Cour d'AppelHospitalisation D'office
Cour d'Appel · Hospitalisation D'office — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed6c6cb05105d4b7e60f
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° RG 22/00067 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LO6S N° Minute : Notification le 11 août 2022 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E JURIDICTION PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 Appel d'une ordonnance 22/0452 rendue par Juge des libertés et de la détention de VALENCE en date du 26 juillet 2022 suivant déclaration d'appel reçue le 03 Août 2022 ENTRE : APPELANTE Madame [M] [L] actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [5] née le 13 Décembre 1999 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Johana SECHAUD, avocat au barreau de GRENOBLE TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION Madame [X] [L] Mère, curatrice de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1] assistée de Me Johana SECHAUD, avocat au barreau de GRENOBLE ET : INTIME CENTRE HOSPITALIER [5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] non comparant MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été régulièrement communiquée à Monsieur Benoît Bachelet substitut général près la cour d'appel de Grenoble qui a fait connaître son avis le 9 août 2022, DEBATS : A l'audience publique tenue le 11 Août 2022 par Patrick BEGHIN, Conseiller, délégué par Madame la première présidente en vertu d'une ordonnance en date du 24 juin 2022, assisté de Frédéric STICKER, greffier, ORDONNANCE : prononcée publiquement le 11 AOUT 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Mme [M] [L], placée sous curatelle renforcée selon jugement du 11 avril 2022, a été admise en soins psychiatriques au centre hospitalier [5] le 16 juillet 2022, à la demande d'un tiers, Mme [X] [L], sa mère, curatrice, et au vu de deux certificats médicaux du même jour établis par le docteur [G] et par le docteur [U]. Le 17 juillet 2022, le docteur [I], psychiatre de l'établissement d'accueil, a établi un certificat médical confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques, puis le 19 juillet 2022, le docteur [P], psychiatre du même établissement, a établi un certificat médical préconisant la poursuite des soins à temps complet. Le 19 juillet 2022, les soins psychiatriques de Mme [M] [L] ont été maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5]. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence a été saisi le 22 juillet 2022, au vu d'un avis médical établi le 22 juillet 2022 par le docteur [J], psychiatre du centre hospitalier, concluant à la poursuite des soins à temps complet. Par ordonnance du 26 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien des soins psychiatriques de Mme [M] [L] sous le régime de l'hospitalisation complète. Le 3 août 2022, l'intéressée a relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 26 juillet 2022. Le 5 août 2022, les parties ont été régulièrement avisées de la date de l'audience. Le 9 août 2022, le docteur [R], psychiatre de l'établissement d'accueil, a adressé un avis médical selon lequel les soins psychiatriques doivent être maintenus sous forme d'une hospitalisation complète. Par conclusions écrites du 9 août 2022, le parquet général a conclu à la confirmation de l'ordonnance contestée. A l'audience, Mme [M] [L] et Mme [X] [L] comparaissent, assistées de leur avocate. Mme [M] [L] et Mme [X] [L] ont été entendues en leurs observations respectives. Leur avocate a déposé des conclusions écrites soulevant l'irrégularité de la procédure d'hospitalisation et demandant la mainlevée de la mesure au profit d'un régime libre d'hospitalisation. Elle a développé oralement ses écritures. Mme [M] [L] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : L'appel formé par Mme [M] [L] est recevable. Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. En la cause, la décision d'admission de Mme [M] [L] en soins psychiatriques a été prise à la demande de Mme [X] [L], agissant expressément en qualité de parent, et non en sa qualité de curatrice de sa fille. Il n'y avait donc pas lieu à production, à l'appui de la demande d'hospitalisation, de l'extrait de jugement instaurant la mesure de curatelle. La décision d'admission en soins psychiatrique a été prise en outre au vu de deux certificats médicaux établis, l'un par le docteur [G], l'autre par le docteur [U], le directeur du centre hospitalier s'étant approprié les termes de ces certificats médicaux et ayant considéré que les troubles mentaux décrits, présentés par Mme [M] [L], nécessitaient des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le certificat du docteur [G] indique : 'Décompensation schizophrénique', celui du docteur [U] : 'Une pensée désorganisée, des émotions labiles et des idées délirantes de mécanismes intuitifs. Elle n'est pas en mesure d'exprimer un consentement libre'. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, la décision d'admission en soins psychiatriques prononcée à la demande d'un tiers est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés attestant que les conditions prévues aux 1° et 2°, ci-dessus cités de ce texte, sont réunies. Le premier certificat médical constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin. Le certificat critiqué, en faisant état d'une décompensation rapporte la circonstance, soit une rupture de l'équilibre psychique, attestant substantiellement de troubles mentaux rendant impossible le consentement et imposant les soins considérés, ce qu'a confirmé le certificat du docteur [U], et retenu le directeur du centre hospitalier. La décision d'admission du 16 juillet 2022 est donc régulière. L'article L. 3211-3 du code de la santé publique ne prévoit pas que la personne soit mise à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision d'admission en soins psychiatriques ou que cette décision lui soit notifiée par remise contre signature. La personne doit en revanche être informée de cette décision d'une manière appropriée à son état, et en l'espèce, Mme [M] [L] a de fait saisi de sa situation le juge des libertés et de la détention, et il n'est pas allégué qu'elle n'ait pu exercer tout autre des droits visés au même texte, et en quoi cela porterait atteinte à la régularité de son hospitalisation. Par ailleurs, la décision du 19 juillet 2022 de maintien de l'hospitalisation de Mme [M] [L] a été prise au vu de certificats médicaux circonstanciés, établis conformément aux prescriptions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique. Cette décision du directeur du centre hospitalier Vivarais Drôme est également régulière. La requête du directeur de l'établissement de soins a été formée dans le délai prévu par l'article L. 3211-12-1, I, 1° du code précité, au vu, conformément au II de ce texte, d'un avis médical concluant à la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu par le I de ce même texte. Par ailleurs, en application de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, le docteur [R] a établi un avis médical le 9 août 2022. L'audience ayant été fixée le 11 août 2022, cet avis a été rendu deux jours avant celui de l'audience, et il n'est pas soutenu que Mme [M] [L], par son avocate ou par elle-même, n'ait pu en prendre connaissance en temps utile à sa défense. La procédure judiciaire est donc régulière. Si à l'audience Mme [M] [L], qui s'est exprimée avec calme, et avec cohérence pour l'essentiel, ne paraît pas nier souffrir d'une pathologie psychiatrique, et déclare consentir à des soins psychiatriques en établissement hospitalier, il convient néanmoins de relever qu'elle soutient y avoir consenti dès le 16 juillet 2022 et encore par la suite, alors pourtant que les médecins intervenus au cours de la procédure ont régulièrement constaté, à l'origine, un état ne lui permettant pas d'exprimer un consentement libre, et ensuite, une dissociation, une opposition passive aux soins, et une incapacité de donner son accord, le dernier médecin l'ayant vue le 9 août 2022 ayant encore constaté que sa thymie était labile, sa pensée désorganisée, son discours incohérent, émaillé de propos délirants, de paralogisme, de barrages et de sauts du coq à l'âne, et considéré qu'elle restait très ambivalente dans la demande de soins. De fait, il est difficile de faire le départ entre, d'une part, le refus exprimé de la contrainte, que son état a cependant justifiée, d'autre part, une conscience imparfaite de son état actuel et un refus des soins, tels que les médecins les préconisent. Il en résulte que la décision de maintien de ces soins est justifiée, que l'hospitalisation complète demeure encore à ce jour la seule forme de prise en charge qui puisse garantir la poursuite des soins nécessaires. Il y a en conséquence lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Nous, Patrick BEGHIN, Conseiller délégué par Madame la première présidente de la cour d'appel de Grenoble, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de Mme [M] [L], Confirmons l'ordonnance l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence en date du 26 juillet 2022, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe à l'ensemble des parties appelées par tout moyen. Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Signée par Patrick BEGHIN, Conseiller et par Frédéric STICKER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le conseiller délégué
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Hospitalisation D'office
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f5ed6c6cb05105d4b7e60f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel