Cour d'AppelChambre des étrangers
Cour d'Appel · Chambre des étrangers — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e8443b00e05d4fac70d
- Date
- 11 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
N° 36 DOSSIER: N° RG 22/00068 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BILSL COUR D'APPEL DE LIMOGES Ordonnance du 11 août 2022 à 10 heures 30 [L] [O] LIMOGES, le 11 août 2022 à 10 heures 30 Madame Lydie MARQUER-COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement délégué par le Premier Président de la Cour d'Appel de LIMOGES dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe, ENTRE : [L] [O] né le 17 Septembre 1949 à [Localité 4], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 3], site spécialisé [6], comparant, assisté de Me Emilie MOREAU, avocat au barreau de LIMOGES, Appelant d'une ordonnance rendue le 29 juillet 2022 par le juge des libertés et de la détention de Brive ET : - MADAME LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 1] pris en la personne de Monsieur Bruno ROBINET, substitt général, comparant - MADAME LE PREFET DE LA CORREZE, demeurant [Adresse 8] non comparant - MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3], demeurant [Adresse 9] non comparant INTIMES ' L'affaire a été appelée à l'audience publique du 10 Août 2022 à 10 heures sous la présidence de Madame Lydie MARQUER-COLOMER, Conseiller à la cour d'appel de LIMOGES, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier. L'appelant et son conseil ont été entendus en leurs observations, Après quoi, Madame Lydie MARQUER-COLOMER, Conseiller a mis l'affaire en délibéré, pour être rendue à l'audience du 11 Août 2022 à 10 heures 30 ; ' La cour est saisie de l'appel interjeté par courrier de M. [O] en date du 31 juillet 2022 reçu au tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde le 2 août et transmis à la Cour d'Appel le même jour de l'ordonnance en date du 29 juillet 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde qui a : - constaté que les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte de M. [L] [O] étaient remplis, - dit que l'hospitalisation complète de M. [L] [O] peut se poursuivre, - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Dans son courrier d'appel, M. [O] indique demander la levée de la SDRE et sa remise en liberté hors de l'hôpital le plus rapidement possible expliquant que de nombreuses contrariétés l'ont amené à décompenser une fois de plus et ce, malgré le fait qu'il n'avait pas arrêté son traitement. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 juillet 2022, M. [L] [O] né le 17 septembre 1949 à [Localité 4] a été admis en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète sans consentement suivant arrêté du maire de [Localité 7] pris le même jour d'un certificat médical établi à la même date par le Docteur [D]. Par arrêté en date du 22 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a ordonné l'admission de M. [O] en soins psychiatriques, sous la forme initiale d'une hospitalisation complète au Centre hospitalier [5] de [Localité 3] jusqu'au 21 août 2022 inclus, au vu de ce même certificat et pour information du certificat médical du Docteur [W], psychiatre au centre Hospitalier [5] de [Localité 3]. Par arrêté en date du 25 juillet 2022, la préfète de la Corrèze a décidé que les soins psychiatriques de M. [O] se poursuivraient sous la forme d'une hospitalisation complète au centre Hospitalier [5] de [Localité 3], au vu d'un certificat médical des 72 heures établi le 24 juillet 2022 par le Docteur [E], praticien au Centre hospitalier de [Localité 3] spécialisé [6] Pôle de Psychiatrie, l'état de santé du patient n'étant pas stabilisé. Le certificat médical établi le 26 juillet 2022 sur le fondement de l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique par le Docteur [Z], psychiatre de l'établissement, mentionne que l'état clinique de M. [L] [O] ne s'est pas suffisamment amélioré pour le moment ; le patient paraît fort passif et en retrait, d'une humeur très basse ; la rupture de traitement a été vraisemblablement importante ; actuellement, le patient est toujours sédaté par le traitement instauré à son retour. Son état de santé nécessite donc selon le praticien une continuation des soins sans consentement. Il est enfin précisé que l'état de santé de M. [L] [O] n'est pas compatible avec une audience auprès du JLD. Evolution de la situation depuis la décision critiquée Le certificat médical établi par le Docteur [P] [J] en date du 5 août 2022 énonce que ce patient, qui présente des troubles psycho-pathologiques sévères, est hospitalisé pour la deuxième fois en soins psychiatriques à la demande du représentant de l'Etat. Dès le début de la visite, le patient lui affirme que les 'témoins de Jéhovah' ont assassiné son père en 2005 et qu'il en détient la preuve sur son téléphone qui aurait un fonctionnement bizarre. Elle fait état que lors de la visite de sa maison dont il est propriétaire depuis un an, les soignants ont pu observer que le confort minimal n'est pas respecté, le patient ayant passé l'hiver sans chauffage et ne semblant pas apte à gérer ses affaires administratives, vivant en grande partie dans sa voiture en surveillant sa famille qui ne veut plus de contacts avec lui. Lors de cette visite, M. [O] aurait 'copieusement' insulté un gendarme. Le psychiatre dit observer des propos mégalo maniaques, un sentiment de toute-puissance et d'omniscience. Elle constate que M. [O] est dans le déni total de ses troubles et que l'observance médicamenteuse est aléatoire, l'intéressé refusant les médicaments injectables du fait d'une phobie des piqûres. Elle constate également qu'il renvoie systématiquement ses difficultés à la responsabilité d'un ou d'une autre, avec une dimension persécutive patente, qu'il ne reconnaît pas la dimension intrusive et persécutive de ses comportements, ses persécuteurs étant pluriels, n'ayant pas encore identifié une cible préférentielle. Faisant le diagnostic d'un tableau de psychose paranoïaque avec traits sensitifs évocateur d'un délire de relation chez les personnalités sensitives (ou paranoïa sensitive de Kreschmer), elle conclut que les soins psychiatriques sous contrainte doivent être maintenus. Devant le delegué du premier president M. [O] déclare qu'il n'est pas dangereux, qu'il n'a jamais tué ou blessé quelqu'un, seulement insulté. Il précise que c'est dans un contexte de difficultés familiales qu'il a insulté un homme au téléphone, sans savoir que c'était un gendarme. Sa belle-fille l'accuse d'avoir commis des attouchements sexuels sur sa petite fille. Il dit que ce gendarme l'a rappelé dans la nuit en ayant changé sa voix et que sa belle-fille [S] était avec lui. C'est cela qui l'a perturbé (M. [O] pleure) et qui a entraîné sa décompensation. Il reconnaît qu'il a une maladie psychiatrique, ayant été réformé pour ce motif il y a 35 ans. Il ne demande pas la levée des soins psychiatriques mais demande à continuer d'un suivi auprès du CMP. C'est de l'hospitalisation complète qu'il demande la mainlevée. Maître [N], assistant M. [O], fait observer que la procédure est irrégulière en ce que le dernier certificat médical du 5 août 2022 ne précise pas que M. [O] serait dangereux pour autrui ou pour l'ordre public comme cela doit être le cas pour une hospitalisation sur décision préfectorale, l'hospitalisation complète n'étant donc pas justifiée. Sur le fond, elle rappelle que M. [O] ne conteste pas son suivi psychiatrique mais l'hospitalisation complète. Elle précise qu'il est suivi depuis plus de dix ans et que ce qui le perturbe en ce moment, c'est le contexte familial. Le représentant du parquet général conclut à la recevabilité de l'appel, laisse à l'appréciation de la cour la question de forme relative à l'absence de mention relative à la dangerosité et rappelle que le juge n'a pas à statuer sur l'opportunité thérapeutique d'une hospitalisation mais doit rechercher si la mesure est attentoire aux libertés individuelles et disproportionnée. Concernant M. [O], il soutient que même s'il semble que son état se soit amélioré, il ressort du certificat médical circonstancié du 5 août 2022 que la mesure d'hospitalisation complète n'est pas disproportionnée ni attentatoire aux libertés. Il demande donc confirmation de la décision entreprise. La décision a été mise en délibéré au 11 août 2022 à 10H30. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est régulier et recevable pour avoir été formé dans les forme et délai légaux. Sur la régularité de la procédure Aux termes de l'article L 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En l'espèce, le certificat médical établi par le Docteur [D], praticien n'exerçant pas au Centre Hospitalier [5] de [Localité 3], sur la base duquel la préfète a pris sa décision d'admission en soins psychiatriques de M. [O], mentionnaient bien que les troubles mentaux manifestés, soit troubles du comportement, logorrhées, idées délirantes etc nécessitaient des soins et 'compromett(ai)ent la sûreté des personnes ou port(ai)ent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'. La procédure est donc régulière à cet égard. Quant au certificat de situation en date du 5 août 2022 établi suite à l'appel de la décision du juge des libertés et de la détention qui correspond au certificat médical devant être établi 12 jours après l'admission, il l'a bien été fait conformément à l'article L 3212-7 du Code de la santé publique par un médecin de l'établissement psychiatrique sans que l'on puisse tirer de conséquences du fait qu'il ne mentionne pas expressément que le patient serait dangereux pour autrui ou l'ordre public, ceci se déduisant toutefois implicitement en tout état de cause des constatations faites par ce praticien. Sur le fond Il résulte des éléments du dossier que M. [L] [O] est atteint de psychose paranoïaque avec traits sensitifs évocateur d'un délire de relation chez les personnalités sensitives (ou paranoïa sensitive de Kreschmer), qu'il est dans le déni de ses troubles et que l'observance médicamenteuse est aléatoire, l'intéressé refusant les médicaments injectables du fait d'une phobie des piqûres. Si la cour d'appel a pu observer une amélioration de l'état de santé de M. [O] par rapport aux descriptions faites par les premiers certificats médicaux, elle a également pu constater qu'il existait encore quelques éléments de délire dans le discours de l'intéressé, celui-ci prétendant par exemple que le gendarme qu'il reconnaissait avoir insulté avait changé sa voix et l'avait rappelé en pleine nuit, une certaine confusion dans son esprit apparaissant également quant à ses relations familiales, objet de toutes ses pensées à l'heure actuelle. Des dernières pièces médicales versées aux débats, il ressort que M. [O] présente toujours un état mental imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et qu'il souffre de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement aux soins. Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge qui a autorisé le maintien en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONSTATONS que la procédure est régulière ; CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde en date du 29 juillet 2022 ; DÉBOUTONS M. [O] de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à : - Monsieur [L] [O], - Madame le Procureur Général, - Monsieur le directeur du centre hospitalier [Localité 3], - Madame le préfet de la Corrèze, LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE, Jeanne Raïssa POUSSIN Lydie MARQUER-COLOMER
Articles de loi cités
article L 3212-7 du Code de la santé publique par un marticle L 3213-1 du Code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des étrangers
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f73e8443b00e05d4fac70d
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