Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7a6cb05105d4b7e62e
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/527 N° RG 22/00577 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRHS J.L.D. NIMES 10 août 2022 [W] C/ LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 17 septembre 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13 juin 2022, notifiée le même jour à 16h15 concernant : M. [O] [W] né le 03 Novembre 1986 à [Localité 9] de nationalité Sénégalaise Vu l'ordonnance en date du 16 juin 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2022 à 13h53, enregistrée sous le N°RG 22/03533 présentée par M. le Préfet des Pyrénées Orientales ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 10h42 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [O] [W]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 août 2022 à 16h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [O] [W] le 10 Août 2022 à 16h22 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [P], représentant le Préfet des Pyrénées Orientales, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [O] [W], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [O] [W] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [O] [W] est entré en France avec un passeport et un visa court séjour du 18 février 2020 au 19 mars 2020. Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par arrêté préfectoral du 17 septembre 2021 qui lui a été notifié le jour même. Contrôlé le 13 juin 2022, Monsieur [O] [W] a été placé en retenue et à l'issue de la mesure, le jour même à 16h30, il s'est vu notifier un arrêté pris par le préfet des Pyrénées Orientales le jour même portant son placement en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 15 juin 2022, le Préfet des Pyrénées Orientales a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 16 juin 2022, confirmée en appel le 17 juin 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [O] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Le 19 juin 2022, il a été placé en isolement sanitaire à la suite d'un test PCR positif et ce jusqu'au 22 juin 2022. Le 23 juin 2022, il a sollicité la main-levée de son placement en rétention, requête qui a été rejetée par ordonance du 24 juin 2022, confirmée en appel par la cour d'appel de Versailles. Le 30 juin 2022, le greffe du CRA est informé que la préfecture du Loiret qui détient son passeport va l'adresser et ainsi le rendez-vous consulaire prévu pour le 5 juillet a pu être annulé et une réservation de vol pour le Sénégal pour le 18 juillet 2022. Sur nouvelle requête de la préfecture et par ordonnance du 13 juillet 2022, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les moyens présentés par M. [O] [W] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une nouvelle durée de 30 jours. En l'absence d'escorteurs et sur instruction du pôle zonal Eloignement de [Localité 5], l'unité d'identification de [Localité 6] informe la Prefecture que le vol à destination du Sénégal, programmé le 18 juillet, est annulé. Le 19 juillet 2022, un nouveau routing a été sollicité à destination du Sénégal. Le 28 juillet 2022, le Pôle central d'Eloignement informe la préfecture qu'un nouveau vol est programmé pour le 5 août pour le Sénégal. Le 3 août 2022, Monsieur [O] [W] refuse le test PCR au motif qu'il ne veut pas retourner dans son pays, car selon ses dires, il a peur pour sa vie. Un nouveau routing est demandé sans qu'aucune date de vol ne soit connue à ce jour. Sur nouvelle requête de la Préfecture, datée par ereur du 2 juillet mais réceptionnée au greffe le 9 août 2022, et par ordonnance du 10 août 2022 rendue à 10h42, le Juge des libertés et de la détention a ordonné que sa rétention administrative a été encore prolongée de 15 jours supplémentaires. Monsieur [O] [W] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2022. Sur l'audience, il expose qu'il a maintenant son passeport au CRA et que sa compagne a fait un certificat d'hébergement. En réponse aux questions, il indique qu'il a bien refusé le test PCR et indiqué qu'il craignait pour sa vie s'il retourne au Sénégal. Il n'a encore déposé aucune demande d'asile en France ni dans un autre pays. Il explique sa mobilité géographique par des opportunités de travail dans le montage des échaffaudages à proximité de [Localité 8] et ils sont allés ave ses collègues acheter des cigarettes à la frontière espagnole. Mais il explique avoir une stabilité relationnelle avec sa compagne et qu'ils montent ensemble avec son avocat un dossier afin de déposer une demande d'asile et régulariser sa situation. Son avocat soutient comme en première instance que la préfecture ne démontre pas que le test PCR était indispensable pour le vol vers le Sénégal et que le premier juge a répondu par affirmation générale sans s'appuyer sur des preuves ; qu'ainsi, si le test PCR n'est pas une exigence, ce ne peut être considéré come une obstruction. Il ne reprend pas l'argument de la déclaration d'appel, le PV de refus de test figurant bien au dossier. Il soutient la demande d'assignation à résidence, puisqu'il remplit les conditions. Le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, s'opposant à la demande d'assignation à résidence au regard de la grande mobilité de l'intéressé qui réside avec sa compagne dans le Loiret, mais qui était auparavent en région parisienne et a été interpellé à la frontière Espagnole. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2022 à 16h22 par Monsieur [O] [W] sur une ordonnance rendue le 10 août 2022 rendue à 10h42, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION : en ce que cette requête ne serait pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles exigées par l'article R.743-2 du Ceseda à peine d'irrecevabilité : Dans sa déclaration d'appel, l'intéressé prétend que le procès-verbal de refus de test ne serait pas joint. Cependant, sur l'audience, son conseil se désiste de ce moyen, connaissance prise du procès-verbal. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Il importe peu en définitive de savoir si le test PCR était ou non obligatoire pour un vol vers le Sénégal, dès lors que l'administration ne peut pas prendre le risque que le vol ne puisse être pris si elle avait ommis de lui demander le test PCR préalable. Le principe de précaution permet de retenir que la pandémie étant toujours active dans le monde, les test PCR sont par principe encore nécessaires. Ce qui est certain, c'est que l'intéressé reconnaît avoir refusé le test et indiqué qu'il ne veut pas retourer au Sénégal car il craint pour sa vie. On peut donc valablement considérer qu'il a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement », ce qui peut justifier une troisième prolongation. Cependant, un élément nouveau est apporté en ce qu'il détient maintenant son passeport en original au Centre de rétention, et qu'il a pu être vérifié à l'audience qu'il est en cours de validité. Les explications données quant à sa mobilité géographique pour des motifs d'opportunité de travail dans les échaffaudages sont plausibles et ne contredisent pas sa stabilité géographique entre deux travux, auprès de sa compagne qui l'héberge et fournit le certificat d'hébergement. Il a saisi un avocat aux fins de déposer une demande d'asile et de régulariser sa situation. Il n'y a pas de risque particulier de fuite dans la mesure où il compte réellement s'occupper de sa situation administrative à partir du domicile de sa compagne. Il entre dans les conditions légales d'une assignation à résidence judiciaire selon les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient d'infirmer l'ordonnance déférée pour faire droit à sa demande d'assignation à résidence, étant observé qu'elle est assortie d'un émargement quotidien, hormi les dimanches et jours fériés, au commissariat de police ainsi que précisé au dispositif, et étant précisé que cette assignation à résidence ne constitue pas un titre de séjour, mais seulement une autorisation d'attente au domicile de sa compagne que la mesure soit mise à exécution, à charge pour lui de mettre à profit cette période s'il entend déposer une demande d'asile. En conséquence il sera assigné à résidence au domicile de Madame [V] [B], de nationalité française, [Adresse 2]. Compte-tenu du délai de route, du dimanche et du jour férié, cette obligation d'émargement commencera le mardi 16 août 2022. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [O] [W]; INFIRMONS l'ordonnance déférée ; SUBSTITUONS à la mesure de rétention administative une mesure d'assignation à résidence selon les modalités fixées comme suit : FAISONS OBLIGATION à M. [O] [W]de se tenir à la disposition des autorités, de fixer sa résidence au domicile de Madame [V] [B], sis [Adresse 2] (45.000), et de se présenter à compter du mardi 16 août 2022 puis quotidiennement, sauf dimanches et jours fériés, aux services de la Police Nationale au commissariat de Police d'[Localité 7], [Adresse 4] ([XXXXXXXX01]) ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à M. [O] [W]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [O] [W], pour notification au CRA Me Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet des Pyrénées Orientales M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L743-13 du Code de larticle 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f5ed7a6cb05105d4b7e62e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel