Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed6b6cb05105d4b7e607
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 400 000 €
Demande en paiement de prestations
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Texte intégral
DLP/CH [O] [V] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 19/00887 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMQ7 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00357 APPELANTE : [O] [V] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] représenté par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 21 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a réceptionné un arrêt de travail de Mme [V] pour la période du 20 juillet 2017 au 21 juillet 2017, d'autres arrêts s'étant ensuite succédés pour la période du 25 juillet 2017 au 31 juillet 2017, du 3 août 2017 au 31 août 2017, puis du 1er septembre 2017 au 1er octobre 2017. Le 15 décembre 2017, la CPAM a notifié à Mme [V] un refus de prise en charge au motif que les conditions d'ouverture du droit aux indemnités journalières n'étaient pas remplies. L'assurée a contesté cette décision en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle a rendu une décision du 25 juillet 2018 confirmant le refus de prise en charge. Par requête du 27 septembre 2018, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir dire que son arrêt de travail devait être indemnisé par la caisse. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a rejeté les demandes de l'assurée et confirmé la décision de la CRA. Par déclaration enregistrée le 27 décembre 2019, Mme [V] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : Vu les articles 1102 et suivants, 1231 et suivants et 1355 du code civil, Vu l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale, - réformer le jugement entrepris, - constater qu'elle établit une durée de travail de 186,67 heures entre le 26 juin 2017 et le 20 juillet 2017, - constater qu'elle remplissait les conditions visées par l'article R. 313-1 1° b) du code de la sécurité sociale lui ouvrant droit à la prise en charge de son arrêt de travail par la CPAM de Côte-d'Or, - infirmer la décision de la CRA de la CPAM de Côte-d'Or du 25 juillet 2018, - dire et juger que son arrêt de travail en date du 20 juillet 2018 doit être indemnisé par la CPAM de Côte-d'Or, - condamner la CPAM de Côte-d'Or à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en tant que de besoin. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 septembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de : A titre principal, - déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme [V], A titre subsidiaire, - confirmer le jugement entrepris, - confirmer la décision rendue par la CRA lors de sa réunion du 25 juillet 2018, - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - débouter Mme [V] de l'ensemble de ses prétentions, - condamner Mme [V] aux entiers dépens. La cour a invité les parties à déposer, sous huitaine, une note en délibéré, sur le point de savoir si la cour est régulièrement saisie d'une demande au sens de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL La CPAM soutient que le montant du litige ne permet pas d'ouvrir la voie de l'appel dès lors qu'après simulation du montant des indemnités journalières qui serait versé à Mme [V] si ses arrêts maladie du 20/07/17 au 21/07/17 et du 26/07/17 au 01/10/17 étaient pris en charge, il ne s'élèverait qu'à 2 210,64 euros nets. En vertu de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable au présent litige, dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de l'affaire ou du montant de la demande, le tribunal de grande instance statue à charge d'appel. Lorsqu'il est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort. Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 4 000 euros. Ici, Mme [V] ne demande pas la condamnation de la caisse à lui verser une somme d'argent dont le montant serait déterminé mais entend voir juger que son arrêt de travail du 20 juillet « 2018 » (lire 2017) doit être indemnisé par la CPAM. Son action est, dès lors, à ce titre recevable. SUR LE FOND Vu les articles 446-2 et 562 du code de procédure civile ; Il résulte de la combinaison des articles 562 et 446-2 alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer le chef du jugement l'ayant déboutée d'une contestation de la validité d'un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. Ici, l'appelante se borne, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, à solliciter « l'infirmation de la décision de la CRA de la CPAM de Côte-d'Or du 25 juillet 2018 » (et non du jugement déféré), sans réitérer la contestation, rejetée par le premier juge, de la non-indemnisation de son arrêt de travail par la caisse. Elle ne sollicite pas la condamnation de la caisse à cette prise en charge, étant rappelé qu'en application des dispositions de l'article 446-2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les 'dire et juger' et les 'constater' ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Les dépens seront supportés par Mme [V], qui succombe, sa demande au titre des frais irrépétibles étant rejetée. PAR CES MOTIFS : La cour, Déclare recevable l'appel formé par Mme [V], Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [V], Condamne Mme [V] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 313-3 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 446-2 du code de procédure civilearticle 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement de prestations
Référence
62f5ed6b6cb05105d4b7e607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel