Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed796cb05105d4b7e626
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 22/523 N° RG 22/00573 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHD J.L.D. NIMES 09 août 2022 [O] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2022 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant sa réadmission vers l'Italie en date du 08 juillet 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2022, notifiée le même jour à 16h50 concernant : M. [G] [E] [O] né le 10 Octobre 1986 à [Localité 2] de nationalité Sénégalaise Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2022 à 14h19, enregistrée sous le N°RG 22/03511 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2022 à 12h26 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [E] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 août 2022 à 16h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [E] [O] le 10 Août 2022 à 10h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [V], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [E] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me MIHIH Fahd, avocat de Monsieur [G] [E] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [E] [O], en séjour irrégulier en France, a fait l'objet d'une demande de réadmission par les autorités italiennes le 20 juin 2022 puisqu'il avait déposé une demande d'asile en Italie. Cette demande de réadmission, qui n'a pas donné lieu à une réponse explicite dans le délai de 15 jours, équivaut à un accord implicite de reprise en charge de l'intéressé. Le 8 juillet 2022, il lui a été notifié un arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône portant transfert vers l'Italie. Il a été interpellé le 9 juillet 2022 pour une infraction à [Localité 3]. Le 10 juillet 2022, il lui a été notifié un arrêté de la préfecture des Bouches-du-Rhône portant placement en rétention administrative. Par requête du 12 juillet 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 13 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [G] [E] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Par requête en date du 8 août 2022, le Préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [G] [E] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours, aux motifs que ne pouvant exécuter la mesure dans les délais impartis malgré les diligences de ses services, il y avait lieu de le maintenir en rétention jusqu'à réservation d'un moyen de transport. Par ordonnance du 9 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [G] [E] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 10 août 2022 à 10h37, en faisant valoir le moyen unique d'une défaut de diligence de l'administration pour justifier une prorogation. Il indique que l'administration allègue avoir réservé un vol pour le 3 août qui aurait été annulé pour des raisons indépendantes de sa volonté, précisant qu'il n'a fait aucune obstruction à son départ en Italie où demeurent les membres de sa famille qui l'attendent. Il demande sa remise en liberté pour défaut de diligences et souhaite repartir en Italie par ses propres moyens. Sur l'audience, Monsieur [G] [E] [O] demande sa remise en liberté pour pouvoir retourner par ses propres moyens en Italie, étant titulaire d'un passeport en cours de validité. Ses enfants lui manquent et ils ont besoin de lui. Il précise qu'au centre, il n'arrive pas à dormir et se fait du souci. Il n'a fait aucune obstruction et ne comprend pas pourquoi cela dure si longtemps. Il ne souhaite aucunement rester en France. Il est venu parce qu'un ami lui avait proposé du travail, mais il ne savait pas qu'il ne pouvait pas travailler en France sans titre de séjour. Il n'est resté que peu de temps en France, pour gagner un peu d'agent pour sa famille. Son avocat soutient sa demande de remise en liberté aux motifs d'un défaut de diligences de l'administration et indique qu'on ne sait pas pourquoi ce vol du 3 août a été annulé. La préfecture n'apporte pas la preuve d'avoir effectué toutes les diligences nécessaires. Les délais sont trop longs alors qu'il s'agit d'un transfert vers l'Italie. Il aurait pu bénéficier d'une assignation à résidence administrative comme c'est le principe en matière de procédure transfert Dublin. Il souhaite rentrer par ses propres moyens en Italie au plus vite et dispose d'un passeport en cours de validité. Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 10 août 2022 à 10h37 par Monsieur [G] [E] [O] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 9 août 2022 à 12h28, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: En l'espèce, le moyen de fond est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [G] [E] [O] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Monsieur [G] [E] [O] relève du règlement Dublin III (article L742-3 du CESEDA) et est en attente d'un transfert vers un État membre de L'UE : l'assignation à résidence est de principe (article L751-2) et il ne peut être placés en rétention que s'il présente un « risque non négligeable de fuite » (article L751-3, articles L751-9 à L751-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile). Ce risque de fuite est établi comme acquis dans les situations listées à l'article 751-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est donc à ce texte qu'il faut se référer pour vérifier si sa rétention est justifiée. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». Selon les explications orales du représentant de la Préfecture, l'administration centrale ouvre des vols dédiés à destination de [Localité 6] pour tous les transferts vers l'Italie, respectant le protocole de réception par les autorités italiennes dans cette ville. Lorsqu'un vol dédié est ouvert, le service centralisé des réservations de l'administration centrale en informe les préfectures, lesquelles inscrivent les étrangers de leur ressort qui sont à reconduire vers l'Italie. C'est ainsi que Monsieur [G] [E] [O] a été inscrit pour une place « réservée pour lui » sur ce vol dédié du 3 août 2022. Cependant, le 2 août, la préfecture a appris que Monsieur [G] [E] [O] ne ferait pas partie de ce convoi du 3 août. En effet, le vol était déjà plein. Ce n'est donc pas le vol de l'avion qui a été annulé pour une raison technique ou mécanique, mais seulement la réservation faite par la préfecture pour Monsieur [G] [E] [O] qui n'a pas été retenue en définitive au niveau central. Ainsi, un routing obtenu pour l'Italie, n'est en réalité pas une réservation ferme, puisque l'administration centrale se réserve la possibilité de pratiquer le surbooking et de décider au dernier moment de qui partira et qui ne partira pas par ce vol. Si les diligences de la Préfecture ne sont pas à mettre en cause, en ce que celle-ci a fait une nouvelle demande de routing dès le 2 août lorsqu'elle a appris que Monsieur [G] [E] [O] n'était plus compté parmi les voyageurs du vol du 3 pour [Localité 6], en revanche, l'administration centrale qui recherche une rentabilité par une pratique de surbooking pour finalement annuler au dernier moment certaines des réservations faites par les préfectures, ne satisfait aux exigences légales de diligences de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toutes diligences à cet effet ». Ainsi, c'est l'administration dans son ensemble, dans son organisation centralisée, qui a manqué de diligences. L'administration qui en cette matière (transfert - procédures accords de Dublin) n'est pas soumise dans les délais au bon vouloir d'autorités consulaires pour délivrer le laissez-passer, puisqu'elle délivre elle-même les laissez-passer aux étrangers dépourvus de passeport, n'a qu'une chose à faire, c'est d'organiser le vol. Au jour de l'audience devant la cour, non seulement la Préfecture n'est pas en capacité d'indiquer la date à laquelle un nouveau vol serait « réservé » pour Monsieur [G] [E] [O], mais en outre, compte-tenu de cette pratique par l'administration centrale, la Préfecture est dans l'incapacité de démontrer qu'une nouvelle réservation ne donnerait pas lieu à une nouvelle annulation parce que l'avion serait à nouveau complet. Dire qu'il faille, hors période confinement, plus d'un mois pour transférer un étranger vers l'Italie, alors qu'en outre celui-ci est en l'espèce est muni d'un passeport en cours de validité, et qu'à ce jour après plus d'un mois, aucune date certaine n'est encore fixée, apparaît une situation ubuesque. Monsieur [G] [E] [O] se trouve privé de liberté depuis son placement en rétention le 10 juillet. Cela fait un mois qu'il attend d'être transféré vers un pays limitrophe, alors qu'étant détenteur d'un passeport il est en capacité de retourner en Italie par ses propres moyens comme il le souhaite. En l'espèce, il ressort des éléments au dossier que Monsieur [G] [E] [O] adhère parfaitement à un retour en Italie et n'a fait d'aucune façon obstruction à son transfert vers l'Italie. Au contraire, il estime que le temps d'attente au centre de rétention est extrêmement long. Il ne présente donc pas de « risque non négligeable de fuite » pour échapper à cette destination, notamment pour s'établir ailleurs en France, susceptible de justifier de prolonger la mesure de rétention. Dès lors, le maintien en rétention apparaît largement disproportionné relativement au but poursuivi. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et d'ordonner la remise en liberté de l'intéressé, lui permettant ainsi de retourner immédiatement en Italie par ses propres moyens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [E] [O] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [E] [O] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [G] [E] [O] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à [G] [E] [O]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [E] [O], pour notification au CRA Me Fahd MIHIH, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M.Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f5ed796cb05105d4b7e626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel