Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed786cb05105d4b7e620
- Date
- 11 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00315 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQWY O R D O N N A N C E N° 2022 - 317 du 11 Août 2022 SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [V] [R] né le 04 Juin 1998 à [Localité 6] (Tunisie) de nationalité Tunisienne retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office. Appelant, D'AUTRE PART : 1°) Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE fax [XXXXXXXX01] [Localité 3] Représenté par Monsieur [E] [Y], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'arrêté du 9 juin 2022 de Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [V] [R], Vu la décision de placement en rétention administrative du 9 juin 2022 de Monsieur [V] [R], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Vu l'ordonnance du 11 juin 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, Vu l'ordonnance du 11 juillet 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE en date du 8 août 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 09 août 2022 à 11h44 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours, Vu la déclaration d'appel faite le 09 Août 2022 par Monsieur [V] [R] , du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h08, Vu les télécopies et courriels adressés le 09 Août 2022 à Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2022 à 10 H 30, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 10 H 30 a commencé à 10h42. PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [V] [R] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je suis [V] [R], je suis né le 04 Juin 1998 à [Localité 6] en Tunisie. Mon adresse [Adresse 2]. Je suis en France depuis trois ans, ça va faire quatre ans. J'ai un passeport. Je travaille dans le batiment, en maçonnerie, je vais avoir un contrat CDI en septembre. J'ai toutes mes fiches de paie et contrats de travail. J'ai les impôts. J'ai une fille en France. J'ai envie de voir ma fille grandir ici, donc en vérité je n'ai pas envie de retourner en Tunisie donc je veux bien quitter la France mais pas pour aller en Tunisie, je veux bien aller en Pologne où est ma fille. J'ai perdu mes parents. J'ai jamais eu de casier, j'ai toujours travaillé. Avec ma copine, on s'est disputé, je ne m'entends pas bien avec sa famille et ça a créé des problèmes, c'est des bétises de jeunes.' L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. 'L'attestation d'hébergement est au nom de Madame [X] [Adresse 4]. Toutes les conditions de l'article sont remplies puisque Monsieur dispose d'un passeport.' Monsieur le représentant, de Monsieur LE PREFET DE VAUCLUSE, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Sur l'irrecevabilité de la requête : la délégation de signature de Monsieur [M] est en procédure. Sur l'assignation à résidence sollicitée pour la première fois à l'audience pour cette adresse là, on peut douter de la sincérité de cette attestation. Les justificatifs sont pratiquement illisibles et semblent être établis pour la circontances. L'intéressé a été interpellé pour des violences conjugales, il y a des risques de fuite au vu des deux soustractions volontaires à la mesure d'éloignement. Les conditions pour une troisième prolongation sont réunies puisque l'intéressé s'est soustrait à la mesure lors de la durée de sa deuxième prolongation.' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 09 Août 2022, à 16h08, Monsieur [V] [R] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 09 Août 2022 notifiée à 11h44, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'irrecevabilité de la requête - Sur la compétence du signataire de la requête Monsieur [V] [R] , en appel soulève l'irrecevabilité de la requête au motif qu'il n'est pas justifié des empêchements éventuels des délégataires de signature. Il ressort des pièces du dossier qu'au terme de l'article 1 de l'arrêté préfectoral du 22 février 2022, le préfet du Vaucluse a donné délégation de signature à Monsieur [W] [M], secrétaire général de la préfecture du Vaucluse . M. [W] [M], en qualité de secrétaire général de la préfecture, qui intervient au lieu et place du préfet, n'a pas à justifier d'une délégation, qui par ailleurs en cas d'empêchement ou d'absence est présumée dans l'ordre de la délégation. La requête étant signée directement par le secrétaire général de la préfecture du Vaucluse , il n'y a pas lieu à justifier d'une délégation, ce dernier agissant dans le cadre de ses fonctions et la requête est recevable. Le moyen sera donc rejeté. - Sur le registre actualisé Monsieur [V] [R] fait valoir que le registre actualisé n'est pas joint à la requête, justifiant son irrecevabilité. En application de l'article L744-2 du CESEDA il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. Il résulte de l'examen des pièces produites, que le registre du lieu de rétention est joint à la requête de demande de troisième prolongation et est à jour de la deuxième ordonnance de prolongation du 7 juillet 2022 et de l'ordonnance de la cour d'appel du 12 juillet 2022 maintenant la prorogation. En l'état de la requête de troisuème prorogation, le registre ne pouvait contenir la décision de troisième prorogation qui a été ordonnée postérieurement le 9 août 2022. La requête de demande de prorogation est donc recevable. Le moyen de nullité sera donc rejeté. SUR LE FOND Sur la demande d'assignation à résidence Monsieur [V] [R] demande une assignation à résidence L'article L 743-13 du CESEDA dispose que : ' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'» Selon l'article L 612-3 du CESEDA : 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' En l'espèce, l'intéressé a remis un passeport valide qui a permis à l'autorité administrative de demander des routings. Nonobstant l'offre d'hébergement de Madame [R] [X] épouse [T] demeurant à [Adresse 4], Monsieur [V] [R] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure (article L 612-3 du CESEDA) du fait de son maintien irrégulier (L.612-3-1°), de son refus explicite de se conformer à sa mesure d'éloignement, en se soustrayant à deux reprises aux tests PCR empêchant son embarquement sur les vols réservés (L.612-3-) dont celle du 27 juillet 2022 C'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. Sur la prolongation Le 1° de l'article L742-5 du CESEDA qui dispose : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' Le juge des libertés et de la détention de Montpellier ayant constaté l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le 26 juin 2022 puis le 27 juillet par l'étranger soit pour ce dernier refus, dans les quinze derniers jours de la deuxième prolongation qui prend fin le 11 août 2022, a fait droit à juste titre à la requête préfectorale en troisième prolongation. Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité - moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Août 2022 à 11 H 05. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L 612-3 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA qui disposearticle L 743-13 du CESEDA dispose quearticle L744-2 du CESEDA il est tenu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f5ed786cb05105d4b7e620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel