Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7a6cb05105d4b7e62c
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/526 N° RG 22/00576 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHQ J.L.D. NIMES 10 août 2022 [M] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Var portant obligation de quitter le territoire national en date du 13 juin 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2022, notifiée le même jour à 16h40 concernant : M. [H] [M] né le 07 Septembre 1982 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2022 à 15h24, enregistrée sous le N°RG 22/03521 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 10h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [M]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 août 2022 à 16h40 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [M] le 10 Août 2022 à 15h57 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [Y] [U], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [V] [S] [F] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [M], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [H] [M] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [M], de nationalité algérienne, résidant chez sa s'ur, se maintient irrégulièrement sur e territoire national. Il a déposé une demande d'asile en 2016, qui a été rejetée par l'OFPRA, puis par la CNDA. Par arrêté du Préfet des Bouches-du-Rhône du 10 juillet 2017, notifié le 11 juillet 2017 par voie postale, il lui a été fait obligation de quitter le territoire avec un délai de 30 jours. Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté du Préfet du Var en date du 6 novembre 2019 portant obligation de quitter le territoire national sans délai et avec possibilité de solliciter une aide au retour, notifié le jour-même. Il a été interpellé sur la voie publique le 13 juin 2022 et placé en retenue. Il lui a alors été notifié deux arrêtés du Préfet du Var pris le jour-même, le 13 juin 2022, le premier lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans, et le second portant placement en rétention administrative aux fins d'exécuter la mesure d'éloignement. Sur requête de la Préfecture du 14 juin 2022 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 15 juin 2022, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture du 12 juillet 2022 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 13 juillet 2022, confirmée par la Cour d'appel le 15 juillet 2022, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet du Var en date du 9 août 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 10 août 2022 rendue à 10h40. Monsieur [H] [M] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2022. Sur l'audience, il demande sa remise en liberté en l'absence de perspective de départ à bref délai. Son avocat soutient le motif de sa déclaration d'appel en ce que la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai. En effet, un vol réservé pour lui a déjà été annulé à cause de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire. La préfecture sur laquelle pèse la charge de la preuve est dans l'incapacité d'établir qu'il pourrait être éloigné dans le délai des 15 jours d'une troisième prorogation qui doit rester exceptionnelle selon le texte. Le Préfet du Var pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en indiquant que la nouvelle demande de routing est récente et qu'il n'a pas de date de vol mais que dès que celle-ci sera connue, le laissez-passer sera demandé au consulat d'Algérie. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2022 par Monsieur [H] [M] sur une ordonnance rendue le jour même a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, l'intéressé ne soulève qu'un moyen de fond qui est recevable. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [H] [M] soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai le concernant, alors qu'il n'a aucunement fait obstruction à son départ, que le vol réservé a dû être annulé à défaut de remise à temps par les autorités consulaires d'un laissez-passer. Qu'à ce jour, la préfecture n'établit pas que ses documents de voyage seront délivrés à bref délai. En effet, un vol réservé pour lui a déjà été annulé à cause de l'absence de délivrance du laissez-passer consulaire. La préfecture sur laquelle pèse la charge de la preuve est dans l'incapacité d'établir qu'il pourrait être éloigné dans le délai des 15 jours d'une troisième prorogation qui doit rester exceptionnelle selon le texte. L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Pour justifier de la prolongation accordée, le premier juge s'est fondé sur le cas n° 3 : « lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » Il est constant que m algré les diligences antérieures de l'administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat d'Algérie dont relève l'intéressé n'est pas encore intervenue. C'est même le motif qui est à l'origine de l'annulation du vol qui lui était réservé pour le 3 août 2022. Il a été reconnu par le consulat le 1er juillet. La préfecture prétend qu'elle n'a eu connaissance de cette reconnaissance que le 12 juillet en réponse à un mail de relance. Or, si la préfecture n'avait pas attendu le 12 juillet pour relancer le consulat, elle aurait eu connaissance de ce courrier de reconnaissance de ce ressortissant algérien dès le tout début du mois de Juillet 2022. La préfecture, dès lors qu'elle a obtenu la reconnaissance de l'intéressé par les autorités consulaires ne doit pas tarder à solliciter le laissez-passer consulaire. Elle prétend que le consulat d'Algérie ne délivre que des laissez-passer d'une validité limitée à 15 jours et qu'elle les établit que sur présentation du routing. Pourtant, en l'espèce, alors que le vol était réservé pour le 3 août, elle ne s'est pas donné les moyens d'obtenir à temps le laissez-passer consulaire. En sollicitant une prolongation de délai de 15 jours, la Préfecture est à ce jour dans l'incapacité ni de justifier d'un laissez-passer consulaire, ni d'une date de vol dans le délai de prolongation. Elle est donc dans l'incapacité de démontrer que le laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, puisqu'elle attend d'avoir une date de vol et que cette date n'est pas encore connue à ce jour. Elle est démontre d'autant moins que la délivrance du document de voyage interviendra à bref délai puisqu'un vol a déjà été annulé pour défaut de délivrance de ce document. Alors que sa reconnaissance par les autorités algérienne remonte au 1er juillet 2022, ce jour, le 11 août 2022, elle ne démontre pas des diligences suffisantes et en toute hypothèse, la délivrance du laissez-passer à bref délai est plus que douteux. Dans ces conditions, le maintien en rétention apparaît comme une atteinte à la liberté disproportionnée au but poursuivi, étant rappelé que la 3eme prolongation doit rester exceptionnelle, et que la charge de la preuve d'un départ à bref délai exigé par ce texte, pèse sur l'administration, preuve qu'elle est dans l'incapacité de rapporter en l'espèce. Par ailleurs, il est constant qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que dans les quinze derniers jours, Monsieur [H] [M] ait fait d'une quelconque façon obstruction à la mesure d'éloignement, ni par son comportement, ni par le dépôt dilatoire d'une mesure de protection ou d'asile. Dès lors, la privation de liberté que constitue le maintien en rétention de Monsieur [H] [M] ne peut plus se justifier et doit être levée. Il convient par voie de conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions et de remettre en liberté Monsieur [H] [M]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [M] ; INFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [M] ; ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [H] [M] ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [M], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [H] [M], pour notification au CRA Me Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet du Var M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle 66 de la constitution duarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f5ed7a6cb05105d4b7e62c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel