Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62f73e7543b00e05d4fac6fc
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 85 030 €
Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
MINUTE N° 22/645 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01244 N° Portalis DBVW-V-B7F-HQVC Décision déférée à la Cour : 21 Janvier 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE STRASBOURG APPELANTE : Madame [C] [A] épouse [V] [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Antoine BON, avocat au barreau de STRASBOURG INTIMES : Me [F] [I] (SELARL WEIL [F]) - Mandataire judiciaire de S.A.R.L. ETABLISSEMENT HORTICOLE [S] [Adresse 1] [Localité 4] Me [T] [B] [U] - Mandataire liquidateur de S.A.R.L. ETABLISSEMENT HORTICOLE [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Jean-Christophe SCHWACH, avocat au barreau de STRASBOURG Association AGS/CGEA [Localité 8] UNEDIC AGS prise en la personne de son représentant légal N° SIRET : 775 671 878 00731 [Adresse 7] [Localité 8] non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par contrat du 19 juin 1981, Mme [C] [V] a été embauchée par la Sarl établissement horticole [S], en qualité de comptable. La relation contractuelle était régie par la convention collective agriculture Alsace. Courant 2015, les tâches de Mme [C] [V] ont été modifiées, mais sa rémunération conservée. Mme [C] [V] a bénéficié d'un arrêt de travail pour maladie du 20 au 22 septembre 2017, puis du 9 au 18 octobre 2017. Par courrier du 18 octobre 2017, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle reprochait à celui-ci une modification unilatérale de ses fonctions, ainsi qu'une absence de fourniture de travail. Par acte introductif d'instance du 13 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg aux fins de voir dire que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 7 janvier 2019, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Sarl établissement horticole [S]. Par jugement du 3 juin 2019, ce redressement a été converti en liquidation judiciaire, avec désignation de la Selarl Jenner&Associés en qualité de liquidateur. Par jugement du 21 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que la prise d'acte de Mme [C] [V] produit les effets d'une démission, - dit et jugé que Mme [C] [V] n'a pas été victime de harcèlement moral, - débouté Mme [C] [V] de l'intégralité de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [C] [V] aux frais et dépens. Par déclaration reçue le 24 février 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [C] [V] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 avril 2021 au greffe de la cour par voie électronique, Mme [C] [V] demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - dire et juger qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur, - fixer à son profit les créances suivantes : * 2.489,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement, * 3.385,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 338,58 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 11.850,301 euros au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse, * 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, * 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS-CGEA. Aux termes de ses dernières écritures reçues le 16 juillet 2021 au greffe de la cour par voie électronique, la Selarl Jenner&Associés, ès qualités de liquidateur de la Sarl établissement horticole [S], demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - débouter Mme [C] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner Mme [C] [V] aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignée, l'AGS-CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 4 mars 2022. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS Sur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail. Dans cette hypothèse, elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et d'une démission dans le cas contraire. À l'appui de sa demande de prise d'acte du 18 octobre 2014, Mme [C] [V] fait valoir pour l'essentiel : - que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de ses fonctions ; - qu'à compter du 1er juin 2015, elle s'est vu retirer une grande partie de ses fonctions de comptable, l'employeur ayant décidé d'embaucher une nouvelle salariée en qualité de comptable, de sorte qu'elle n'effectuait plus que de simples tâches administratives (relance des clients, classement ...) ; - que bien qu'aucun avenant ne lui ait été présenté, l'employeur a modifié sa qualification en la rétrogradant à un simple poste d'assistante administrative à compter du mois de septembre 2016 ; - qu'à son retour de son arrêt de travail pour maladie, le 25 septembre 2017, l'employeur lui a demandé de quitter le bureau qu'elle occupait précédemment, la contraignant à partager un bureau avec une autre salariée au sein de 'l'open-space', puis ne lui a plus fourni de travail, de sorte qu'elle devait quémander des tâches diverses pour s'occuper. En premier lieu, il ressort des éléments du dossier que la Sarl établissement horticole [S] a fait part à Mme [C] [V], au cours d'un entretien qui s'est déroulé le 22 mai 2015, de certaines insuffisances professionnelles qu'elle avait relevées à son endroit et de sa décision de modifier les tâches qui lui étaient attribuées pour tenir compte de ses réelles compétences, tout en lui conservant sa qualification et son niveau de rémunération. Mme [C] [V] a d'ailleurs reconnu, dans un courriel qu'elle a adressé le 23 mai 2015 à son employeur, soit le lendemain de l'entretien précité, le défaut de validation par le commissaire aux comptes des comptes par elle préparés sur deux exercices comptables, c'est-à-dire ceux clos en 2013 et 2014. Ces insuffisances professionnelles ressortent également du témoignage de M. [L] [M], expert-comptable de la Sarl établissement horticole [S], qui atteste que lors de l'établissement des bilans de la société, il a relevé sur l'exercice clos au 30 septembre 2016 des écarts importants dans la comptabilité qui était tenue par la salariée. Il ajoute, en fournissant des exemples non exhaustifs, que ces anomalies ont eu un impact à la fois sur les comptes de bilan et sur le compte de résultat, et qu'elles ont valu à la société un refus de certification de la part du commissaire aux comptes pour ledit exercice clos au 30 septembre 2016, comme pour l'exercice précédent. Il ne peut donc valablement être reproché à la Sarl établissement horticole [S] d'avoir procédé à une nouvelle répartition des tâches, en décidant de ne plus confier à Mme [C] [V] les missions les plus techniques et les plus complexes au niveau de la comptabilité qu'elle ne maîtrisait pas. Il importe de relever qu'il s'agissait ici davantage d'un simple changement dans les conditions de travail qui ne remettait pas en cause les termes prévus dans le contrat de travail et donc n'entrait pas dans le champ de la modification du contrat de travail. En deuxième lieu, si à compter du mois de septembre 2016, les bulletins de paie mentionnaient Mme [C] [V] comme 'assistante administrative' au lieu de 'comptable', force est de constater que celle-ci n'a subi aucune rétrogradation puisque ni son niveau de qualification ni sa rémunération n'ont été modifiés. La conclusion d'un avenant au contrat de travail pour procéder à cette nouvelle dénomination n'était donc pas justifiée. En troisième lieu, Mme [C] [V] procède par voie de simple affirmation, sans justifier ni de la placardisation alléguée, ni du défaut de fourniture de travail par l'employeur, ni encore de l'absence d'instructions quant aux tâches qui lui étaient confiées, après son retour de son arrêt de travail pour maladie fin septembre 2017. D'ailleurs, il ressort du témoignage de Mme [W] [O], salariée de l'entreprise, que Mme [C] [V] a changé de bureau pour se rapprocher de Mme [I] [S] qui lui confiait précisément les tâches à réaliser, et que ce nouveau bureau était situé dans l'open-space avec d'autres salariés de l'entreprise. Ainsi, Mme [C] [V] n'établit pas la preuve qui lui incombe de manquements suffisamment graves de l'employeur à ses obligations qui auraient empêché la poursuite du contrat de travail. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la prise d'acte de Mme [C] [V] produisait les effets d'une démission, et en ce qu'il a débouté celle-ci de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient à la cour d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits. Il est rappelé que les faits invoqués par le salarié étant antérieurs et postérieurs à la loi du 8 août 2016, il lui appartient, pour les premiers, d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et pour les seconds, de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; il revient à la cour d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient à la cour d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. En l'espèce, Mme [C] [V] estime avoir été victime de harcèlement moral et reprend les mêmes arguments développés à l'appui de sa demande prise d'acte de la rupture du contrat de travail, à savoir qu'elle aurait été affectée à des fonctions sous-qualifiées, que ses tâches lui auraient été retirées, qu'elle aurait été installée dans un autre bureau avec une collègue, et ainsi placardisée, que l'employeur ne lui aurait plus fourni de travail, et que ces faits auraient eu un impact sur son état de santé. D'une part, la cour a retenu ci-dessus que ces faits n'étaient pas établis. D'autre part, s'il est constant, selon le certificat médical établi le 29 septembre 2018 par le docteur [E] [R], que l'état de santé de Mme [C] [V] présente une symptomatologie de burn out ayant nécessité 'la mise en place d'un traitement avec stabilisation', la mention que cet état serait lié à des difficultés croissantes sur son lieu de travail résulte des seules déclarations du salarié, et non des constatations du médecin traitant. Il est en outre relevé que la salariée se plaignait de devoir quemander des tâches pour s'occuper. Il s'ensuit que hormis les constatations médicales relatives à un état de burn out, les éléments présentés par Mme [C] [V], pris ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement. Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [V] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral. Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS-CGEA de [Localité 8] Le présent arrêt doit être déclaré opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 8] dont la garantie joue n'a en l'espèce pas à intervenir faute de toute condamnation. Sur les demandes accessoires Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu''il a condamné Mme [C] [V] aux dépens de la première instance, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. À hauteur d''appel, Mme [C] [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel. Les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par mise à disposition de l'arrêt au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, DECLARE l'arrêt opposable à l'AGS/CGEA de [Localité 8] ; REJETTE les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Mme [C] [V] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022, signé par Madame Christine Dorsch, Président de chambre, et Madame Martine Thomas, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile seront rearticle L.1152-1 du code du travail.article 945-1 du Code de procédure civilearticle L.1152-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
- Matière
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Référence
62f73e7543b00e05d4fac6fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel