Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7b6cb05105d4b7e632
- Date
- 11 août 2022
Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° de minute : 54/2022 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 août 2022 Chambre commerciale Numéro R.G. : N° RG 22/00039 - N° Portalis DBWF-V-B7G-TBG Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2022 par le tribunal mixte de commerce de NOUMEA (RG n° :2021002253) Saisine de la cour : 17 mai 2022 APPELANT M. [F] [D] né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Marie-Astrid CAZALI membre de la SELARL M.A.C AVOCAT, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ S.E.L.A.R.L. MARY LAURE GASTAUD ès qualités de mandataire liquidateur de M. [F] [D] Siège social : [Adresse 1] AUTRE INTERVENANT MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 août 2022, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD. Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE Greffier lors de la mise à disposition : Mme Isabelle VALLEE L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis. ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Philippe ALLARD, président, et par Mme Isabelle VALLEE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** Le 22 décembre 2021, le receveur des services fiscaux de Nouméa a assigné M. [D], qui exerçait une activité de « réparation de machines et équipements mécaniques », en liquidation judiciaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa. Selon assignation délivrée le 23 décembre 2021, la société Marconnet location services a soumis une demande similaire au tribunal mixte de commerce de Nouméa. Les deux procédures ont été jointes. Par jugement du 10 janvier 2022, la juridiction saisie a : - ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [D], - fixé la date provisoire de cessation des paiements au 10 juillet 2020, - fixé la durée de la période d'observation à six mois, - désigné les organes de la procédure, dont la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Nouméa, constatant le défaut de comparution de M. [D] et l'absence de dépôt du rapport prévu par l'article L 631-15-1 du code du commerce, a : - dit n'y avoir lieu de maintenir la poursuite de la période d'observation, - prononcé, sur conversion de la procédure de redressement judiciaire, la liquidation judiciaire de M. [D], - désigné la selarl Gastaud en qualité de liquidateur. Selon requête déposée le 17 mai 2022, M. [D] a interjeté appel de cette décision. Le 3 juin 2022, la suspension de l'exécution provisoire du jugement déféré a été ordonnée. Aux termes de ses conclusions déposées le 27 juin 2022, M. [D] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris ; - renvoyer le dossier devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire. Au soutien de son appel, elle fait valoir que si des difficultés passagères ne l'ont pas mise en mesure de s'acquitter de ses charges fiscales à compter de 2013, son activité lui permettra de dégager un résultat bénéficiaire suffisant pour apurer ses dettes ; que sa situation n'est pas irrémédiablement compromise. Dans une note déposée le 20 juillet 2022, la selarl Gastaud ne s'oppose pas à la réformation du jugement. Dans ces conclusions datées du 30 juin 2022, le ministère public s'en rapporte à justice. Sur ce, la cour, M. [D] ne conteste pas l'état de cessation des paiements retenu par les premiers juges. Selon la liste provisoire des créances arrêtée au 25 mai 2022, le passif de M. [D] s'établit à 38.354.256 FCFP, dont 2.975.209 FCFP à titre provisionnel. Un tel passif ne peut être tenu pour négligeable puisque le débiteur est un artisan, sans salarié. Toutefois, le dossier rend compte des efforts déployés par l'intéressé pour établir sa comptabilité et procéder aux déclarations fiscales qui lui incombent, soit d'une incontestable volonté de se redresser. Il démontre disposer d'une clientèle fidèle qui s'est engagée à lui assurer un chiffre d'affaires minimal de 900.000 FCFP par mois. Ces éléments conduisent à retenir qu'il n'est pas démontré, à ce stade de la procédure, que le redressement de M. [D] serait manifestement impossible au sens de l'article L 640-1 du code de commerce, même si celui-ci sera difficile en l'absence d'un développement pérenne de l'activité. Il convient de revenir sur la liquidation judiciaire prononcée par les premiers juges et d'ordonner la poursuite de la période d'observation. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; Ordonne la poursuite de la période d'observation pour une durée de trois mois à compter de ce jour ; Désigne la selarl Gastaud en qualité de mandataire judiciaire ; Renvoie l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de Nouméa afin qu'il soit procédé au suivi de celle-ci ; Met les frais et dépens à la charge de l'appelant. Le greffier,Le président.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Appel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
Référence
62f5ed7b6cb05105d4b7e632
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel