Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 29 juillet 2022
- ECLI
- 62f73e7643b00e05d4fac700
- Date
- 29 juillet 2022
- Condamnation
- 95 405 €
Contestation de la rupture du contrat de travail présentée après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
MINUTE N° 22/656 NOTIFICATION : Pôle emploi Alsace ( ) Clause exécutoire aux : - avocats - délégués syndicaux - parties non représentées Le Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 29 Juillet 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01482 N° Portalis DBVW-V-B7F-HRA2 Décision déférée à la Cour : 22 Février 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [D] [X] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMEES : - S.E.L.A.R.L. JENNER ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [H] [M] es qualités de LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU AG PIECES AUTO, - Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 1] Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, [Adresse 4] [Localité 1] Représentées par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme DORSCH, Président de Chambre M. EL IDRISSI, Conseiller M. BARRE, Vice Président placé, faisant fonction de Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La SASU AG Pièces Auto spécialisée dans le commerce de détail d'équipements automobile, ainsi que l'entretien, et la réparation de véhicules a été créée par Monsieur [J] [P] en septembre 2015. Ce dernier était gérant de la société. Par contrat à durée indéterminée du 14 mai 2018 Monsieur [D] [X] a été embauché en qualité de mécanicien moyennant un salaire mensuel brut de 1.876,49 € pour 169 heures de travail mensuel. Par jugement du 18 septembre 2018 la société a été placée en redressement judiciaire, et la date de cessation de paiement a été fixée au 1er mars 2018. Un jugement de liquidation judiciaire a suivi le 20 novembre 2018, avec confirmation de la date de cessation de paiement. Monsieur [D] [X] a le 26 mars 2019 saisi le conseil des prud'hommes de Saverne afin de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et obtenir la fixation d'un certain nombre de créances. Par jugement du 22 février 2021 le conseil des prud'hommes de Saverne a dit que le contrat de travail n'est pas valide, confirmé la nullité du contrat, débouté Monsieur [X] de l'ensemble de ses demandes, et dit que les dépens seront supportés par les deux parties. Monsieur [D] [X] a le 08 mars 2021 interjeté appel de cette décision. Par conclusions datées du 1er mars 2021 Monsieur [D] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en fixant la date de la rupture au 08 octobre 2018, et de'fixer les créances aux sommes de : - 3.954,05 € bruts au titre d'arriérés de salaires, - 395,05 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.876,49 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis, - 187,64 € bruts au titre des congés payés afférents, - 1.800 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11.258,94 € nets d'indemnité pour travail dissimulé. Il demande également que le liquidateur judiciaire soit condamné, sous astreinte, à lui remettre les bulletins de paye rectifiés, ainsi que les documents de fin de contrat, et une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande enfin que le jugement soit déclaré commun et opposable aux AGS - CGEA. Par conclusions d'intimée du 26 juillet 2021 la Selarl Jenner et Associés pris en la personne de Maître [H] [M] es qualités de liquidateur de la SASU AG Pièces Auto demande notamment à la cour de confirmer le jugement entrepris, de déclarer l'appel irrecevable, et mal fondé, de prononcer la nullité du contrat de travail au visa de l'article L 632-1 du code de commerce, et de condamner Monsieur [X] à lui payer 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens. Par conclusions du 26 juillet 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 1] formule les mêmes conclusions que le liquidateur judiciaire, et demande à la cour de dire et juger que la garantie de l'AGS n'est pas due en présence d'un contrat de travail nul, et en l'absence de rupture dans les 15 jours de la liquidation hier. Elle rappelle les limites de sa garantie, et demande d'arrêter le cours des intérêts légaux à compter de l'ouverture de la procédure collective. L'ordonnance de clôture a été rendue le 04 mars 2022. Il est, en application de l'article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par courrier recommandé expédié le 08 mars 2021 par un avocat établi hors le ressort de la cour d'appel de céans, à l'encontre du jugement du 22 février 2021, est en la forme recevable. Il convient de relever que l'irrecevabilité de l'appel soulevée dans le dispositif des conclusions des deux intimés n'est au demeurant pas motivée. 2. Sur la nullité du contrat de travail Selon l'article L 632-1 du code du commerce, est nul de plein droit, lorsqu'il est intervenu depuis la date de cessation des paiements, notamment tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie. Le contrat de travail est un contrat commutatif en ce que chaque partie s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. En l'espèce le tribunal a dans ses jugements des 18 septembre et 20 novembre 2018 fixé la date de cessation de paiement à la date du 1er mars 2018. Le contrat de travail litigieux a été conclu le 14 mai 2018, soit après la cessation de payement. Il résulte du rapport du liquidateur judiciaire (pièce 3), fondée sur le bilan économique et social établi en novembre 2018, que la SASU AG Pièces Auto immatriculée en septembre 2015 n'a commencé son activité qu'en mai 2016, mais qu'elle a très rapidement rencontré des difficultés financières liées à une insuffisance d'activité pour couvrir l'ensemble de ses charges, et assurer une rémunération au gérant. Il résulte de ce rapport que si les actifs s'élèvent à moins de 1.000 € (500 € solde bancaire, et 334 € de matériels), le passif s'élève quant à lui à 230.294,73 €. Ainsi l'URSSAF et les autres caisses sociales sont restées impayées de janvier à septembre 2018 pour plus de 22.000 €, les loyers du local n'étaient plus payés depuis septembre 2017 entraînant un impayé de plus de 21'000 €, et un prêt bancaire demeurait impayé à hauteur de 25.000 €. Il apparaît par conséquent qu'il existe manifestement un déséquilibre des prestations entre les parties au contrat de travail. En effet la situation de la société en cessation de paiement depuis le 1er mars 2018 était totalement obérée lorsqu'elle a le 14 mai 2018 signé le contrat de travail avec Monsieur [X], alors notamment qu'elle ne payait plus son loyer depuis neuf mois, qu'elle ne payait plus les caisses et l'URSSAF depuis cinq mois, et avait cessé de rembourser un emprunt bancaire. Elle n'avait dans ces conditions aucunement la capacité financière d'embaucher un salarié, pour un salaire de 1.876,49 €, qui plus est dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Il est en outre relevé une contradiction entre les déclarations du gérant dans le cadre du rapport selon lesquelles les difficultés résultaient d'une insuffisance d'activité, alors que le contrat de travail était conclu pour une durée de travail de 39 heures par semaine générant des heures supplémentaires. Il apparaît d'ailleurs que le seul bulletin de paye produit, celui de juin 2018, ne fait état que de 101 heures de travail de base, et 8 heures supplémentaires. Eu égard aux éléments ci-dessus développés il est constant que le contrat de travail du 14 mai 2018 est nul en application de l'article L 632-1 du code du commerce. Le témoignage de Monsieur [O] attestant avoir présenté Monsieur [X] en sa qualité de mécanicien au gérant de la société, et l'avoir vu travailler à plusieurs reprises au garage, n'est pas de nature à s'opposer à la nullité du contrat de travail C'est par conséquent à juste titre que le conseil des prud'hommes a dit que le contrat de travail n'est pas valide, et a confirmé sa nullité. Par substitution de motifs le jugement est confirmé, et il y a lieu de le compléter en ajoutant que la nullité du contrat de travail est prononcée en application de l'article L 632-1 du code du commerce. 3. Sur les conséquences de la nullité du contrat de travail En l'absence de contrat de travail Monsieur [X] ne peut-être que débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, et des demandes financières qui en découlent (indemnité de préavis, congés payés afférents, dommages et intérêts). Pour les mêmes motifs sont rejetées les demandes de délivrance du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, des bulletins de salaire, et d'indemnité pour travail dissimulé. Monsieur [X] réclame une somme de 3.954,05 €, à titre de rappels de salaire, ainsi que les congés payés afférents. Or le contrat de travail étant nul, le salarié ne peut prétendre au paiement d'un salaire. Il peut certes être indemnisé pour les prestations qu'il a fournies (Cass 21 novembre 2018 N° 17-26.810), mais ne formule en l'espèce aucune demande en ce sens. Le jugement déféré est donc, par substitution de motifs, confirmé, en ce qu'il a rejeté tous ces chefs de demandes. 4. Sur les demandes annexes Faute de fixation de créances, l'AGS ne doit pas sa garantie. L'appelant qui succombe en toutes ses prétentions est condamné aux dépens de première instance et d'appel, et par voie de conséquence sa demande de frais irrépétibles ne peut-être que rejetée. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a jugé que les frais et dépens seront supportés par les deux parties. Enfin l'équité ne commande pas de condamner Monsieur [X] à payer au liquidateur judiciaire une somme au titre de l'article 700 code de procédure civile. Cette demande est par conséquent rejetée. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement et contradictoirement Déclare recevable en la forme l'appel formé par Monsieur [D] [X]'; Confirme le jugement rendu le 22 février 2021 par le conseil des prud'hommes de Saverne en toutes ses dispositions, SAUF en ce qu'il dit que les entiers frais et dépens seront supportés par les deux parties'; Statuant à nouveau sur le chef infirmé et Y ajoutant'; Prononce la nullité du contrat de travail du 14 mai 2018, en application de l'article L 132-1 du code de commerce ; Dit et juge que l'AGS ne doit pas sa garantie'; Condamne Monsieur [D] [X]' aux entiers dépens des procédures de première instance, et d'appel'; Déboute Monsieur [D] [X]'et la Selarl Jenner et Associés pris en la personne de Maître [H] [M] es qualités de liquidateur de la SASU AG Pièces Auto de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LEDIT ARRÊT a été prononcé par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2022 et signé par Madame Christine DORSCH, Président de Chambre, et par Madame Martine THOMAS, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L 632-1 du code du commerce.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 132-1 du code de commercearticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L 632-1 du code du commercearticle 700 code de procédure civile. Cette dearticle L 632-1 du code de commercearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- Chambre 4 A
- Date
- 29 juillet 2022
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62f73e7643b00e05d4fac700
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