Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 11 août 2022
- ECLI
- 62f5ed7e6cb05105d4b7e64b
- Date
- 11 août 2022
Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 2022/453 N° RG 22/00450 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6MV O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT DEUX et le 11 Aout à Nous , S.LECLERCQ, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 06 JUILLET 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 08 Août 2022 à 18H10 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [N] [M] né le 23 Octobre 1988 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 09/08/2022 à 17 h 50 par courriel, par Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE; A l'audience publique du 10/08/2022 à 14h30, assisté de C.DELVER lors des débats et de K. MOKHTARI lors de la mise à disposition, greffiers avons entendu : [N] [M] assisté de Me Maïdou SICRE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES régulièrement avisée ; avons rendu l'ordonnance suivante : M. [N] [M], né le 23 octobre 1988 à [Localité 1] (Maroc) et de nationalité marocaine, a fait l'objet le 5 août 2022 à 23 h 15 d'un contrôle d'identité à [Localité 2] route de Banyuls D 914 à moins de 20 kilomètres de la frontière terrestre franco-espagnole, dans le sens Espagne - France, sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale. Il a été placé en garde à vue le 5 août 2022 à 23 h 50 pour pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction administrative du territoire commise le 5 août 2022 à 23 h 15. Vu l'arrêté du préfet des Pyrénées orientales du 6 août 2022 portant obligation de quitter le territoire national pour M. [M] notifié le 6 août 2022 à 16 h 00. Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative concernant M. [M] prise par le préfet des Pyrénées orientales le 6 août 2022, notifiée le 6 août 2022 à 16 h 00. Vu la requête de M. [M] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative le 8 août 2022 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 8 août 2022 à 11 h 09. Vu la requête de l'autorité administrative du 7 août 2022 reçue et enregistrée le 7 août 2022 à 10 h 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des procédures, déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, rejeté les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours par ordonnance du 8 août 2022 à 18 h 10. M. [M] a interjeté appel de cette décision, par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 août 2022 à 17 h 50. A l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise et de mise en liberté, subsidiairement de placement en assignation à résidence, le conseil de M. [M] a principalement soutenu que : - la procédure est nulle car il n'est pas justifié de l'avis du placement en rétention de M. [M] au procureur de la République et car il n'y a pas eu d'examen de la vulnérabilité de M. [M] ; - l'arrêté de placement en rétention est irrégulier car l'administration n'a pas pris en compte l'état de vulnérabilité de M. [M] qui présente des pathologies psychiatriques, état incompatible avec la rétention. À l'audience, Maître Maïdou Sicre a repris oralement les termes de son recours et souligné que la procédure est nulle car il n'y a pas d'avis à parquet. Il y a un document intitulé avis à parquet, mais il n'y a pas de justificatif d'envoi de cet avis, ni mail ni télécopie. On ne peut donc pas contrôler quand il a été envoyé. Il n'y a pas eu d'examen de vulnérabilité. M. [M] n'a pas été auditionné sur son état de santé en cours de la garde à vue. L'arrêté de placement en rétention ne mentionne pas son état de santé. En appel il produit un certificat médical indiquant qu'il est traité tous les jours notamment pour un état schizophrénique. Lors de son arrivée au CRA, il a indiqué son état de santé. Le centre de rétention administrative a pris attache avec un médecin pour qu'il puisse avoir ses injections, mais finalement le médecin ne s'est pas présenté. Le préfet des Pyrénées orientales est absent et non représenté. Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations. M. [M] qui a demandé à comparaître indique : "ça fait 4 jours que je suis rentré au centre. Je n'ai pas eu mes médicaments. Or, quand je n'ai pas mes médicaments, j'ai des idées de fou. Je suis énervé quand je n'ai pas mes médicaments. Les gents ne me comprennent pas quand je n'ai pas mes médicaments. Je suis schizophrène bipolaire. J'ai juste vu l'infirmière, pas le médecin. Je ne dors pas la nuit, je ne peux pas manger." MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux. Sur l'irrégularité de la procédure : En première instance, a été soulevée l'irrégularité du contrôle d'identité. Ceci n'est plus soutenu. En première instance, la défense a renoncé au moyen tiré de l'avis tardif au procureur de la République. Elle ne peut l'invoquer pour la première fois en appel, car ceci constitue une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile. En première instance, la défense a soulevé le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger. En vertu de l'article L 741-1 alinéa 1 du CESEDA, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. En vertu de l'article L 741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. Dans l'arrêté de placement en rétention, le préfet des Pyrénées orientales note que l'examen de la situation de M. [M] ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. A l'audience devant le juge des libertés et de la détention, M. [M] a déclaré avoir une pathologie psychiatrique mais n'a fourni aucun justificatif à ce titre et n'en a pas fait mention lors de son audition devant les services de gendarmerie, durant la mesure de garde à vue, mesure au cours de laquelle il a renoncé à son droit d'être examiné par un médecin. Devant la cour, M. [M] produit un certificat médical d'un médecin espagnol du 8 août 2022 selon lequel ce dernier a traité M. [M] avec Aripiprazole 400 mg IM tous les 28 jours et risperidone 3 mg tous les jours, et que s'il continue à venir au centre, le traitement sera continué. M. [M] indique à ce propos qu'il a des troubles schizophréniques et bipolaires. Lors de l'audition de M. [M] par les gendarmes de [Localité 3] le 6 août 2022, aucune question ne lui a été posée au sujet de son état de santé et d'un éventuel état de vulnérabilité ou d'un handicap. Le préfet des Pyrénées orientales ne justifie pas avoir procédé à des mesures concrètes pour évaluer la vulnérabilité de ce dernier. Dès lors, il n'est pas permis de comprendre de quels éléments la préfecture a pu tirer la conviction d'une absence de vulnérabilité. L'arrêté portant placement en rétention administrative apparaît donc irrégulier. La décision querellée sera donc infirmée et la mise en liberté de M. [M] ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Recevons l'appel ; Infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse le 8 août 2022 à 18 h 10 ; Déclarons irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien en rétention sans délai de M. [N] [M] ; Rappelons à M. [N] [M] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées orientales, service des étrangers, à M. [N] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public. LE GREFFIERLE MAGISTRAT DELEGUE K. MOKHTARI S.LECLERCQ..
Articles de loi cités
article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale.article L 741-4 du CESEDAarticle L 741-1 alinéa 1 du CESEDAarticle 74 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f5ed7e6cb05105d4b7e64b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel