Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7b6cb05105d4b7e635
- Date
- 11 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/02553 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFZJ Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2022, à 15h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny Nous, Corinne Jacquemin Lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffièreaux débats et au prononcé de l'ordonnance APPELANT LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Myriam Boukersi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris INTIMÉE Mme [Y] [E] (mineure) représentée par Mme [V] née le 07 Avril 2020 à Turquie de nationalité algérienne Libre, non comparante, non représentée, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [1], dernier domicile connu MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - réputée contradictoire - prononcée en audience publique -Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 09 août 2022 à 15h11 disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de Mme [Y] [E] (mineure) représentée par Mme [V] en zone d'attente de l'aéroport de [1] ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 août 2022, à 23h22, par le conseil du préfet de la [Localité 2]; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Mme [I] [V], de nationalité algérienne, accompagnée de ses deux enfants mineurs dont la jeune [Y], arrivée en France en provenance d'Istanbul, a fait l'objet ainsi que ses enfants d'une procédure de non-admission le 5 août 2022 compte tenu de l'absence de visa Schengen leur permettant d'entrer sur le territoire national. L'administration a sollicité le maintien en zone d'attente de l'intéressée et de ses enfants. Au soutien de son appel, le préfet valoir que, contrairement à ce qui est mentionné dans l'ordonnance, Mme [I] [V] est arrivé en France non pas pour rejoindre son mari qui aurait présenté une demande d'asile mais accompagnée par celui-ci qui a été interpellé à la sortie de l'avion en vertu d'un mandat de recherche pris à son encontre ; il ajoute que l'appelante a refusé de réembarquer avec ses enfants le 7 août 2022 sur un vol pour les réacheminer vers la Turquie. Il résulte du rapport établi par la direction centrale de la police aux frontières le 5 août 2022 que Monsieur [E] [F], mari de Mme [I] [V] et père des deux enfants dont [Y], a effectivement été arrêté à la sortie de l'avion en raison d'un mandat de recherche établi à son encontre pour des faits criminels que son épouse a refusé de poursuivre le vol qui était prévu par le couple vers Casablanca le 5 août à 12h25 déclarant ne pas vouloir se rendre au Maroc. Il est également établi à la consultation de la base de données des visas des pays membres, dite VISABIO, que Mme [I] [V] a effectué des demandes de visa en 2019 auprès des autorités espagnoles et italiennes qui ont refusé de lui délivrer aux motifs de ' doute sur la volonté de quitter le territoire » et « objet et conditions de séjour douteux ». Mme [I] [V] qui refuse son retour en Turquie fait valoir que les conditions de maintien des enfants zone d'attente sont inadaptées au regard de leur âge et de l'état de santé de sa fille de deux ans alors qu'elle présente une attestation d'hébergement d'un cousin de la famille. La cour considère que la violation de l'article 3 de la CIDE n'est pas démontré puisque les enfants sont maintenus en zone d'attente avec leur mère en raison de la situation de cette dernière, sauf à considérer que l'appelante souhaiterait voir ses enfants sortir de la zone d'attente sans elle ce qui serait contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; par ailleurs, si la privation de liberté des mineurs se doit d'être la plus courte possible, il en est de même de la privation de la présence de leur mère ; De plus, aucun élément médical concernant la jeune [Y] ne justifie l'impossibilité d'un maintien en zone d'attente, alors en tout état de cause qu'un service médical y est assuré. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny ; STATUANT À NOUVEAU, ORDONNONS la prolongation du maintien de Mme [Y] [E] (mineure) représentée par sa mère Mme [I] [V] en zone d'attente de l'aéroport de [1] pour une durée de huit jours. ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 11 août 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f5ed7b6cb05105d4b7e635
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel