Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7b6cb05105d4b7e63b
- Date
- 11 août 2022
Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 AOUT 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02556 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGF2Q Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2022, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Corinne Jacquemin Lagache, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Victoria Renard, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [R] [T] [M] né le 30 novembre 1976 à [Localité 2], de nationalité colombienne RETENU au centre de rétention : [Localité 1] assisté de Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris substituant Me Rogério Machado, avocat au barreau de Paris et de M. [S] [N] (Interprète en Espagnole) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté. INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Myriam Boukersi, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 09 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de 30 jours supplémentaires à compter du 09 août 2022 à 16h15, jusqu'au 08 septembre 2022 à 16h15 de la rétention du nommé M. [R] [T] [M] au centre d'hébergement du CRA [Localité 1] ou dans tout autre centre d'hébergement ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 août 2022, à 21h04, par M. [R] [T] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [R] [T] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la sincérité de la procédure Tant en ce qui concerne, d'une part, les mentions figurant au registre du CRA quant à la convocation devant l'OFPRA de Monsieur [R] [T] [M] , d'autre part, la diligence de l'administration dans la transmission de la demande d'asile, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation complémentaire sur le premier point, tout en y ajoutant sur le deuxième moyen qu'il est établi que la demande d'asile a bien été transmise le 20 juillet 2020 sans que le délai depuis le dépôt de la requête ne soit excessif et qu'en tout état de cause sans que Monsieur [R] [T] [M] ne justifie d'un grief. Sur la recevabilité de la requête Il résulte du dossier que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dans la copie du registre prévu à l'article L744 ' 9 alinéa premier du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. De plus, Mme [W], signataire de la requête saisissant le juge des libertés de la détention statuant en matière d'éloignement des étrangers en situation irrégulière, est titulaire d'une délégation de signature pour signer tous documents, pièces ou correspondances administratives à l'exclusion des arrêtés ; il est expréssement indiqué dans l'arrêté de délégation qu'elle a compétence pour les actes relatifs à l'éloignement de sorte qu'elle dispose du pouvoir de signer la requête en cause qui est une composante de la procédure d'éloignement des étrangers en situation irrégulière. En effet, il convient de retenir, qu'en l'espèce, l'arrêté de délégation est suffisamment précis sur le point précité pour établir la compétence du signataire de l'acte. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le fond Aux termes de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : (...) 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; (...) L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'. En l'espèce, il convient de rappeler qu'à compter du 1er mai 2022, les voyageurs internationaux de plus de 18 ans à destination de la Colombie devront présenter : - pour les personnes vaccinées avec au moins 2 doses : un certificat de vaccination ; - pour les personnes non-vaccinées ou vaccinées avec une seule dose : le résultat négatif d'un test PCR de moins de 72 heures ou antigénique de moins de 48 heures. Si l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement peut résulter en l'espèce de l'obstruction volontaire de Monsieur [R] [T] [M] à son éloignement à la suite d'un refus de présenter son pass sanitaire ou d'effectuer un test PCR avant le vol qui était prévu le 8 août 2022 encore faut il qu'il ait été en mesure de produire le justificatif de son pass sanitaire. Or, l'intéressé indique à la barre que son téléphone lui a été confisqué à son arrivée en zone de rétention, ce que ne conteste pas le préfet qui fait toutefois observer qu'il n'a pas été informé de la mention dans l'application du tréphone du justificatif de la vaccination complète du retenu nécessaire à l'embarquement. Il n'est pas contesté par ailleurs que Monsieur [R] [T] [M] a refusé d'effectuer un test PCR et manifesté son refus de retour en Colombie. Dès lors, il convient de confirmer l'ordonnance déférée afin que Monsieur [R] [T] [M] soit remis temporairement en possession de son téléphone portable, sous contrôle, afin qu'il justifie de ses déclarations concernant sa vaccination et dans l'hypothèse où il ne disposerait pas d'un certificat de vaccination utile pour le vol vers la Colombie, qu'il se soumette au test PCR, à défaut de quoi cette mise en échec de l'embarquement qui résulterait de la seule volonté du retenu serait automatiquement assimilable à une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. En effet, s'il est exact qu'il est impossible de contraindre une personne à se soumettre à ce test, un tel refus ne prive pas le juge de qualifier celui-ci au regard des conséquences qui en découlent à savoir l'impossibilité pour la personne retenue d'embarquer sur le vol prévu ; cette mise en échec de l'embarquement qui résulte de la seule volonté du retenu est assimilable à une obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement. L'ordonnance déférée par laquelle le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause est en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance déférée, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 août 2022 à LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentantL'intéressé L'interprèteL'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Référence
62f5ed7b6cb05105d4b7e63b
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