Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed786cb05105d4b7e61e
- Date
- 11 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00314 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWW O R D O N N A N C E N° 2022 - 316 du 11 Août 2022 SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [H] [B] né le 07 Août 2000 à [Localité 2] (EGYPTE) de nationalité Egyptienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DU VAR [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Monsieur [L] [D], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 6 août 2011 notifié à Monsieur [H] [B], de Monsieur LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [H] [B]. Vu la décision de placement en rétention administrative du 6 août 2022 de Monsieur [H] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Vu l'ordonnance du 09 Août 2022 à 11h42 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours. Vu la déclaration d'appel faite le 09 Août 2022 par Monsieur [H] [B], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 15h49. Vu les télécopies et courriels adressés le 10 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2022 à 11 H 00. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 11 H 00 a commencé à 10h52. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [H] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [H] [B], je suis né le 07 Août 2000 à [Localité 2] en Egypte. Je n'ai pas d'adresse fixe, je vis chez un ami. Je n'ai pas de travail, je n'ai le droit de rien faire en France vu que je n'ai pas de papiers. J'ai un enfant en France mais je ne l'ai pas reconnu. Je ne veux pas repartir en Egypte parce que j'ai des problèmes là bas.' L'avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DU VAR demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur la garde à vue : le 6 aoît à 10h40 le magistrat a décidé du placement. Cela n'a pas dépassé le délai légal des 24 heures. Sur l'état de vulnérabilité : elle a été prise en compte par l'autorité administrative dans sa décision de placement. Il y est fait état des problèmes au genou déclaré par l'intéressé, il a vu un médecin lors de sa garde à vue et avait tout le loisir de voir un médecin au CRA. L'irrecevabilité de la requête : délégation de signature, l'arrêté est en procédure. Sur l'assignation à résidence : l'intéressé ne peut en bénéficier puisque Monsieur n'a pas de domicile fixe ni d'attestation d'hébergement.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Août 2022, à 15h49, Monsieur [H] [B] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Août 2022 notifiée à 11h42, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la levée tardive de la garde à vue Monsieur [H] [B] fait valoir que sa garde à vue a été levée tardivement à 15 heures 35 alors que la magistrate avait décidé à 10 heures 40 de classer les faits de vol et de port d'arme et que sa levée à 15 heures 35 constitue un détournement de procédure Selon l'article 63 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi no2011-392 du 14 avril 2011 :'I. - Seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction duprocureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2o de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. II. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. (...)' Il ressort des pièces du dossier, que selon procès verbal du 5 août 2022, Monsieur [H] [B] a été placé en garde à vue pour vol à l'étallage et port d'arme, le même jour à 15 heures 50. A la suite de la décision du parquet de ne pas poursuivre les faits au profit de la mesure d'obligation de quitter le territoire, la garde à vue a été levée à 15 heures 35 avec la notification des arrêtés portant obligation de quitter le territoire et portant en rétention. Il s'ensuit que la mesure de garde à vue, décidée sur le fondement de l'article 63 du code pénal n'a pas dépassé le délai légal de vingt-quatre heure et est régulière comme l'a retenu à juste titre le premier juge, sans être constitutive d'un détournement de procédure, peut importe l' heure d'abandon par le magistrat du parquet des poursuites de vols au profit de la mesure de reconduite. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. Sur le défaut d'examen de vulnérabilité Monsieur [H] [B] demande l'annulation de la procédure en raison de l'absence d'examen médical. En application de l'article L741-4 du CESEDA 'la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'. L'examen médical de Monsieur [H] [B] , effectué à sa demande le 5 août 2022 à 18 heures 10, en garde à vue, ne fait état d'aucun suivi de traitement , ni d'aucune incomptatibilité avec son placement en garde à vue et comme le relève à juste titre le premier juge, Monsieur [H] [B] n'a fait état, au cours de cet examnen, d'aucune vulnaribilité particulière. Lors de son audition, en garde à vue, le 6 oût 2022, Monsieur [H] [B] répond qu'il n'a aucun problème de santé,' juste un problème de ligament croisé du genou'. L'arrêté de placement en rétention mentionne précisément la prise en compte de cet état de vulnaribilité, qui n'empêche pas son placement en détention, en précisant que 'des mesures de surveillance seront mises en place'. Il s'ensuit que l'état de vulnaribilité de Monsieur [H] [B] , qui ne justifie d'aucun certificat médical, a bien été pris en compte et le préfet n'avait pas à ordonner de nouvel examen médical, à défaut de mamnde expresse de l'intéressé qui ne démontre pas l'avoir sollicité. Le moyen de nullité sera donc rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. - Sur la compétence du signataire de la requête Monsieur [H] [B] soulève, en appel, l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'est pas justifié des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'article 1 de l'arrêté préfectoral n°2022/17/MCI du 28 avril 2022, M. [T] [I], secrétaire génral de la préfecture du Var, sous-préfet de l'arrondissement de Toulon, signataire de la requête de demande de prolongation, a délégation de signature en l'absence du préfet pour signer tout arrêté, décisions (..) M. [T] [I], en qualité de secrétaire général de la préfecture, qui intervient au lieu et place du préfet, n'a pas à justifier d'une délégation, qui par ailleurs en cas d'empêchement ou d'absence est présumée. La requête étant signée directement par le secrétaire général de la préfecture du Var, il n'y a pas lieu à justifier d'une délégation, ce dernier agissant dans le cadre de ses fonctions et la requête est recevable. Le moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence Monsieur [H] [B] demande une assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA dispose que : ' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» En l'espèce Monsieur [H] [B] qui ne justifie d'aucun passeport, condition substantielle d'une assigantion à résidence est sans domicile fixe et refuse sons éloignement en Egypte ne dispose pzas de garantie de représentation La demande d'assignation à résidence sera rejetée Sur la prolongation L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.' En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.' Et selon l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du ceseda, ne pouvant présenté aucun document d'identité, se déclarant sans domicile fixe et refusant de retourner en Egypte. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Août 2022 à 11H 15. Le greffier, Le magistrat délégué,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f5ed786cb05105d4b7e61e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel