Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed6b6cb05105d4b7e605
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 3 360 400 €
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
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Texte intégral
DLP/CH S.A.R.L. [4] C/ URSSAF de Bourgogne Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 19/00883 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMPJ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle Social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 12 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 17/205 APPELANTE : S.A.R.L. [4] [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : URSSAF de Bourgogne Site de [Localité 1] - Service Juridique [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Au cours de l'année 2014, la SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Bourgogne (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 31 mars 2011 au 4 août 2011. Le 18 novembre 2014, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations, portant sur trois points de redressement : - travail dissimulé avec verbalisation : dissimulation d'emploi salarié - assiette réelle pour un montant de majoration de redressement de 19 143 euros, - annulation des réductions Fillon suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 8 568 euros, - annulation des déductions patronales « loi TEPA » suite au constat de travail dissimulé pour un montant de 247 euros. Le 27 novembre 2014, la SARL [4] a contesté l'ensemble des chefs de redressement relatif au travail dissimulé de MM. [P], [G] et [S]. Le 5 janvier 2015, l'URSSAF lui a fait savoir que le statut d'auto-entrepreneur de MM. [P], [G] et [S] avait été contesté dans une lettre d'observations du 6 juin 2011, observations confirmées le 11 juillet 2011 par lettre recommandée avec accusé de réception en l'absence de remarque de sa part, et qu'elle était tenue de se mettre en conformité. Le 25 mars 2015, l'URSSAF a notifié à la SARL [4] (la société) une mise en demeure de payer la somme de 33 604 euros (27 957 euros de cotisations et 5 647 euros de majoration de retard). Le 31 mars 2015, la société a contesté la mise en demeure auprès de la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) laquelle a, par décision du 10 mars 2017, rejeté le recours. Par requête du 9 mai 2017, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir : - déclarer son recours recevable et bien fondé, - infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF de Bourgogne du 21 février 2017 validant les redressements opérés, - annuler la mise en demeure du 25 mars 2015, ainsi que l'ensemble des redressements notifiés, - condamner l'URSSAF de Bourgogne au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 12 décembre 2019, le tribunal a rejeté l'ensemble des demandes de la société et l'a condamnée au paiement de la somme de 33 604 euros relative à la mise en demeure du 25 mars 2015 et correspondant aux cotisations (27 957 euros) et majorations de retard (5 647 euros) dus suite au redressement effectué par l'URSSAF de Bourgogne par la lettre d'observations du 18 novembre 2014. Par déclaration enregistrée le 26 décembre 2019, la société a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - dire et juger bien fondé l'appel interjeté et, réformant le jugement entrepris, - déclarer son recours recevable et bien fondé, - infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF de Bourgogne validant les redressements opérés, - annuler la mise en demeure du 25 mars 2015, ainsi que l'ensemble des redressements qui lui ont été notifiés, - condamner l'URSSAF de Saône-et-Loire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 11 janvier 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF de Bourgogne demande à la cour de : - débouter la SARL [4] de l'ensemble de ses prétentions, - confirmer le jugement entrepris, - condamner la SARL [4] à lui régler la somme de 33 604 euros au titre de la mise en demeure contestée (soit 27 957 euros de cotisations et 5 647 euros de majorations de retard provisoires), - condamner la SARL [4] à lui régler la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE DÉFAUT DE QUALITÉ À AGIR DE L'URSSAF La société appelante excipe du défaut de qualité à agir de l'URSSAF. Elle explique qu'aucun texte n'attribue à l'organisme qualité pour solliciter la requalification d'un statut d'auto-entrepreneur en un contrat de travail alors que l'auto-entrepreneur en question n'a pas été appelé à faire valoir sa position dans la procédure ou même été simplement entendu. En réponse, la caisse fait valoir qu'elle avait qualité pour se prononcer sur la nature des activités exercées par les intervenants incriminés. En application de l'article L. 8221-6 II du code de la sécurité sociale, les inspecteurs de l'URSSAF sont habilités à remettre en cause la relation entre un travailleur indépendant et le donneur d'ordre lorsque l'existence du contrat de travail est établie. Ils ont ainsi qualité pour établir l'existence d'un contrat de travail lorsque les personnes visées au I de l'article précité fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Il en résulte que les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à cotisations et contributions sociales. Peu importe le fait que l'auto-entrepreneur n'ait pas contesté son statut d'auto-entrepreneur devant le conseil de prud'hommes et que MM. [G], [P] et [S] ne soient pas, ici, dans la cause dès lors que ceux-ci ne sont pas visés par le redressement et que cette requalification n'impacte, en l'occurrence, que la société appelante dans ses rapports avec l'URSSAF. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir de la société. SUR LE STATUT DE SALARIÉ ET L'EXISTENCE D'UN TRAVAIL DISSIMULÉ L'appelante conteste, d'une part, la qualité de salariés de MM. [G], [P] et [S] et se prévaut, d'autre part, de l'absence de travail dissimulé. Elle considère que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que les intéressés ont été placés dans un lien de subordination permanente avec elle, en l'absence de preuves d'instructions données et de toute sanction à leur encontre. Elle ajoute que la notion de travail dissimulé n'est pas davantage caractérisée, la société n'ayant réalisé aucune économie par rapport à un statut de salarié et aucun élément intentionnel de sa part n'étant établie. Elle en déduit le caractère infondé de l'annulation des réductions Fillon et des déductions TEPA. En réponse, l'URSSAF réplique que les personnes déclarées sous le statut d'auto-entrepreneur étaient en réalité placées dans un lien de subordination juridique permanente avec la société et qu'elles doivent donc être considérées comme des salariés du donneur d'ordre. I - Il est constant que l'existence d'un contrat de travail peut être établie lorsque les personnes mentionnées aux articles L. 8221-6 et L. 8221-6-1 du contrat de travail fournissent directement ou par personne interposée, les prestations à un donneur d'ordre dans les conditions qui les placent dans un lien de subordination permanente à l'égard de celui-ci. De plus, l'auto-entrepreneur est présumé travailleur indépendant. Il s'agit d'une présomption simple. Ici, il est incontestable que MM. [G], [P] et [S] étaient inscrits, lors du contrôle, en qualité de travailleurs indépendants. Or, il ressort du constat établi par les inspecteurs du travail, dont les constatations font foi jusqu'à preuve contraire, ainsi que des déclarations des personnes concernées retranscrites par les agents de contrôle, que MM. [G], [P] et [S] effectuent les mêmes tâches et occupent les mêmes postes que lorsqu'ils étaient précédemment salariés de la société [4] et que cette dernière ne les distingue pas des autres salariés, qu'elle leur applique le même suivi, la même organisation et contrôle leur travail. Elle les a notamment portés sur le registre unique du personnel, document réservé à la mention des salariés de la société. De plus, aucun devis des prétendus auto-entrepreneurs n'est versé aux débats, étant relevé que M. [S] effectuait, pour sa part, l'équivalent d'un temps plein pour le compte de l'appelante. Les inspecteurs du travail ont à bon droit retenu que les relations de travail se sont poursuivies sous le statut d'auto-entrepreneur alors que ces personnes étaient salariées de l'entreprise. La société appelante échoue à rapporter la preuve contraire. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a retenu que les activités d'auto-entrepreneur de MM. [G], [P] et [S] devaient être requalifiées en activités salariées. II - S'agissant du travail dissimulé, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, peu important que les salariés aient accepté ou non un changement de statut et qu'aucune poursuite pénale n'ait été engagée. En l'espèce, le premier juge relève à juste titre que la société avait été précédemment avertie lors d'un premier contrôle réalisé en 2011 de la contestation du statut d'auto-entrepreneur de MM. [G], [P] et [S] et qu'elle n'avait formé aucune contestation, ni engagé des démarches afin de revoir leur statut. De plus, l'URSSAF relève pertinemment que ce statut d'auto-entrepreneur permet aux gérants d'une société d'assouplir le nombre et la durée des interventions, ce que ne permet pas un contrat de travail, outre le fait qu'il facilite la rupture éventuelle des relations professionnelles et permet de réaliser une économie sur les charges sociales. Du reste, l'avantage qui en ressort résulte du redressement opéré au titre des cotisations et contributions sociales. Il résulte des éléments sus-visés, pris dans leur ensemble, que c'est à bon droit que l'URSSAF a, d'une part, réintégré dans l'assiette des cotisations les sommes versées à MM. [G], [P] et [S] sur la base des factures relatives à leurs interventions au sein de la société appelante courant l'année 2011 et qu'elle a, d'autre part, retenu le travail dissimulé et procédé subséquemment, dans les limites fixées par les textes, à l'annulation des réductions Fillon et des déductions patronales TEP pratiquées par l'entreprise. Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions en ce sens. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile. L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure en sorte qu'il n'y a pas lieu à condamnation aux dépens de première instance. En revanche, la procédure d'appel ayant été introduite le 26 décembre 2019, les dépens seront supportés par la société [4] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement, sauf en ses dispositions relatives aux dépens, Statuant à nouveau et y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes, Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance, Condamne la société [4] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Référence
62f5ed6b6cb05105d4b7e605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel