [R], qualifiée de mésothéliome pleural gauche est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [5], - fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [M] [L], Veuve [V], conjoint survivant de M. [R], et dit que cette majoration lui sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale, - fixe à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et dit que cette indemnité forfaitaire sera égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de santé de M. [R] et qu'elle sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à Mme [M] [L], Veuve [V], conjoint survivant de M. [R], - rappelle que la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire sont payées par la CPAM de Saône-et-Loire directement à la succession de M. [R], qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [R] à la somme totale de 65 000 euros pour les souffrances physiques et morales avant consolidation non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent résultant de la pathologie qualifiée de mésothéliome pleural gauche, - déboute le FIVA de ses demandes fondées sur le chef du : * préjudice esthétique, * préjudice d'agrément, - fixe l'indemnisation des préjudices moraux de Mme [M] [L], ayant-droit de M. [R], à la somme totale de 32 600 euros, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance de ces sommes au FIVA, soit un total de 97 600 euros, outre l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, - rappelle que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l'encontre de l'employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - rappelle que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la SAS [5] aux entiers dépens. Par déclarations successivement enregistrées les 29 novembre et 20 décembre 2019, le FIVA et la société [5] ont respectivement relevé appel de cette décision. Par ses dernières écritures reçues le 21 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, le FIVA demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il : * l'a déclaré, venant aux droits de MM. [W] [R], [I] [R], [T] [R], [D] [R] et de Mmes [U] [Y], [K] [F], [B] [Y] et M. [S] [Y], irrecevable en son recours, * a dit que l'indemnité forfaitaire sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à Mme [M] [L] Veuve [V], conjoint survivant de M. [R], * a dit que la majoration de rente de conjoint survivant sera payée par la CPAM de Saône-et-Loire directement à la succession de M. [R], - le confirmer pour le surplus, Statuant à nouveau sur ces points, - juger recevable sa demande comme subrogé dans les droits de l'ensemble des ayants-droits de [J] [R], - fixer l'indemnisation des préjudices moraux de ses ayants-droits comme suit : * M. [W] [R] : 8 700 euros, * Mme [U] [V] : 8 700 euros, * M. [D] [R] : 3 300 euros, * M. [T] [R] : 3 300 euros, * M. [I] [R] : 3 300 euros, * Mme [B] [Y] : 3 300 euros, * Mme [K] [F] : 3 300 euros, * M. [S] [Y] : 3 300 euros, - juger que la CPAM de Saône-et-Loire devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé, - fixer à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, et juger que cette indemnité sera directement versée par la CPAM de Saône-et-Loire à la succession de M. [R], - fixer à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et juger que cette majoration sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale au conjoint survivant de M. [R], Y ajoutant, - condamner la société [5] à lui payer une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses conclusions reçues le 21 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] (nom commercial [4]) demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action subrogatoire du FIVA, faute d'avoir obtenu l'accord sur l'offre d'indemnisation qu'il a formulée de MM. [I] [R], [T] [R] et [S] [Y], ainsi que que Mmes [U] [Y], [K] [F], [B] [Y] et [S] [Y], Le réformant pour le surplus et statuant à nouveau, A titre principal, - débouter le FIVA de sa demande en reconnaissance d'une faute inexcusable faute pour lui de rapporter la preuve de la conscience du danger qu'elle avait ou aurait dû avoir du risque auquel M. [R] a été exposé et de l'absence de mesures prises pour l'en préserver, A titre subsidiaire, - débouter le FIVA des demandes formulées en réparation des souffrances physiques et morales de M. [R], - à titre subsidiaire, réduire notablement les demandes formulées par le FIVA en réparation des souffrances physiques et morales de M. [R], - réduire notablement la demande formulée au titre du préjudice moral de Mme [M] [L] Veuve [V], - débouter le FIVA de sa demande formulée au titre du préjudice moral de M. [S] [Y], ainsi que Mmes [U] [Y], [K] [F] et [B] [Y], - réduire notablement les demandes formulées au titre du préjudice moral de MM. [W] [R], [I] [R], [D] [R] et [T] [R], A titre plus subsidiaire, - débouter la CPAM de Saône-et-Loire de son action récursoire au titre de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, faute pour elle de justifier du calcul et du montant de la majoration de la rente, * enjoindre, subsidiairement, à la CPAM de Saône-et-Loire de communiquer le calcul de la majoration de rente de conjoint survivant de Mme [L], Veuve [V], afin que le montant puisse en être connu et les modalités de calcul le cas échéant discutées par l'employeur. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la cour sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient liminairement et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction de la cause inscrite sous le numéro 19/856 avec celle inscrite sous l'affaire le numéro 19/812, l'affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'ACTION SUBROGATOIRE DU FIVA La société [5] ([4]) soutient qu'en l'absence de paiement préalable à la saisine du tribunal, le FIVA n'avait pas, lors de son action, la qualité de subrogé dans les droits des ayants-droits de M. [R] à l'égard desquels aucun paiement effectif n'était encore intervenu. En réponse, le FIVA fait valoir qu'ayant indemnisé les ayants-droits de M. [R], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par cce code. Il prétend produire des écritures certifiées de son agent comptable démontrant le paiement effectif et donc la recevabilité de sa subrogation. Il ajoute qu'il peut exercer l'action subrogatoire dès l'acceptation de l'offre, soit avant même le versement de l'indemnisation. En vertu de l'article 36 du décret n° 2001 du 23 octobre 2001, dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue par l'article VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000. Il s'en déduit que l'action subrogatoire peut être exercée par le FIVA antérieurement au versement effectif des indemnités dès lors que son offre d'indemnisation a été acceptée. Tel est le cas en l'espèce, le FIVA justifiant par ailleurs, à hauteur de cour, du règlement de ces indemnités, étant ici rappelé qu'une fin de non-recevoir ne peut être accueillie dès lors que l'irrégularité a disparu au moment où la juridiction statue. Les écritures certifiées de son agent comptable démontrent ce paiement effectif. Le recours du FIVA est donc globalement recevable, le jugement déféré étant réformé en ses dispositions contraires. SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Sur l'exposition au risque Il est constant que [J] [R] a travaillé au service de la société [5] du 27 mai 1963 au 23 août 1968, puis du 3 novembre 1969 au 4 mai 1999, en qualité de « mouleur main », au service fabrication, dans l'atelier moulage. La société [5] était spécialisée dans l'amiante-ciment depuis 1922 et son établissement de Vitry-en-charollais est inscrit, depuis un arrêté du 3 juillet 2000, sur la liste des établissements ayant fabriqué des matériaux contenant de l'amiante ouvrant droit à l'allocation ACAATA pour la période 1941-1997. L'inspecteur du travail a confirmé l'utilisation de l'amiante par la société [5] dans différentes fabrications de l'établissement de [Localité 7], utilisation qui a cessé au 31 décembre 1996. Il en résulte que lors de son activité sur le site de la société [5], qui impliquait la manipulation de l'amiante en vrac, M. [R] a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante. La société [5] ne l'a d'ailleurs pas exclu lors de l'enquête administrative lorsqu'elle a indiqué que l'assuré était susceptible d'avoir été exposé aux risques selon les conditions d'exposition de l'époque. Deux anciens collègues de travail de M. [R] ont, de surcroît, précisé les conditions d'exposition à l'amiante de ce dernier et l'absence de mesures de protection respiratoire prises par l'employeur (PV n° 30 et 31). Ainsi, il est établi que M. [R] a été exposé de manière certaine et habituelle à l'inhalation de poussières d'amiante dans le cadre de l'exercice de ses fonctions au sein de la société [5]. Sur la conscience du danger Après la publication d'études et de rapports et la mise en 'uvre de dispositions législatives et réglementaires à la fin du XIXe siècle, puis entre 1903 et 1913, la nocivité de la fibre amiante a été officiellement reconnue en 1945, date de création des tableaux de maladies professionnelles liées à l'amiante, et notamment du tableau nº 25 concernant la fibrose pulmonaire liée à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante. L'inscription d'une substance telle que l'amiante à un tableau de maladie professionnelle était de nature, par elle-même, à en révéler la dangerosité. La seule présence de cette fibre dans les ateliers et les bâtiments industriels de la société [5] devait alerter l'employeur sur le danger potentiel en résultant pour ses salariés. L'inhalation de cette fibre se trouve en effet à l'origine directe des maladies professionnelles telles que fibrose pulmonaire ou asbestose ou mésothéliome. La société [5] ne pouvait sérieusement l'ignorer avant 1977 et ne peut sérieusement contester avoir eu conscience de l'exposition au risque, étant rappelé qu'elle était la principale entreprise française d'extraction puis de transformation de l'amiante en amiante-ciment et qu'elle faisait incorporer, par ses ouvriers, de l'amiante en vrac dans les produits qu'elle fabriquait puis commercialisait. En outre, même si la société [5] n'utilisait pas l'amiante en tant que matière première, mais pour ses propriétés de calorifugeage, elle ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et particulièrement claires quant à la nocivité de l'amiante. La conscience du danger est ainsi établie. Il convient désormais d'apprécier si la société appelante a pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié du risque encouru. Sur les mesures de protection mises en place Il résulte des pièces et des témoignages produits par le FIVA que M. [R] a travaillé sans protection individuelle ou collective suffisante, notamment vis-à-vis des poussières d'amiante alors même, pourtant, que le risque était clairement identifié. Il n'y a pas lieu d'écarter des débats le témoignage de M. [A] alors que les éléments allégués à son encontre concernent une période postérieure à 1995. La société [5] ne justifie pas, avant l'introduction progressive de masques dont il n'est aucunement démontré que ces derniers aient été adaptés aux conditions de travail des salariés, de mesures concrètement mises en 'uvre, avant 1977, pour préserver la santé de M. [R] en particulier, et n'établit pas davantage que ces mesures auraient été efficaces. Elle ne justifie de la mise en 'uvre d'aucun dispositif de contrôle de l'atmosphère, une fois par mois, de la mise en place d'installations de protection collective des salariés (ventilation, filtration, captage), de la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, ou encore de la remise de consignes écrites visant à informer le salarié des risques encourus par son activité et des précautions à prendre pour les éviter et ce, durant la période d'exposition de [J] [R]. Ainsi, il n'a existé, durant de nombreuses années, aucun dispositif d'aspiration des poussières, celles-ci étant dispersées avec des balais, ce qui aggravait l'empoussièrement. L'appelante admet, au demeurant, dans ses écritures, n'avoir pas mis en place de mesures individuelles ou collectives de prévention avant l'année 1977, date de mise en 'uvre d'un plan interne de réduction des émissions de poussières au sein des usines, dit "plan poussières". La preuve de la réalité des actions menées après cette date ne peut l'exonérer des manquements commis au cours des quatorze premières années d'activité professionnelle de [J] [R], alors même que le risque était clairement identifié. Il apparaît, en conséquence, que la maladie professionnelle de [J] [R] découle du manquement indiscutable de l'employeur à son obligation contractuelle de sécurité, compte tenu de la mise en contact des salariés, du défunt en particulier, aux poussières d'amiante et de l'absence de mesures de protection adaptées. Ce manquement présente le caractère d'une faute inexcusable dès lors que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé [J] [R] et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens. SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE Sur la majoration de la rente du conjoint survivant En vertu des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants-droits reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues. Ici, compte tenu de la faute inexcusable de la société [5], il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé au taux maximum légal la rente de conjoint servie au conjoint survivant, à lui verser directement à cette dernière par la CPAM, sans qu'il y ait lieu d'enjoindre à la caisse de communiquer le calcul de la majoration de cette rente pour que le montant puisse en être connu ni les modalités de calcul le cas échéant discutées par l'employeur. Sur l'indemnité forfaitaire Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que si la victime est atteinte d'un taux d'incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation. Le taux d'incapacité est celui qui résulte de la décision de la caisse attribuant un taux d'incapacité susceptible de recours devant la juridiction compétente. Il incombe aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale saisies d'une demande formée sur la base de l'article L. 452-3 précité de déterminer ce taux lorsque le décès de la victime est intervenu sans que la caisse se soit prononcée sur la date de consolidation et l'état d'incapacité permanente de la victime. En l'espèce, le défunt s'est vu reconnaître un taux d'incapacité de 100%. Ses héritiers sont donc en droit de percevoir l'indemnité forfaitaire prévue à l'article sus-visé, qui sera directement versée à la succession de [J] [R] par la CPAM. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'indemnisation des préjudices visés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale Le FIVA, subrogé dans les droits de la victime et de ses ayants-droits, demande de voir fixer l'indemnisation des préjudices personnels de ces derniers. Il sera précisé que le diagnostic de plaques pleurales a été porté chez M. [R] le 12 février 2016 et que la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cette maladie et fixé la date de consolidation à la date précitée au 13 février 2016. De plus, M. [R] est décédé le 14 septembre 2016 des suites d'un mésothéliome de la plèvre, à l'âge de 67 ans. En vertu de l'article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est définie comme la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil. Cette date s'impose, dès lors, au FIVA qui ne peut la modifier en considérant que l'état de santé de M. [R] a été consolidé à son décès. a) S'agissant du préjudice physique et moral de [J] [R] Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l'atteinte à son intégrité physique dans la seule mesure où elles ne sont pas réparées, après consolidation, par la rente majorée. La rente versée à compter de la date de consolidation et calculée sur la base du salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité permet de réparer les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais ne suffit pas à réparer les souffrances décrites par le demandeur ou par les attestations versées au débat par ce dernier. Le préjudice physique et moral doit être indemnisé globalement. Il appartient néanmoins, ici, au FIVA d'établir que les souffrances physiques et morales invoquées étaient distinctes de celles réparées au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'elles comprenaient comme il le soutient à l'audience le préjudice d'anxiété reconnu aux victimes de l'amiante. Or, aucune de ses pièces ne permet ici de le vérifier, étant constant que des examens médicaux intrusifs ou une perte de capacité respiratoire, même si celle-ci est irréversible, ne démontrent pas, en soi, l'existence d'une souffrance physique ou morale qui n'aurait pas déjà été indemnisée au titre du déficit fonctionnel permanent. De plus, le FIVA n'établit pas que l'indemnité qu'il a allouée comprenne le préjudice d'anxiété personnellement subi par le défunt et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave avec menaces sur le pronostic vital. Ce préjudice est, comme l'admet d'ailleurs le FIVA, un préjudice spécifique ce qui induit qu'il soit réparé en tant que tel et qu'il ne peut être inclus dans le préjudice moral ou physique du salarié. Dès lors, à défaut pour le FIVA de justifier de l'existence de souffrances physiques et morales non indemnisées par la rente, sa demande à ce titre doit être rejetée et le jugement sur ce point infirmé. Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément et du préjudice esthétique de M. [R], les parties ne remettant pas en cause cette décision. b) S'agissant du préjudice moral des ayants droit de M. [R] Le FIVA expose que l'existence d'un préjudice moral des ayants-droits de [J] [R] se justifie par l'importance des liens familiaux qui les unissaient à la victime, sans en justifier précisément. Il doit cependant être tenu compte du fait que M. [R] vivait depuis 34 ans avec sa compagne, Mme [L] Veuve [V], qu'il avait un fils [W], issu d'un premier mariage, ainsi que trois petits-enfants. Le FIVA produit un certificat de vie commune concernant [M] [L] ainsi que [U] [V]. Il n'est, en revanche, pas établi que le défunt ait noué des liens d'affection avec les trois enfants de cette dernière. En l'état des pièces produites, le préjudice moral de Mme [L] Veuve [V] sera évalué à la somme de 32 600 euros, comme retenue par le premier juge, ce point étant confirmé. Celui de M. [W] [R] le sera à la somme de 8 700 euros, comme sollicité par l'intimé. Celui des petits-enfants sera fixé comme suit : - 3 300 euros pour [D] [R], - 3 300 euros pour [T] [R], - 3 300 euros pour [I] [R]. Enfin, le préjudice moral de Mme [U] [V] (enfant recueillie - pièce 21 du FIVA) sera fixé à 1 500 euros et la demande d'indemnisation pour les trois enfants de cette dernière rejetée comme non justifiée. SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DE LA CPAM La société [5] expose que la CPAM ne lui a pas notifié la décision de prise en charge de la pathologie déclarée par M. [R], qu'elle ne l'a fait qu'à l'endroit de la société [3] dont la personnalité morale est distincte de la sienne. Elle en déduit que le caractère professionnel de la maladie n'est pas établi à son égard. Elle ajoute que le décès de M. [R] ne lui a pas davantage été notifié par la caisse de sorte que l'imputabilité de son décès à la maladie prise en charge au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles ne serait pas plus établie à son encontre par une décision de prise en charge devenue définitive. Elle soutient ainsi que la CPAM ne peut exercer d'action récursoire à son égard et que celle-ci doit donc être rejetée. Or, l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale permet aux caisses de faire supporter aux employeurs les conséquences financières de leur faute inexcusable et ce, même lorsque la décision initiale de prise en charge leur est inopposable. Dans le cadre des instances engagées depuis le 1er janvier 2013, comme c'est le cas en l'espèce, l'employeur ne peut plus se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel du sinistre pour échapper aux conséquences financières de sa faute inexcusable si l'inopposabilité qu'il invoque n'est pas le fruit d'une décision constatant l'absence de nature professionnelle de la maladie ou du décès. Ainsi, l'absence de notification d'une décision de prise en charge n'emporte pas inopposabilité de celle-ci à l'égard de l'employeur, mais permet simplement à ce dernier d'en contester le bien-fondé sans encourir la forclusion. Le recours subrogatoire de la CPAM à l'encontre de la société [5] est donc fondé. En conséquence, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rappelé que la CPAM poursuivra le recouvrement intégral des sommes avancées au FIVA à l'encontre de l'employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et que l'employeur est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire, en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. Ainsi, il n'y a pas lieu, en l'espèce, à condamnation aux dépens de première instance. En revanche, la procédure d'appel ayant été introduite le 20 décembre 2019, les dépens seront supportés par la société [5] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour, Ordonne la jonction de la cause inscrite sous le numéro 19/856 avec celle inscrite sous le numéro 19/812, l'affaire étant désormais inscrite sous ce seul numéro, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a déclaré le FIVA irrecevable en son recours comme substitué dans les droits de MM. [W] [R], [I] [R], [T] [R], [D] [R] et de Mmes [U] [Y], [K] [F], [B] [Y] et M. [S] [Y], et sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de M. [R] pour les souffrances endurées avant consolidation et le montant des sommes dont la CPAM doit faire l'avance (97 600 euros), Statuant à nouveau dans cette limite, y ajoutant et précisant la décision du tribunal, Déclare le FIVA recevable en son recours comme substitué dans les droits de MM. [W] [R], [I] [R], [T] [R], [D] [R] et de Mmes [U] [Y], [K] [F], [B] [Y] et M. [S] [Y], Rejette la demande en paiement du FIVA au titre des souffrances physiques et morales de [J] [R], Fixe à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L. 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, et dit que cette indemnité sera directement versée par la CPAM de Saône-et-Loire à la succession de [J] [R], Fixe à son maximum la majoration de la rente servie au conjoint survivant de la victime, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et dit que cette majoration sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale au conjoint survivant de [J] [R], Fixe le préjudice moral de M. [W] [R] à la somme de 8 700 euros, Fixe le préjudice moral de M. [D] [R] à la somme de 3 300 euros, Fixe le préjudice moral de M. [T] [R] à la somme de 3 300 euros, Fixe le préjudice moral de M. [I] [R] à la somme de 3 300 euros, Fixe le préjudice moral de Mme [U] [V] à la somme de 1 500 euros, Rejette les demandes d'indemnisation du FIVA concernant [B] [Y], [K] [F] et [S] [Y], Dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra verser les sommes sus-mentionnées au FIVA, outre celle versée à Mme [M] [L] Veuve [V] (32 600 euros), en sa qualité de créancier subrogé, Dit n'y avoir lieu d'enjoindre à la CPAM de Saône-et-Loire de communiquer le calcul de la majoration de rente de conjoint survivant de Mme [L], Veuve [V], Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer complémentairement en cause d'appel au FIVA la somme de 2 000 euros, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [5] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale et dearticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale que siarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62f5ed696cb05105d4b7e5fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel