Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed786cb05105d4b7e622
- Date
- 11 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 22/00316 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQXV O R D O N N A N C E N° 2022 - 318 du 11 Août 2022 SUR LE REJET DE LA REQUETE AUX FINS DE MISE EN LIBERTE (Article R.742-2 et suivants du CESEDA) dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [G] [U] né le 26 Novembre 1985 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant, assisté de Maître Solène PASSET, avocat commis d'office. Appelant, et en présence de Monsieur [S] [T], interprète assermenté en langue arabe. D'AUTRE PART : 1°) LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE Représenté par Monsieur [H] [B], dûment habilité, 2°) MINISTERE PUBLIC : Non comparant Nous, Marie-Claude SIMON conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu l'ordonnance du 1er août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse prolongeant la rétention administrative de Monsieur [G] [U] pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée par la cour d'appel de Montpellier par ordonnance du 4 août 2022. Vu la requête de Monsieur [G] [U] en date du 8 août 2022 sollicitant sa remise en liberté sur le fondement de l'article R 742-2 et suivants du CESEDA. Vu l'ordonnance du 09 Août 2022 à 15h14 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a rejeté la demande de mise en liberté de Monsieur [G] [U]. Vu la déclaration d'appel faite le 10 Août 2022 par Monsieur [G] [U] , du centre de rétention administrative de [Localité 3], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 12h37. Vu les télécopies adressées le 10 Août 2022 à LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, à Monsieur [G] [U], à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2022 à 14 H 45. Vu le mémoire du Préfet de la Haute Vienne adressé le 11 août 2022. L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 45 a commencé à 15h21. PRETENTIONS DES PARTIES Assisté de Monsieur [S] [T], interprète, Monsieur [G] [U] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [G] [U], je suis né le 26 Novembre 1985 à [Localité 2]. J'habite à [Adresse 1]. Je ne suis pas d'accord pour retourner en Algérie, mon épouse est enceinte et elle vit en France. J'ai les preuves avec moi. Je travaille dans la mécanique, dans la peinture et le batiment. Je vis en concubinage avec ma copine, on a rendez-vous en septembre à la mairie pour effectuer des démarches et se marier. Je n'ai pas de passeport, j'attendais mes documents et c'est à cause des pièces qui manquaient que je n'ai pas pu faire mon dossier de mariage. Elles sont en Algérie. ' L'avocat, Me Solène PASSET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Elle soulève à l'audience : 'Dans le Par ces motifs, c'est une erreur de plume ils sollicitent bien l'annulation de l'ordonnance sur requête. L'ordonnance qui a été jointe à la déclaration d'appel.' Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Il indique à l'audience : 'Je soutiens le mémoire de la prefecture de la Haute Vienne'. La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 10 Août 2022, à 12h37, Monsieur [G] [U] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 09 Août 2022 notifiée à 15h14, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Monsieur [G] [U] demande l'annulation de l'ordonnance de prolongation de sa détention au motif que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 9 août 2022, statuant sur sa requête de demande en liberté ne lui a pas été correctement notifiée, car la page deux semble manquer et que la qualité de l'impression est médiocre et difficilement lisible. En application de l'article L743-23 du CESEDA que 'Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' Les articles suivants du CESEDA disposent que : 1- 743-15. ' Lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel en application du second alinéa de l'article L. 743-23, il recueille par tout moyen les observations des parties sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou sur le caractère inopérant des éléments fournis par l'étranger. 2- R. 743-16. ' La décision prononçant l'irrecevabilité de l'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-14 ou rejetant la déclaration d'appel dans le cas prévu à l'article R. 743-15 est rendue par le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. Ce délai est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. 3- R. 743-17. ' L'ordonnance est communiquée au ministère public. Elle est notifiée par tout moyen et dans les meilleurs délais à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention, qui en accusent réception. Selon l'article L743-12 du CESEDA 'En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il ressort de l'examen des pièces du dossier, que Monsieur [G] [U] , de nationalité algérienne, sans documents d'identité, se déclarant sous plusieurs alias, sans domicile fixe et être entré clandestinement sur le territoire français, fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, décidée par arrêté du préfet de Haute Vienne le 30 mars 2022. Son placement en rétention a été ordonné par arrêté du préfet de Haute Vienne du 2 juillet 2022, prolongé pour une durée de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 4 juillet 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 7 juillet 2022, puis pour une seconde prolongation de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 1 août 2022, confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 4 août 2022. Par ordonnance du 9 août 2022, le du juge des libertés et de la détention de Perpignan a rejeté la demande de mise en liberté présentée par Monsieur [G] [U] le 8 août 2022 au motif que le recours à l'isolement ne constituait pas une demande nouvelle et que les autorités compétentes avaient été informées de son transfert. En raison de la situation sanitaire du centre de rétention et de difficultés techniques concernant la visioconférence, l'audience s'est déroulée téléphoniquement avec Monsieur [G] [U] , en présence de son avocat et de l'interprète et l'ordonnance a été notifiée par mail par le greffe du centre de rétention à Monsieur [G] [U] assisté d'un interprète à 15 heures 37, qui l'a signée sans aucune mention du caractère illisible de l'ordonnance, dont la copie jointe à l'appel si elle n'est effectivement pas de bonne qualité mais reste lisible. L'ordonnance comprend trois pages et la page deux n'a pas été omise, puisque le paragraphe suivant celui se situant en bas de la première page et se finissant par'le préfet de la ..' continue en haut de la page 2 en première ligne de la page, coupée sur la version jointe à la déclaration d'appel est immédiatement suivi du paragraphe 'l'intéressé qui comparaît ' et comprend le contenu de la 'Décision'. Si la première ligne de la page 2 qui mentionne 'Haute-Vienne et s'entretenir préalablement avec le retenu, a été désigné pour l'assister'a été coupée, cette mention reprenant l'entretien de l'avocat avec l'intéressé qui n'est pas contestée, ne constitue pas une atteinte substantielle aux droits de l'intéressé. Elle ne peut entraîner l'annulation de l'ordonnance de seconde prolongation confirmée par ordonnance de la cour d'appel de Toulouse du 4 août 2022. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Rejetons les exceptions de nullité Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 11 Août 2022 à 16 h 07. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-12 du CESEDAarticle L743-23 du CESEDA que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f5ed786cb05105d4b7e622
Données disponibles
- Texte intégral
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