Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed6b6cb05105d4b7e609
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 70 000 €
A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
DLP/CH [D] [O] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 11 AOUT 2022 MINUTE N° N° RG 19/00891 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMTD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00351 APPELANT : [D] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Myriam SI HASSEN, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme Stéphanie BERTOUT (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président, Olivier MANSION, Président de chambre, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 17 avril 2008, M. [O] a été victime d'un accident sur son lieu de travail avec consolidation, avec séquelles indemnisables, arrêtée au 10 août 2008, date confirmée après expertise médicale technique réalisée le 8 octobre 2008. Le 21 octobre 2017, M. [O] a déclaré une rechute de l'accident du 17 avril 2008, produisant un certificat médical de son médecin traitant. Après avis de son médecin-conseil, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) n'a pas retenu l'imputabilité des lésions médicalement constatées à l'accident de travail du 17 avril 2008. M. [O] a contesté cette décision et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale technique, laquelle a été réalisée le 28 février 2018 et a conclu à l'absence de symptôme traduisant une aggravation de l'état dû à l'accident du travail en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 10 août 2008. Le 14 mars 2018, la CPAM a notifié cet avis à M. [O]. L'assuré a contesté cette décision, en saisissant la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) laquelle, réunie le 25 juillet 2018, a rejeté cette contestation. Par requête du 26 septembre 2018, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir : - constater que plusieurs certificats médicaux étaient produits, - ordonner une expertise médicale, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La CPAM a, quant à elle, demandé au tribunal de confirmer la décision de la CRA du 25 juillet 2018. Par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal a rejeté les demandes de M. [O]. Par déclaration enregistrée le 30 décembre 2019, celui-ci a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de : - constater qu'il produit plusieurs éléments médicaux de nature à démontrer que son état de santé s'est aggravé, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour afin de : * dire si les lésions qui figurent sur le certificat médical de sa rechute en date du 21 octobre 2017 peuvent se rattacher à l'accident de travail du 17 avril 2008 ou à celui du 31 octobre 2007, * dire si les séquelles actuelles peuvent avoir un lien même partiel avec l'accident de travail du 17 avril 2008 ou celui du 31 octobre 2007, * déterminer s'il existe des séquelles en lien avec l'accident du travail en tenant compte de l'éventuelle décompensation de l'état antérieur et le cas échéant de la part d'imputabilité de l'accident du travail dans son état de santé actuelle, - condamner la CPAM à lui verser la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 3 novembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris. Après clôture des débats, la cour a invité les parties à déposer, sous huitaine, une note en délibéré sur le point de savoir si la cour est saisie par l'appelant d'une demande au sens de l'article 446-2 du code de procédure civile. M. [O] a déposé sa note en délibéré le 28 juin 2022. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE DE NOUVELLE EXPERTISE M [O] fait à juste titre observer que l'expertise sollicitée constitue une demande conforme aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 142-24 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au présent litige dès lors qu'une contestation d'ordre médical l'oppose à la caisse relativement à l'existence ou non, eu égard à son état de santé, d'une rechute de l'accident de travail du 17 avril 2008. L'appelant fait valoir que son état de santé s'est aggravé et que l'expertise diligentée par le docteur [Y], le 28 février 2018, présente un caractère incomplet tant sur la forme que sur le fond. Il prétend en effet que son rapport fait état de documents annexes qui n'ont pas été joints et que ses conclusions ne sont pas motivées. La CPAM réplique que les conclusions de l'expert sont claires et précises. Elle ajoute que l'appelant souffre d'affections progressivement évolutives et qu'il n'apporte aucun élément justifiant sa demande de nouvelle expertise. Il est constant que les nouvelles lésions résultant d'un second fait accidentel doivent être prises en charge au titre des accidents du travail, dès lors que ce second fait accidentel est la conséquence directe et exclusive des lésions initiales de l'accident du travail. Face à une difficulté d'ordre médical opposant un assuré à la caisse, cette dernière est tenue de mettre en 'uvre une expertise médicale technique. Elle est liée par les conclusions de l'expert. L'assuré peut toutefois saisir la juridiction de sécurité sociale pour obtenir, le cas échéant, le prononcé d'une nouvelle expertise. Il est jugé que lorsque les conclusions de l'expert sont claires, les juges du fond sont liés par celles-ci. A défaut, ils doivent ordonner un complément d'expertise ou, sur demande de l'une ou l'autre des parties, et seulement dans ce cas, une nouvelle expertise. Ils apprécient, en tout état de cause, souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen. Ici, la CPAM a mis en 'uvre une expertise médicale technique qu'elle a confiée au docteur [Y] qui, à la question de savoir s'il existait un lien de causalité direct entre l'accident de travail du 17 avril 2008 et les lésions et troubles invoqués par l'assuré à la date du 21 octobre 2017, a répondu par la négative. Sur la forme, le docteur [Y] mentionne bien les pièces médicales du dossier dans le contenu de son rapport, notamment dans la partie « historique et rappel des faits ». Il ne saurait donc lui être fait grief d'être incomplet sur la forme en ayant mentionné, dans la partie « pièces jointes au dossier », que ces pièces avaient été « consignées dans le rapport » . Il cite bien les pièces médicales qui lui ont été soumises et qu'il a consultées, étant rappelé que M. [O] est en possession du rapport d'expertise dont il a sollicité la communication et qu'il s'est présenté devant l'expert avec les pièces médicales utiles à la réalisation de l'expertise. C'est par une juste motivation adoptée par la cour que le premier juge a ainsi retenu que l'expertise était régulière et complète sur la forme. Sur le fond, il convient, là encore, de faire sienne la motivation pertinente du tribunal qui a considéré que le rapport d'expertise du docteur [Y] était suffisamment clair et étayé, et que l'assuré n'apportait aucun élément médical suffisant permettant de remettre en cause l'avis tant du médecin-conseil que du docteur [Y] qui ont conclu à l'absence d'état de rechute. L'appelant ne produit aucune nouvelle pièce à hauteur de cour. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise de M. [O]. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La procédure d'appel ayant été introduite après le 1er janvier 2019, les dépens seront supportés par M. [O] qui succombe. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [O], Condamne M. [O] aux dépens d'appel. Le greffierLe président Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 446-2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- A.T.M.P. : Demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Référence
62f5ed6b6cb05105d4b7e609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel