Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed6a6cb05105d4b7e601
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 15 214 768 €
A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DLP/CH Société [X] [I] TRAVAUX PUBLICS C/ [C] [V] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 19/00855 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMLM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pöle Social du Tribunal Judiciaire de MACON, section SO, décision attaquée en date du 05 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 16/00228 APPELANTE : Société [X] [I] TRAVAUX PUBLICS [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Valery GAUTHE de la SELARL JUDISOCIAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES INTIMÉS : [C] [V] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Claude VERMOREL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Patrick AUDARD, avocat au barreau de DIJON Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Mme [P] [D] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [V] a été engagé, le 3 octobre 2011, par la SAS [X] [I] travaux publics (la société [I]), en qualité de conducteur d'engin. Le 1er mars 2013, la société [I] a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la CPAM), une déclaration d'accident du travail mentionnant que, le 28 février 2013, M. [V] avait subi de multiples fractures du bras alors qu'il réglait le tapis en caoutchouc d'alimentation en matériaux, sa manche s'étant prise dans le mécanisme de la machine, le projetant en avant. Le 28 novembre 2014, l'état de santé de M. [V] était consolidé avec séquelles, le taux d'incapacité étant fixé à 25%. Le 26 avril 2016, le salarié a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle. Par requête du 9 avril 2016, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir dire que l'accident du travail du 28 février 2013 était dû à la faute inexcusable de la SAS [X] [I] travaux publics et obtenir réparation de son préjudice, outre la majoration de la rente d'invalidité par son doublement, et le prononcé, avant-dire-droit, d'une expertise médicale afin de fixer ses préjudices corporels et professionnels. Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal : - déclare M. [V] recevable en son recours, - dit que l'accident du travail survenu le 28 février 2013 dont a été victime M. [V] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS [X] [I] travaux publics, - fixe au maximum la majoration de la rente versée à M. [V] dans la limite du taux d'incapacité imputable à l'accident du 28 février 2013, - dit que la majoration est payée par la CPAM de Saône-et-Loire, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, - avant-dire-droit, sur la liquidation des préjudices subis par M. [V], ordonne une expertise médicale confiée au docteur [M], - dit que les frais de l'expertise seront avancés par la CPAM de Saône-et-Loire qui pourra en récupérer le montant auprès de la SAS [X] [I] travaux publics, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance des réparations à venir pour le compte de l'employeur, - dit que la CPAM de Saône-et-Loire poursuivra le recouvrement intégral de cette somme à l'encontre de la SAS [X] [I] travaux publics en application des dispositions des articles L. 452-3 et L. 452-3-1 du code la sécurité sociale, - rappelle que la SAS [X] [I] travaux publics est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône-et-Loire en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamne la SAS [X] [I] travaux publics à verser à M. [V] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que l'affaire sera à nouveau évoquée après l'expertise sur convocation envoyée aux parties par le greffe, après réception du rapport d'expertise, - réserve les dépens, - ordonne l'exécution provisoire du chef de l'expertise. Par déclaration enregistrée le 18 décembre 2019, la société [I] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 4 août 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : A titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il dit que l'accident du travail survenu le 28 février 2013, dont a été victime M. [V], est la conséquence d'une faute inexcusable de la SAS [X] [I] travaux publics, - statuant à nouveau, dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable qui lui serait imputable n'est pas établie, - débouter M. [V] de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente, - dire et juger que l'existence d'une faute inexcusable imputable à M. [V] est établie, - réduire la majoration de la rente, - dire et juger que la CPAM de Saône-et-Loire devra faire l'avance de toutes les sommes accordées au titre de cette reconnaissance, - limiter l'expertise aux préjudices visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, En tout état de cause, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 avril 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [V] demande à la cour de : - le recevoir bien fondé en sa qualité d'intimé en cause d'appel, - confirmer le jugement entrepris, - débouter la SAS [X] [I] travaux publics de ses demandes mal fondées, - retenir la faute inexcusable de l'employeur et condamner, en conséquence, la SAS [X] [I] travaux publics à la réparation intégrale des préjudices à hauteur de 152 147,68 euros, selon les postes détaillés comme suit : * incapacité totale de travail : - du 28 février 2013 au 2 février 2014 : 9 412 euros, - du 16 juillet au 27 novembre 2014 : 4 316 euros, * incapacité partielle de travail : - du 3 février 2014 au 15 juillet 2014 - taux de 25% : 1 267,50 euros, * déficit fonctionnel temporaire total imputable : - du 28 février 2013 au 5 mars 2013, le 25 novembre 2013, le 30 septembre 2014 : 700 euros, * déficit fonctionnel temporaire partiel imputable à la fracture : - classe III (50% de la gêne totale) ' du 6 mars 2013 au 4 septembre 2013, du 27 novembre 2013 au 27 décembre 2013 : 3 156 euros, - classe II (25% de la gêne totale) ' du 5 septembre 2013 au 25 novembre 2013, du 28 décembre 2013 au 29 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 27 novembre 2014 : 2 471 euros, * incapacité partielle de poursuivre les activités personnelles : - taux de 50% - du 6 mars 2013 au 4 septembre 2013, du 27 novembre 2013 au 27 décembre 2013 : 2 756 euros, - taux de 25% - du 5 septembre 2013 au 25 novembre 2013, du 28 décembre 2013 au 29 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 27 novembre 2014 : 2 436 euros, * souffrances physiques et morales : 4 sur une échelle de 0 à 7, soit 11 000 euros, * préjudice d'agrément : préjudice d'agrément définitif pour le rugby et gêne pour les activités sportives, soit 15 000 euros, * assistance d'une tierce personne : - du 6 mars 2013 au 4 septembre 2013, du 27 novembre 2013 au 27 décembre 2013 : 13 133,63 euros, - du 5 septembre 2013 au 25 novembre 2013, du 28 décembre 2013 au 29 septembre 2014, du 1er octobre 2014 au 27 novembre 2014 : 21 497,80 euros, - condamner la SAS [X] [I] travaux publics à la majoration de la rente d'invalidité selon les limites légales, - condamner la SAS [X] [I] travaux publics au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 20 juin 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de la société employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants qu'elle aura payés seront récupérés selon les dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA FAUTE INEXCUSABLE M. [V] soutient que son employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail. En réponse, la société [I] fait valoir qu'aucun accident n'était survenu antérieurement, ni aucune défectuosité de la machine qui était équipée d'un double système d'arrêt d'urgence. Elle ajoute que M. [V] avait suivi une formation en alternance accompagnée d'un tuteur dès son entrée en service dans l'entreprise. Elle se prévaut de l'absence de risque particulier dans le réglage du tapis et du fait que le salarié était parfaitement informé des conditions de réalisation de cette tâche. Elle invoque également les circonstances indéterminées et imprécises de l'accident litigieux, en l'absence de témoin oculaire. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité ; que selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, 2° Des actions d'information et de formation, 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés ; Il appartient à l'employeur de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, qu'elle en soit la cause nécessaire, alors même que d'autres facteurs ont pu concourir à la réalisation du dommage. Le manquement à l'obligation de moyen renforcée précitée a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale losque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, la conscience du danger s'appréciant au moment ou pendant la période de l'exposition au risque. Il revient à la victime d'apporter la preuve de l'existence de cette conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur auquel il exposait son salarié et, dans ce cas, l'absence de mesures de prévention et de protection. Il lui revient également d'établir précisément les circonstances de l'accident lorsqu'elle invoque l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, la recherche d'une telle faute étant, de surcroît, limitée aux circonstances dans lesquelles s'est produit l'accident en cause. Par ailleurs, l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle ne prive pas celui-ci de la possibilité de contester le caractère professionnel de l'événement à l'occasion de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à son encontre par la victime. Ici, il sera liminairement précisé que tant M. [I], gérant, que la société [I] ont, par jugement correctionnel du 16 février 2018, été déclarés coupables du délit de blessures involontaires à l'encontre de M. [V] par violation délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail et d'infraction à la réglementation générale sur l'hygiène et la sécurité du travail. Les circonstances de l'accident ressortissent suffisamment des pièces versées aux débats et, plus précisément, de l'enquête pénale. Il en résulte que l'accident survenu le 28 février 2013 s'est produit alors que M. [V] procédait à une opération de réglage du tapis du convoyeur de la machine REC PACI MB 200, opération réalisée en moyenne une fois par mois par les salariés de l'entreprise. Cette opération était rendue nécessaire pour recentrer le tapis sur le rouleau du convoyeur qui se désaxait du fait des vibrations de l'équipement et entraînait une chute des matériaux. Il est constant que l'accident est survenu alors que M. [V] réglait seul le convoyeur et qu'il a vu son bras droit entrer en contact direct par le convoyeur qui l'a entraîné entre le rouleur et le tapis. Il est également constant que ces faits se sont produits sans témoin direct. Pour autant, M. [N], collègue de la victime, l'a entendu hurler et est parvenu à actionner un bouton d'arrêt d'urgence pour que le convoyeur s'arrête. Ainsi, même en l'absence de témoin direct des circonstances de l'accident, il est incontestable que ce dernier est survenu à l'occasion de l'opération de réglage du tapis du convoyeur et que celui-ci est bien en cause dans l'accident. De plus, la preuve de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité de moyen renforcée est établie. Ainsi, il ressort des procès-verbaux d'audition de la procédure pénale versés aux débats par le salarié que ce dernier était chargé, notamment, d'assurer l'entretien et le bon fonctionnement de la machine en cause dans l'accident et qu'il n'a bénéficié d'aucune formation sur ladite machine (« a été formé sur le tas ») relativement aux prescriptions à respecter et aux conditions d'exécution des travaux à réaliser ou des matériels à utiliser. Les formations dont justifie l'employeur sont à cet égard sans rapport. La société a d'ailleurs admis, dans le cadre de la procédure pénale, que M. [V] n'avait suivi aucune formation « officielle » et que les plus anciens avaient formé les nouveaux de manière orale. Seule une formation a été délivrée sur site par un technicien du constructeur de la machine, en mars 2010, aux salariés de l'entreprise à l'exclusion de M. [V], la preuve contraire n'étant pas rapportée. L'employeur admet également qu'il n'était pas de la compétence de ses salariés « de premier niveau » d'entrer dans la machine pour y réaliser une opération de maintenance après avoir ôté les éléments de sécurité (en l'occurrence la grille de protection avait été entièrement dévissée). Or, aucune consigne écrite n'interdisait une telle pratique et l'employeur ne justifie d'aucune directive en ce sens. M. [I] précise (cote D1 de la procédure pénale) que, depuis l'accident, la société a élaboré un mode opératoire de nettoyage de l'installation qui n'existait pas auparavant. Aucune règle de sécurité ni aucun mode opératoire n'étaient alors affichés sur le convoyeur. Désormais, toutes les interventions de nettoyage et de réglage de tension du tapis doivent se faire machine arrêtée. Il ne saurait donc être reproché à M. [V] d'avoir entrepris de réaliser, le 28 février 2013, une opération de réglage, qui était du reste nécessaire, sur le convoyeur litigieux alors que le mode opératoire qu'il a mis en 'uvre était connu de l'employeur (notamment du responsable de site et de l'animateur sécurité) et qu'aucune consigne écrite ne l'interdisait avant l'accident dont s'agit. Il en résulte que la faute inexcusable de l'employeur est démontrée dès lors qu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé M. [V] et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour prévenir ce risque ou en prémunir le salarié. Aucune évaluation des risques n'a, en outre, été effectuée avant l'accident. Ainsi, le DUER ne fait pas mention des opérations de réglage du tapis du convoyeur lorsque celui-ci se désaxe ni, par suite, des risques liés à ces opérations. Il n'évoque que très partiellement les opérations de maintenance des machines. Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise pour évaluer les préjudices de la victime, dans les termes visés au dispositif de la décision, et en ce qu'il a ordonné une majoration de la rente, aucune faute inexcusable du salarié n'étant démontrée par l'employeur. SUR L'INDEMNISATION DES PRÉJUDICES Il n'y a pas lieu d'évoquer l'affaire mais de renvoyer au premier juge la liquidation du préjudice de M. [V]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Le jugement attaqué sera confirmé en qu'il rappelle que la SAS [X] [I] travaux publics est tenue au remboursement de l'intégralité des sommes avancées par la CPAM de Saône-et-Loire en application de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. La décision sera également confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La procédure d'appel ayant été introduite le 18 décembre 2019, les dépens d'appel seront supportés par la société [I] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à évocation sur l'indemnisation des préjudices de M. [V], Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société [X] [I] travaux publics et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [V] la somme de 1 500 euros, Condamne la société [X] [I] travaux publics aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la sécurité sociale losquearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 4121-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 452-3 du code de la sécurité socialearticle L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Référence
62f5ed6a6cb05105d4b7e601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel