Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed796cb05105d4b7e628
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°524 N° RG 22/00574 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHG J.L.D. NIMES 09 août 2022 [C] C/ LE PREFET DE HAUTE GARONNE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la Haute Garonne portant obligation de quitter le territoire national en date du 09 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 juin 2022, notifiée le même jour à 13h30 concernant : M. [Y] [C] né le 01 Janvier 1985 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 11 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2022 à 13h19, enregistrée sous le N°RG 22/03504 présentée par M. le Préfet de la Haute Garonne ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2022 à 11h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Y] [C]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 08 août 2022 à 13h30 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [C] le 10 Août 2022 à 10h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [F], représentant le Préfet de la Haute Garonne, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [P] [H] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Y] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me MIHIH Fahd, avocat de Monsieur [Y] [C] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Y] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 10 septembre 2021 à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans. Interpellé le 8 juin 2022 dans un squat à [Localité 2], Monsieur [Y] [C] a été placé en garde à vue à 13h40 et à l'issue de la mesure le 9 juin à 13h30, il s'est vu notifier à 9h33 deux arrêtés pris par le préfet de la Haute Garonne le jour même, dont l'un porte son obligation de quitter le territoire français et l'autre son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 10 juin 2022, le Préfet de la Haute Garonne a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 11 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par Monsieur [Y] [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. M. [Y] [C] avait interjeté appel de cette ordonnance le 13 juin 2022. A l'audience du 14 juin 2022, Monsieur [Y] [C] disait ne pas vouloir retourner en Algérie et vouloir aller en Espagne. Il prétendait avoir respecté l'interdiction, et que c'est la police qui ne l'avait pas respecté en n'ayant rien fait pour l'arrêter. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. A l'audience du 9 juillet 2022, il faisait valoir des problèmes de santé pour lesquels il avait demandé une prise de sang qui n'a pas été faite et indiquait avoir vu un psychiatre, avoir bien compris qu'il devait quitter le territoire mais être parti chez sa s'ur à [Localité 5]. Le Juge des libertés et de la détention rappelait dans ses motifs : qu'avant le prononcé de l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans, ayant motivé la mesure d'éloignement et le placement en rétention par arrêtés du 9 juillet 2022, il avait fait l'objet de plusieurs arrêtés lui faisant obligation de quitter le territoire : le 1er août 2019, confirmé par le tribunal administratif le 7 août 2020, puis par la cour administrative d'appel le 18 juin 2021, le 27 février 2021 qu'il a fait l'objet d'une assignation à résidence par arrêté du 23 avril 2020, mais qu'il n'a pas respecté l'obligation de pointage, qu'il est connu sous plusieurs alias qu'il est dépourvu de passeport qu'un laissez-passer a été obtenu le 11 juin 2022 et qu'un vol était prévu pour le 17 juillet 2022. Par jugement du 17 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la requête en annulation de l'arrêté du 9 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, avec interdiction de retour pendant deux ans et fixation du pays de renvoi comme étant celui dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Sur requête du Préfet de la Haute Garonne du 8 août 2022, par ordonnance du 9 août 2022 rendue à 11h42, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours. Devant le Juge des libertés et de la détention, il a prétendu qu'il était algérien et non pas marocain et que par conséquent il voulait être renvoyé en Algérie et non au Maroc. Monsieur [Y] [C] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2022, en soutenant dans sa déclaration d'appel le moyen unique selon lequel la prolongation serait irrégulièrement fondée sur l'obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Il prétend ne pas avoir fait obstruction dans les 15 derniers jours précédent cette prolongation. Sur l'audience il indique ne pas avoir fait de refus de test. S'il a refusé d'embarquer, c'est parce qu'il a cru qu'on l'envoyait au Maroc et non dans son pays qui est l'Algérie. Son avocat soutient qu'il n'y a pas de refus de test. Le Préfet de la Haute Garonne pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur sa reconnaissance faite par les autorités algériennes et le vol était bien réservé pour Alger. La requête précise bien qu'il s'agit en l'espèce d'une obstruction par refus d'embarquer sur le vol du 18 juillet et non par refus de test PCR. Le mail informant du refus d'embarquer figure bien au dossier, SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le le 10 août 2022 à 10h57 par Monsieur [Y] [C] sur une ordonnance rendue le 9 août 2022 à 11h42 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce est recevable le moyen de fond soutenu dans la déclaration d'appel. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [Y] [C] soutient que : sa rétention a été prolongée selon le 1er critère de l'obstruction faite par l'intéressé à son éloignement par un refus de test intervenu le 14 juillet 2022 ayant eu pour conséquence l'annulation du vol prévu le 17 juillet 2022. l'obstruction par refus de test n'a pas été faite dans les 15 derniers jours précédent la prolongation. Cependant, le premier juge a pourtant mis en caractère gras le 3eme critère de l'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 sur lequel il a fondé sa décision, pour expliquer ensuite les diligences de l'administration qui a formalisé le 26 juillet 2022 une demande de renouvellement du laissez-passer consulaire, lequel avait été antérieurement obtenu le 12 juillet mais périmé depuis, demande pour laquelle l'administration reste en attente, la délivrance de ce document de voyage devant intervenir à bref délai compte-tenu du vol prévu pour le 19 août 2022. En effet, le 1er critère de l'obstruction dans les 15 derniers jours ne peut être retenu au regard du courriel du 26 juillet 2022 indiquant au consul : « suite au refus d'embarquer de M. [C] le 17/07 dernier, je vous informais par courriel du 18 juillet qu'un nouveau routing était sollicité » '.je vous pris de trouver ci-joint les coordonnées exactes de son départ à destination de l'Algérie prévu le 19 août 2022. Ce document établit bien le refus d'embarquer qui est une obstruction caractérisée, peu importe que Monsieur [Y] [C] ait refusé d'embarquer parce qu'il croyait ' à tort ' que le vol était à destination du Maroc, alors qu'il était bien à destination d'Alger, mais ce refus intervenu le 17 juillet n'a pas eu lieu dans les quinze derniers jours. Ce n'est donc que sur le critère n° 3 que le juge a justement fondé sa décision. Ce refus d'embarquer est seulement un incident nécessaire à la compréhension du calendrier expliquant et motivant la nouvelle demande de rooting ayant donné lieu à une réservation pour le 19 août 2022. Dans tous les cas, l'appel de l'intéressé est totalement inopérant. Le premier juge a fait une juste application des dispositions précitées et sa décision sera confirmée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] : Monsieur [Y] [C], présent irrégulièrement en France et faisant l'objet d'une interdiction temporaire du territoire français, est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Y] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [Y] [C], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [Y] [C], pour notification au CRA Me Me MIHIH Fahd, avocat M. Le Préfet de la Haute Garonne M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f5ed796cb05105d4b7e628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel