Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e7243b00e05d4fac6f4
- Date
- 12 août 2022
Demande relative à l'internement d'une personne
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 N° 18 - PAGES Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00839 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPIV Nous, Mme CIABRINI, à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de Madame le Premier Président de cette Cour suivant ordonnance en date du 24 juin 2022; Assisté de Mme JARSAILLON, PARTIES EN CAUSE : I - Mme [U] [B] née le 21 Août 1985 à UKRAINE Actuellement au centre hospitalier [2] - [Adresse 1] [Adresse 1] A été etendue par téléphone Assistée par M. [R] [X] ÉPOUSE [N] (Interprète en langue Russe) en vertu d'un pouvoir général Asistée de Me PINKOS Margot , avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office APPELANT suivant déclaration du 04/08/2022 II - M. LE DIRECTEUR DU CHS [2] [Adresse 1] [Adresse 1] Mme [D] [H] épouse [A], en sa qualité d'assistante sociale (Association ST FRANCOIS) née en à [Adresse 1] [Adresse 1] INTIMÉS, non comparants Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page La cause a été appelée à l'audience publique du 12 Août 2022, tenue par MME CIABRINI assistée de MME JARSAILLON, Greffier ; Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, MME CIABRINI a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance au 12 Août 2022 par mise à disposition au Greffe ; A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : Vu la décision rendue le 1er août 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Bourges ; Vu la déclaration d'appel de Mme [B], reçue le 4 août 2022 au greffe de la Cour ; Vu l'avis motivé du Dr [I] en date du 9 août 2022 ; Vu les réquisitions de Mme le Procureur général en date du 10 août 2022 tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les courriels reçus ce jour de l'établissement de soins, aux termes desquels Mme [B] ne souhaitait pas comparaître à l'audience mais acceptait d'être entendue par téléphone ; Vu l'audience tenue ce jour au palais de justice de Bourges, en présence de Mme [N], interprète, de Me Pinkos assistant Mme [B], Mme [B] ayant participé aux débats par téléphone ; L'article L3212-3 du code de la santé publique énonce qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page protégé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l'appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection. Aux termes de l'article L3211-12-1 du même code, I.-L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ; 3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3°. Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention a ordonné, avant l'expiration de l'un des délais mentionnés aux 1° à 3° du présent I, une expertise soit en application du III du présent article, soit, à titre exceptionnel, en considération de l'avis mentionné au II, ce délai est prolongé d'une durée qui ne peut excéder quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. L'hospitalisation complète du patient est alors maintenue jusqu'à la décision du juge, sauf s'il y est mis fin en application des chapitres II ou III du présent titre. L'ordonnance mentionnée au présent alinéa peut être prise sans audience préalable. Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page Le juge fixe les délais dans lesquels l'expertise mentionnée à l'avant-dernier alinéa du présent I doit être produite, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement. II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. III.-Le juge des libertés et de la détention ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. IV.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'ordonne pas la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, il statue, le cas échéant, y compris d'office, sur le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. V.-Lorsque le juge des libertés et de la détention n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge des libertés et de la détention est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. Il résulte des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L3212-3 précité, que la décision du directeur d'établissement de procéder à l'hospitalisation complète d'une personne à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent suppose d'une Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page part que les troubles mentaux dont souffre l'intéressé rendent impossible son consentement, et d'autre part que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L.3211-2-1 du même code. Un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne doit en outre être caractérisé. L'article L311-12-4 du même code dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l'article L. 3211-12-2, à l'exception du dernier alinéa du I. Lorsque le premier président ou son délégué est saisi d'un appel formé à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur le maintien d'une mesure d'isolement ou de contention prise sur le fondement de l'article L. 3222-5-1, il est fait application des dispositions prévues au III de l'article L. 3211-12-2. Le premier président ou son délégué statue dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Lorsque l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience. En l'espèce, Me [G] a tout d'abord soulevé deux irrégularités d'ordre procédural, tenant au défaut d'assistance de Mme [B] par un interprète lors des trois premiers entretiens médicaux, qui remettrait en cause l'appréciation faite par les médecins de la situation de la patiente. Mme [B] a toutefois indiqué à l'audience avoir été assistée d'un interprète lors de certains entretiens, notamment lorsqu'elle avait été examinée par le Dr [J]. De fait, les mentions portées au certificat établi par celui-ci le 1er août 2022 comportent des éléments factuels détaillés qui impliquent qu'un échange dépourvu d'obstacle linguistique ait pu avoir lieu. L'avis émis le 9 août 2022 par le Dr [I] mentionne expressément que l'entretien tenu à cette date s'est déroulé avec l'assistance d'une interprète ukrainienne. Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page Le certificat d'admission établi le 22 juillet 2022 par le Dr [Y] fait état d'une patiente « nécessitant l'aide d'un traducteur » et présentant une adhésion totale au délire persistante, un déni des troubles majeurs et un refus des soins, éléments qui là encore supposent qu'un échange verbal soit intervenu entre le médecin et la patiente pour être évalués. Le certificat établi par le Dr [F], le 23 juillet 2022, indique que « la patiente est dans la négation totale des faits, dit qu'elle n'a jamais fait de choses pareilles, refuse les soins », mentions qui supposent là encore un certain degré de compréhension verbale des dires de la patiente. Seul le certificat de 72 heures établi le 25 juillet 2022 par le Dr [K] ne comporte pas mention d'éléments qui aient été nécessairement et directement recueillis auprès de Mme [B]. Ce certificat mentionne toutefois la nécessité d'un interprète pour assister Mme [B], outre le fait que celle-ci ait été informée de ses droits, voies de recours et garanties. Les certificats établis par les Drs [F], [K] et [Y] ne comportent pas de mention expresse de présence d'un interprète lors des entretiens avec Mme [B]. Par ailleurs, ainsi que l'a fait observer Me [G], aucune notification de la décision d'admission du 23 juillet 2022 n'a été versée au dossier. Toutefois, l'examen du dossier révèle que Mme [B] a bien fait usage des voies de recours prévues devant le juge des libertés, après avoir manifestement bien compris leur étendue bien qu'elle ait refusé de signer la notification de droits qui lui a été adressée le 25 juillet 2022. aucun grief ne saurait ainsi résulter du défaut d'assistance de Mme [B] par un interprète dont l'intéressée elle-même a indiqué à l'audience avoir pu bénéficier dans l'enceinte de l'établissement de soins. Il n'y a ainsi pas lieu de faire suite à la demande de nullité de la procédure présentée par Me [G]. Quant au fond, l'avis motivé du Dr [I] en date du 9 août 2022 mentionne l'existence d'une alliance thérapeutique qualifiée de « très mauvaise », d'une évaluation clinique très partielle et d'une stabilisation clinique non encore obtenue. Concernant l'état de Mme [B], le Dr [I] estime qu'elle présente une anxiété importante, une psychorigidité, une méfiance et qu'elle demeure très interprétative, fermée et persécutée. Le médecin rappelle que l'hospitalisation de Mme [B] est intervenue en raison de troubles du comportement avec errance pathologique sur fond délirant, persécutif probable, et que sa réadmission a fait suite à une tentative de défenestration survenue le lendemain de sa précédente sortie de l'établissement. Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page Il doit être observé que durant l'audience, Mme [B] a évoqué à de multiples reprises la malveillance de la soeur de son défunt mari et de l'époux de celle-ci à son encontre, qui auraient pour but de lui enlever sa fille après l'avoir fait passer pour folle, en trafiquant notamment la machine à laver afin que Mme [B] ne puisse parvenir à la faire fonctionner et en faisant disparaître puis réapparaître inopinément des chaussettes. Elle a insisté sur le fait qu'elle était normale mais poursuivie par les persécutions de sa belle-soeur. Il ne peut qu'être observé que durant les premiers jours de son hospitalisation et devant le juge des libertés et de la détention, Mme [B] a indiqué que son hospitalisation avait pour cause la malveillance de la personne qui l'hébergeait au foyer du CHRS, sans jamais mentionner les agissements ou l'inimitié dont elle accuse aujourd'hui sa belle-soeur. Ces éléments sont cohérents avec l'attitude de déni de ses troubles et le fond délirant persécutif évoqués par les médecins. Si Mme [B] a pu faire allusion au projet thérapeutique qu'elle construisait avec ses soignants, l'ampleur des troubles constatés caractérise à la fois un risque réel de rupture de traitement hors du cadre contraignant de l'hospitalisation et de mise en danger physique d'elle-même ou d'autrui, ainsi qu'une possibilité d'adhésion de surface incompatible avec un consentement réel aux prises en charge jugées nécessaires par le personnel soignant. L'ensemble de ces éléments justifie de s'assurer de la bonne prise des traitements prescrits et de la stabilisation de l'état psychique de Mme [B] afin d'éviter tout risque de mise en danger auto ou hétéro-agressive. Les conditions d'une mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Mme [B] ne peuvent ainsi être jugées réunies en l'état. La décision entreprise sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 1 er août 2022. L'ordonnance a été rendue par M.C CIABRINI, Conseiller, et par A. JARSAILLON, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE CONSEILLER A.JARSAILLONM.C CIABRINI Ordonnance du 12 AOUT 2022 N° 18 - page Le 12 août 2022 Exp par mail : Avocat Me PINKOS CHS et patient Exp; PG le 12 août JLD BOURGES Tiers : Mme
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénalearticle L3212-3 du code de la santé publique énonce qarticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale fait cour
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande relative à l'internement d'une personne
Référence
62f73e7243b00e05d4fac6f4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel