Cour d'Appel1re chambre de la famille
Cour d'Appel · 1re chambre de la famille — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8643b00e05d4fac711
- Date
- 12 août 2022
- Condamnation
- 91 816 858 €
Autres demandes en matière de succession
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre de la famille ARRET DU 12 AOÛT 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03783 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OVXO Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 JUIN 2020 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN N° RG 16/03606 APPELANTE : Madame [F] [CS] épouse [NB] née le 09 Juillet 1944 à [Localité 29] (75) de nationalité Française [Adresse 25] [Localité 10] Représentée par Me Karen MENAHEM PAROLA, avocat au barreau de MONTPELLIER, postulant, et par Me Sylvain SENGEL, avocat au barreau de ROANNE, plaidant INTIMES : Madame [U] [JX] divorcée [L] née le 18 Décembre 1937 à [Localité 32] de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 11] Madame [A] [Z] née le 09 Juin 1944 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 16] Madame [Y] [ZH] née le 26 Mars 1939 à [Localité 28] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 17] [Localité 31] Monsieur [D] [BJ] né le 30 Mars 1944 à [Localité 24] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 19] Madame [V] [S] épouse [BJ] née le 29 Juin 1942 à [Localité 23] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 19] Monsieur [R] [RF] né le 12 Décembre 1968 à [Localité 27] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 20] Madame [T] [BJ] épouse [RF] née le 04 Septembre 1969 à [Localité 29] (75) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 20] Madame [N] [E] née le 20 Mars 1995 à [Localité 30] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 12] Représentés par Me Anne CASTERAN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me François PARRAT, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Monsieur [D] [X] né le 1er Septembre 1947 à [Localité 33] (08) de nationalité Française [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 15] Représenté par Me François PARRAT de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES S.A. ALLIANZ VIE immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 340 234 962, prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, et en son agence [Adresse 3] [Adresse 2] [Localité 18] Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE [Adresse 8] [Localité 14] Représentée par Me Philippe CODERCH-HERRE de la SCP SAGARD - CODERCH-HERRE ET ASSOCIES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 22 Mars 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et Mme Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre Madame Magali VENET, Conseillère Madame Nathalie LECLERC-PETIT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Séverine ROUGY L'affaire a été mise en délibéré au 10/06/2022, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 01/07/2022, puis au 12/08/2022. ARRET : - Contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Madame Catherine KONSTANTINOVITCH, Présidente de chambre, et par Madame Séverine ROUGY, greffière. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [M] [CS] veuve de M. [B] [O], est décédée à [Localité 21] le 13 février 2015 à l'âge de 97 ans, laissant comme héritière sa fille unique, [F] [CS] née le 9 juillet 1944, pendant la guerre, à l'égard de laquelle son époux avait dénié sa paternité dès son retour de guerre, avant qu'elle même n'abandonne à l'assistance publique à l'enfance ses droits de puissance paternelle sur son enfant et en confie l'exercice au géniteur biologique. Aux termes de son testament olographe daté du 1er octobre 2006 et déposé en l'étude de Maître [P] [I], notaire à [Localité 22], Mme [M] [CS] veuve [O] avait institué Mme [U] [L] comme sa légataire universelle notamment de sa maison sise à [Localité 31] avec tout son contenu mobilier, et la Ligue contre le cancer Comité des Pyrénées-Orientales ainsi que le Comité des oeuvres sociales de [Localité 31] comme ses légataires particuliers de ses économies sur ses comptes bancaires et postaux, à parts égales, à l'exception des sommes capitalisées sur ses divers contrats épargne retraite et d'assurance vie. Dans son testament, Mme [M] [CS] veuve [O] avait procédé également à une nouvelle désignation des tiers-bénéficiaires de deux des contrats d'assurance vie qu'elle avait antérieurement souscrits. Ainsi, s'agissant de son contrat épargne d'assurance-vie ' épargne vie ANCRE AGF retraite' qu'elle exposait avoir souscrit en 1990 pour 8 ans puis fait proroger à son échéance, et auquel avait été incorporé la totalité des revenus d'un second contrat AGF souscrit en 1993 outre le produit de la vente d'actions et l'épargne logement, Mme [M] [CS] veuve [O] avait désigné en dernier lieu en qualité de bénéficiaires : Mme [U] [L] ( à défaut sa fille [H]) et Mme [A] [Z] (à défaut ses petits-enfants [FW], [G]) chacune pour 3/10èmes, M. ou Mme [ZH] ( à défaut les deux petits enfants), M.ou Mme [BJ] [D] ( à défaut leur fils [W]), M.ou Mme [RF]-[BJ], Monsieur [D] [X] ( à défaut sa soeur [J]), chacun pour 1/10ème'. S'agissant du contrat d'assurance-vie ' Prédica Prédissime 9' qu'elle indiquait avoir souscrit en l'an 2000" sous le N° 087100696048705 au moyen d'un apport d'un million de francs provenant de la vente d'actions appartenant à son défunt époux, elle avait désigné Mademoiselle [E] [N] dont elle précisait l'adresse comme en étant l'unique bénéficiaire. L'acte de notoriété qui était reçu par Maître [K] [C], notaire à [Localité 10] (Loire) le 18 février 2016, suite au procès-verbal d'ouverture du testament et de description du 13 janvier 1916, disposait, concernant la dévolution successorale que Mme [F] [CS] épouse [NB] est seule héritière de feue Mme [M] [CS] veuve [O] comme étant sa fille unique, et rappelait la désignation des légataires universels et légataires particuliers. Par lettres en date des 15 janvier 2016 et 24 février 2016, l'avocate de Mme [F] [CS] épouse [NB] interrogeait respectivement la compagnie Allianz vie et le Crédit Agricole à propos des divers contrats auxquels avait adhéré sa mère, soit: le contrat d'assurance-vie de groupe dénommé ' la retraite AGF version épargne' n°0010380372 souscrit par l'association 'ANCRE' auprès de la compagnie AGF devenue Allianz-vie et auquel elle avait adhéré le 28 septembre 1990, le contrat d'assurance-vie de groupe dénommé ' Predissime 9" n° 00696048705 auquel la défunte avait adhéré le 24 mars 2000 à son agence de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée , et le contrat d'assurance sur la vie 'Carissime' n° 00696048700 souscrit auprès de la société Prédica auquel la défunte avait adhéré 12 décembre 2005. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée et la SA ALLIANZ VIE répondaient respectivement les 21 janvier et 31 mars 2016 à l'avocat de Mme [F] [CS] épouse [NB]. La Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée réglait en avril 2016 à l'unique bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ' Prédica Prédissime 9' N° 087100696048705 le montant du capital existant au décès de la souscriptrice, déduction faite des sommes dues à l'administration fiscale. La SA ALLIANZ VIE devait suspendre pour sa part tout versement du capital aux tiers-bénéficiaires qui lui en réclamaient paiement concernant le contrat épargne d'assurance-vie ' épargne vie ANCRE AGF retraite' n°0010380372 souscrit par l'association 'ANCRE' auprès de la compagnie AGF devenue Allianz-Vie, en se prévalant de la contestation émise par l'héritière de feue Mme [M] [CS] veuve [O]. Après avoir fait adresser le 14 janvier 2016 à chacun des tiers bénéficiaires des deux contrats d'assurance-vie que sa mère avait désignés dans son testament, un courrier afin de connaître leur position quant à son intention annoncée de demander à ce que les primes versées par la défunte soient qualifiées d'excessives, Mme [F] [CS] épouse [NB], a, par divers actes d'huissiers en date des 16, 17, 22 juin 2016 et 6 et 12 juillet 2016 fait assigner devant le tribunal judiciaire de Perpignan, : Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ] et Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF] et Madame [T] [BJ] épouse [RF], Monsieur [D] [X], Mme [N] [E], mais également la SA ALLIANZ VIE et la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée, aux fins pour l'essentiel de voir dire, sur le fondement des articles L132-13 et L132-1 du code des assurances, que les primes versées au titre des contrats d'assurances vie souscrits par feue Mme [M] [CS] veuve [O] les 28 septembre 1990 et 24 mars 2000 doivent être rapportées à la succession de cette dernière et réduites comme étant exagérées eu égard à ses facultés contributives, de voir constater l'absence de désignation du bénéficiaire au contrat d'assurance vie souscrit le 12 décembre 2005 et juger en conséquence que le capital garanti fait partie de la succession, et de voir déclarer le jugement à intervenir opposable à la société ALLIANZ VIE et à la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée et ce, avec exécution provisoire. Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a, pour l'essentiel, : constaté que M. [ZH] visé dans l'acte introductif d'instance et les conclusions récapitulatives de Mme [F] [CS] épouse [NB] n'a pas été cité, dit que M. [ZH] n'est pas partie à la cause, débouté Mme [F] [CS] épouse [NB] de l'intégralité de ses prétentions, condamné la société ALLIANZ VIE prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [U] [JX] divorcée [L], à Madame [A] [Z], à Madame [Y] [ZH], à Monsieur [D] [BJ], et à son épouse Madame [V] [S], à Monsieur [R] [RF] et à son épouse, Madame [T] [BJ] épouse [RF], les sommes dues en exécution de la garantie décès au titre de l'assurance sur la vie' la retraite AGF version épargne ' souscrite le 28 septembre 1990 par Mme [M] [CS] veuve [O] conformément aux dispositions du testament olographe de cette dernière daté du 1er octobre 2006 et dans la proportion qui y est spécifiée, sommes qui produiront intérêts de plein droit à compter du 14 novembre 2019 au double du taux légal durant deux mois, puis à l'expiration de ce délai au triple du taux légal, débouté Mme [N] [E] de sa demande de règlement au titre de l'assurance AGF version épargne, débouté Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ], et son épouse Madame [V] [S], Monsieur [R] [RF] et son épouse, Madame [T] [BJ] épouse [RF], Monsieur [D] [X] et Mme [N] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive formulées à l'encontre de la société ALLIANZ VIE, condamné Mme [F] [CS] épouse [NB] à payer à Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ] et son épouse Madame [V] [S], à Monsieur [R] [RF] et son épouse, Madame [T] [BJ] épouse [RF] à Mme [N] [E] la somme de 200 euros chacun, soit au total une somme de 1600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [CS] épouse [NB] à payer à Monsieur [D] [X] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société ALLIANZ VIE et la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée de leur demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs plus amples demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné Mme [F] [CS] épouse [NB] aux dépens. Par déclaration au greffe en date du 10 septembre 2020, Mme [F] [CS] épouse [NB] a interjeté appel de ce jugement en chacun de ses chefs. Le conseiller de la mise en état, saisi le 7 décembre 2020 par l'appelante d'un incident relatif à la production par l'administration fiscale des avis d'imposition de sa défunte mère, a rendu le 12 mars 2021 une ordonnance ordonnant à l'administration fiscale de communiquer et remettre à Mme [F] [CS] épouse [NB] tous les avis d'imposition sur les revenus concernant Mme [M] [CS] veuve [O] et M. [B] [O] pour la période comprise entre l'année 1990 et 1999 et tous les avis d'imposition des revenus de Mme [F] [CS] épouse [NB] seule pour les années 1999 à 2004 incluse, débouté la société ALLIANZ VIE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond. Le service des impôts des particuliers de [Localité 22] communiquait le 4 mai 2021 à Mme [F] [CS] épouse [NB] la copie des avis d'imposition de feue Mme [M] [CS] veuve [O] pour les années 2003 et 2014 avant d'informer son conseil qu'il était impossible de remonter aux années antérieures à 2003 concernant cette dernière et que M. [B] [O] était inconnu du service des impôts des particuliers. Les dernières écritures au fond de l'appelante, Mme [F] [CS] épouse [NB], ont été déposées au greffe par communication électronique le 31 décembre 2021, celles de Monsieur [D] [X] le 17 mars 2022, celles établies en commun au nom de Madame [Y] [ZH], de Madame [A] [Z], de Madame [U] [JX], de Monsieur [D] [BJ], de Madame [V] [S] épouse [BJ], de Monsieur [R] [RF], de Madame [T] [BJ] épouse [RF] et de Mme [N] [E] le 28 février 2022, celles de la société ALLIANZ VIE le 1er mars 2022 et celles de la Caisse régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée le 11 mars 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 mars 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 31 décembre 2021, Mme [F] [CS] épouse [NB] demande à la cour, au visa des articles L132-11 et L132-13 du code des assurances, en substance, de : * infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : ordonner que les primes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie N° 0010380372 souscrit par Mme [M] [CS] auprès de la société AGF devenue la société ALLIANZ VIE le '1er septembre 1990" soient rapportées à la succession de cette dernière, ordonner que les primes versées au titre du contrat d'assurance sur la vie 'Predissime 9" n° 00696048705 souscrit par Mme [M] [CS] auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée soient rapportées à la succession de cette dernière, dire et juger que le capital garanti du contrat souscrit auprès de la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée fait partie de la succession de Mme [M] [CS], déclarer la décision à intervenir opposable à la société ALLIANZ VIE et à la la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée, condamner 'in solidum' Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ], Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF], Madame [T] [BJ] épouse [RF], Monsieur [D] [X], et Mme [N] [E] ainsi que la société ALLIANZ VIE et la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée à lui payer 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ], Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF], Madame [T] [BJ] épouse [RF], Monsieur [D] [X], et Mme [N] [E] ainsi que la société ALLIANZ VIE et la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée aux entiers dépens de l'instance. Dans le dispositif de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 28 février 2022 , Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z] , Madame [Y] [ZH] , Monsieur [D] [BJ], Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF], Madame [T] [BJ] épouse [RF], et Mme [N] [E] demandent à la cour, de : dire et juger l'appel de Mme [F] [CS] épouse [NB] infondé et la débouter de l'intégralité de ses demandes, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : débouté Mme [F] [CS] épouse [NB] de l'intégralité de ses prétentions, débouté la société ALLIANZ VIE et la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [F] [CS] épouse [NB] à verser à Mme [U] [JX] divorcée [L] , Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ], Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF], Madame [T] [BJ] épouse [RF], et Mme [N] [E] la somme de 1000 euros à chacun au titre de l'article 700 pour leurs frais irrépétibles de première instance, débouté Mme [N] [E] de sa demande de règlement au titre de l'assurance-vie ' la retraite AGF version épargne', les recevoir en leur appel incident et y faisant droit, * infirmer le jugement entrepris sur le rejet de leurs demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de la société ALLIANZ VIE, et statuant à nouveau de ce chef, condamner la société ALLIANZ VIE à verser à Mme [U] [JX] divorcée [L], à Madame [A] [Z], à Madame [Y] [ZH], à Monsieur [D] [BJ], à Madame [V] [S] épouse [BJ], à Monsieur [R] [RF], à Madame [T] [BJ] épouse [RF], et à Mme [N] [E] la somme de 3 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner solidairement Mme [F] [CS] épouse [NB] et la société ALLIANZ VIE à verser à Mme [U] [JX] divorcée [L], à Madame [A] [Z], à Madame [Y] [ZH], à Monsieur [D] [BJ], à Madame [V] [S] épouse [BJ], à Monsieur [R] [RF], à Madame [T] [BJ] épouse [RF], et à Mme [N] [E] la somme de 2 000 euros chacun pour frais irrépétibles engagés en appel, débouter la société ALLIANZ VIE et la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée de toutes leurs demandes plus amples ou contraires. Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 17 mars 2022, Monsieur [D] [X] demande à la cour, au visa des articles L132-12 et L132-13 du code des assurances, en substance, de : * infirmer la décision entreprise sur sa demande de dommages et intérêts contre la société ALLIANZ VIE, débouter Mme [F] [CS] épouse [NB] de l'ensemble de ses demandes et conclusions, débouter tant la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée que la société ALLIANZ VIE de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau au vu des articles 1103,1104 et 1240 du code civil, condamner la société ALLIANZ VIE à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts, * Reconventionnellement, condamner Mme [F] [CS] épouse [NB] à lui verser la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP PARRAT-LLATI. Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 1er mars 2022, la société ALLIANZ VIE demande à la cour, au visa des articles L.132-13 du code des assurances, et 1342-3 du code civil, de : 'juger que la société ALLIANZ VIE s'en rapporte à l'appréciation de la cour s'agissant du caractère manifestement exagéré des primes versées par feue Mme [M] [CS] sur le contrat d'assurance-vie ' La retraite AGF' version épargne N° 0010380372, et du rapport à la succession dans la limite de la partie des primes jugée excessive, juger que les capitaux décès issus du contrat d'assurance-vie ' La retraite AGF' version épargne N° 0010380372 ont été débloqués par la société ALLIANZ VIE entre les mains des bénéficiaires désignés, aux termes du jugement rendu le 30 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Perpignan, de sorte qu'aucune condamnation à restitution ne saurait être prononcée à l'encontre de la société ALLIANZ VIE , confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ], Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF], Madame [T] [BJ] épouse [RF], Monsieur [D] [X], et Mme [N] [E] de leur demande respective de dommages et intérêts pour résistance abusive à son encontre, condamner la partie succombante à payer à la société ALLIANZ VIE la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux dépens dont distraction au profit de la SCP Balzarini, Sagnes, Serre, Lefebvre. Dans le dispositif de ses dernières conclusions déposées au greffe le 11 mars 2022, la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée expose qu'elle s'en rapporte sur le caractère manifestement exagéré des primes payées par la défunte et demande à la cour de : juger que la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée ne peut pas être concernée par une demande de restitution de fonds qu'elle n'a pas reçus, juger qu'il en est de même s'agissant de la demande relative au rapport des primes, celle-ci ne pouvant concerner que le bénéficiaire du capital, débouter par conséquent Mme [F] [CS] épouse [NB] de sa demande tendant à ce que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée, débouter Mme [F] [CS] épouse [NB] de ses demandes de condamnation de la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, condamner tout succombant à payer à la Caisse régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des moyens des parties. SUR CE LA COUR, Sur la dévolution et l'objet de l'appel L'étendue de l'appel est déterminée par la déclaration d'appel et peut être élargie par l'appel incident ou provoqué (articles 562 et 910 4°) alors que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties (article 910-4 du code de procédure civile). L'objet du litige ne peut s'inscrire que dans ce qui est dévolu à la cour et les conclusions ne peuvent étendre le champ de l'appel. L'article 562 du code de procédure civile dispose en outre que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Il s'en déduit que seul l'acte d'appel, à l'exclusion des conclusions, opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. En l'espèce, l'objet du litige est indivisible et la déclaration d'appel de Mme [F] [CS] épouse [NB] mentionne, en les qualifiant juridiquement, les chefs de jugement qui sont critiqués, de sorte que l'effet dévolutif a bien opéré pour chacun d'eux. Par ailleurs, en application de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent expressément formuler les prétentions des parties, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il appartient au juge de définir l'objet du litige et de restituer aux conclusions des parties leur véritable portée juridique. Les formules 'constater' et 'donner acte' mentionnées au dispositif des conclusions de Mme [F] [CS] épouse [NB], de Mme [N] [E] et de la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée ne constituant pas des demandes ou prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais une simple déclaration d'intention, la cour n'en est pas saisie et n'est pas tenue d'y répondre. Le chef relatif au rejet de la demande de règlement au titre de l'assurance-vie ' la retraite AGF version épargne' que formait Mme [N] [E] n'est pas critiqué par cette dernière dans ses dernières conclusions, ni par aucune des parties, et il en est même demandé la confirmation dans les conclusions communes prises par Mme [N] [E] et ses co-intimés, de sorte qu'il est confirmé. Les chefs déférés à la cour par les appels des parties et qui font l'objet de prétentions dans leurs dernières conclusions, sont donc relatifs : à la condamnation de la SA ALLIANZ VIE à payer aux intimés les sommes placées sur le contrat d'assurance vie 'la retraite AGF version épargne' N° 0010380372 souscrit le 28 septembre 1990 par feue Mme [M] [CS] veuve [O] auprès de la compagnie AGF aux droits de laquelle vient la SA ALLIANZ VIE, augmentées des intérêts au taux légal doublé et triplé, à la demande de Mme [F] [CS] épouse [NB] de rapport à la succession de sa mère, Mme [M] [CS] veuve [O] des primes qu'elle qualifie d'excessives qui ont été versées par cette dernière sur ce contrat d'assurance vie 'la retraite AGF version épargne' ainsi que sur le contrat collectif d'assurance vie ' Predissime 9" N° 00696048705 auquel la défunte avait adhéré le 24 mars 2000, à la demande de Mme [F] [CS] épouse [NB] d'intégration dans la succession de sa mère du capital versé sur le contrat d'assurance -vie 'Carissime' N° 00696048700 souscrit le 12 décembre 2005 par sa mère, à la demande de Mme [F] [CS] épouse [NB] de voir déclarer opposable la décision à intervenir à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée et à la SA ALLIANZ VIE, à la demande incidente des intimés de condamnation de la SA ALLIANZ VIE à leur payer des dommages et intérêts pour résistance abusive, aux demandes des parties au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, aux dépens de première instance. ************* Sur les demandes de rapport des primes versées sur le contrat d'assurance vie 'la retraite AGF version épargne' souscrit auprès de la compagnie AGF devenue la SA ALLIANZ VIE ' Se référant aux dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances, le premier juge a considéré concernant le contrat d'assurance vie ' la retraite AGF version épargne'que le montant de l'actif net successoral de la succession de feue Mme [M] [CS] veuve [O] n'est pas un critère pertinent pour apprécier l'état de fortune et la capacité financière de la souscriptrice lors du versement des primes contestées dès lors que celles-ci ont été versées entre 1990 et 2004 et que son décès est survenu le 13 février 2015. Retenant une carence de la demanderesse dans la preuve, il a estimé que les seuls éléments objectifs soumis à son appréciation attestent que les primes versées entre 1990 et 2004 sur le contrat en cause n'étaient pas exagérées au regard de l'âge, de la situation personnelle et patrimoniale de Mme [M] [CS] veuve [O] et de l'utilité que représentait pour elle ce placement sans risque, et il a débouté Mme [F] [CS] épouse [NB] de sa demande de rapport des-dites primes à la succession. ' Mme [F] [CS] épouse [NB] conclut à l'infirmation de ce chef, exposant que lors de son adhésion à ce contrat d'assurance vie en 1990 sa mère, déjà âgée de 73 ans, percevait une retraite modeste de 15 766,42 € par an en moyenne selon ses avis d'imposition, et que pendant 15 ans entre 1990 à 2004 elle a versé, exclusion faite de son versement initial de 228 000 € intervenu le 31 octobre 2002 par ré-investissement d'une valeur de rachat d'un autre contrat d'assurance vie arrivé à terme, un montant total de primes de 350 928,39 €, soit une somme moyenne annuelle de 23 395,23 €, qu'elle estime manifestement disproportionnée par rapport à son revenu mensuel, à sa situation de retraitée, veuve de surcroît depuis 1999, ajoutant qu'en comparaison le montant de l'actif net de sa succession d'élevait à 204 556,26 €. Elle conclut que les primes excessives versées par sa mère ont caractérisé des libéralités consenties aux bénéficiaires qui ont gravement porté atteinte à sa réserve héréditaire. ' Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur [D] [BJ], Madame [V] [S] épouse [BJ], Monsieur [R] [RF], Madame [T] [BJ] épouse [RF], Monsieur [D] [X], et Mme [N] [E] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] [CS] épouse [NB] de ses prétentions, et également en ce qu'il a condamné la SA ALLIANZ VIE à leur verser à chacun les sommes dues en exécution de ce contrat d'assurance-vie souscrit par Mme [M] [CS] veuve [O] le 28 septembre 1990, conformément à son testament en date du 1er octobre 2006 et dans la proportion qui y est spécifiée, avec intérêts de plein droit à compter du 14 novembre 2019 au double du taux légal pendant deux mois puis à l'expiration de ce délai de deux mois au triple du taux légal. Ils font valoir qu'eu égard à l'âge auquel Mme [M] [CS] a souscrit ce contrat d'assurance-vie auquel elle a survécu pendant 25 ans en l'alimentant pendant 14 ans, et considérant qu'elle était en bonne santé, mais surtout que ce type de placement était à l'époque non risqué, bien rémunéré moyennant un revenu non fiscalisé, il représentait un moyen utile de bien gérer son patrimoine en disposant d'une épargne disponible attestée par ses différents rachats partiels, sans que le caractère manifestement excessif de chaque versement opéré ne soit démontré. Ils concluent également à la confirmation du rejet de la demande de Mme [N] [E] aux fins de règlement de sommes au titre de ce contrat d'assurance sur la vie. ' Monsieur [D] [X] conclut à la confirmation de la décision entreprise en exposant faire sienne l'argumentation développée par les autres intimés, qu'il complète en ajoutant que de simples avis d'imposition ne reflètent jamais l'état de fortune du déclarant. Il ajoute que M. [B] [O], qui n'était pas le père de Mme [F] [CS] épouse [NB], avait vendu à partir de 1990 une partie de son conséquent patrimoine immobilier consistant en des immeubles situés en divers lieux en France et qu'il avait réalisé certains actifs boursiers, pour préférer une rentabilité sans risque à travers une épargne déjà particulièrement conséquente, ce dont sa veuve a bénéficié à son décès en ayant des facultés d'épargne importantes. ' La société ALLIANZ VIE s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur le caractère manifestement exagéré ou pas des primes versées par la défunte et expose avoir exécuté la totalité des termes du jugement déféré assorti de l'exécution provisoire en versant ainsi la somme totale de 918 168,58 € en principal et intérêts entre les mains de chaque bénéficiaire désigné, à concurrence des sommes dont ils ont été gratifiés par la défunte dans le testament. Réponse de la cour En application des dispositions de l'article L. 132-13 du code des assurances, 'Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.' Il en résulte que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. L'appréciation du caractère manifestement exagéré des primes versées qui doit se faire in concreto repose sur des critères qu'a précisés la cour de cassation , notamment par quatre arrêts de principe du 23 novembre 2004, selon lesquels le juge du fond doit se placer au moment du versement des primes, au regard de l'âge ainsi que de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, et en tenant compte de l'utilité que représente pour lui le contrat, laquelle s'induit des circonstances et de la situation personnelle, familiale et surtout patrimoniale du souscripteur à l'époque de la conclusion du contrat et à la date du versement de chaque prime. Selon l'article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, comme l'a rappelé le premier juge, il résulte des pièces versées au débat par la SA ALLIANZ VIE venant aux droits de la compagnie AGF que Mme [M] [CS] veuve [O] a signé sa demande d'adhésion au contrat ' la retraite AGF version épargne'souscrit par l'ANCRE auprès de cette compagnie le 28 septembre 1990, alors qu'elle était âgée de 73 ans, avec une date d'effet stipulée au 1er septembre 1990 moyennant un premier versement de 3 300,81 euros (21 652 francs). Les bénéficiaires mentionnés au bulletin d'adhésion daté du 17 octobre 1990 étaient le conjoint de l'adhérente et à défaut ses héritiers. La désignation des intimés Mme [U] [JX] divorcée [L], Madame [A] [Z], Madame [Y] [ZH], Monsieur et Madame [D] et [V] [BJ], Monsieur [D] [X], Monsieur [R] [RF] et Madame [T] [RF], en tant que nouveaux tiers bénéficiaires, est intervenue lors de la rédaction par Mme [M] [CS] veuve [O] de son testament daté du 1er octobre 2006. La cour entend rappeler que la décision de l'assuré de faire échapper les sommes de l'assurance-vie à sa succession en gratifiant des tiers, est totalement étrangère à la réintégration à l'actif de la succession de primes dont le montant est jugé manifestement exagéré en considération de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur au jour du versement de chacune d'elles. Dans le cas présent, l'historique des versements effectués entre 1992 et 2004 à hauteur de la somme totale de 574 789,65 euros par feue Mme [M] [CS] veuve [O] sur ce contrat numéro 10380372, résulte pour partie des conclusions de la SA ALLIANZ VIE détaillant, sans que cela ne soit contesté, 7 versements ayant représenté 145 320,31 € entre le 1er juillet 1992 et le 1er juin 1996, et pour le reste de quatre bulletins de reversements ayant représenté au total 429 469 ,34 € en date respectivement du 5/05/1999 pour un montant de 200 000 francs (30 489,78 €), du 23/11/2001 pour 400 000 francs (60 979,56 €), du 31/10/2002 pour 228 000 euros correspondant au remploi de la valeur de rachat d'une assurance-vie 'modul épargne' souscrite le 14 juin 1993 et qui était arrivée à terme, et enfin en date du 26 novembre 2010 pour un montant de 110 000 euros. La cour observe qu'à l'époque de l'adhésion de Mme [M] [CS] veuve [O] à ce contrat d'assurance-vie, dont la qualification n'est pas contestée par Mme [F] [CS] épouse [NB], la souscriptrice ne souffrait d'aucune pathologie avérée, ni même alléguée par sa fille, et elle disposait d'une espérance de vie encore suffisamment longue, ce que ne dément pas la date de son décès survenu 26 ans plus tard, pour espérer que son capital fructifie et lui permettre de disposer ainsi d'une épargne complémentaire. Au surplus, elle vivait alors avec son époux, Monsieur [B] [O], qui n'est décédé que 9 ans plus tard en novembre 1999, sans que Mme [F] [CS] épouse [NB] ne produise au débat le moindre élément justificatif de la situation financière ni du patrimoine de ce dernier entre 1990 et 1999, période de versement des primes alors qu'il est établi qu'il détenait un portefeuille d'actions très important puisque le produit de la vente de celles-ci par sa veuve après son décès a précisément permis à cette dernière, qui l'a elle-même consigné dans son testament, d'investir un million de francs sur un autre contrat d'assurance vie auquel elle a adhéré le 24 mars 2000. La cour qui ne dispose d'aucun justificatif financier permettant de déterminer l'origine des fonds investis par feue Mme [M] [CS] veuve [O] sur le contrat d'assurance-vie en cause, observe néanmoins que les deux tiers des primes ont été versées postérieurement au décès de son époux, après qu'elle ait nécessairement hérité de ce dernier, de sorte que les avis d'imposition de sa mère que Mme [F] [CS] épouse [NB] verse au débat en cause d'appel pour les seules années 2003 à 2014, s'avèrent inopérants, s'agissant de déterminer la fortune mobilière, voire immobilière dont celle-ci avait déjà hérité. Il n'est pas justifié des droits de conjoint survivant qui ont été ceux de Mme [M] [CS] veuve [O] au décès de feu [B] [O] survenu à l'âge 85 ans, après qu'ils aient été mariés pendant 62 ans sans enfant issu de leur union intervenue alors qu'ils étaient respectivement âgés de 20 et 23 ans, et sans qu'il ne soit fait état ni d'héritier de M.[O], qui aurait pu recueillir sa succession autre que son épouse, ni de legs qu'il aurait consenti à d'autres personnes. Dans ces conditions, l'argumentation de la demanderesse se limitant à faire valoir en cause d'appel, le modeste montant de la retraite de 17 000 € perçue par sa mère en 2014 au vu de ses avis d'imposition postérieurs à 2003 et la valeur de l'actif net immobilier de 160 000 euros qui existait à son décès plus de 11 ans après, est peu pertinente et ne satisfait pas à l'exigence probatoire permettant d'établir l'état de fortune et le patrimoine immobilier comme mobilier dont elle disposait du chef de son époux à la date du versement de chaque prime. C'est par une exacte appréciation de la situation de fait que le premier juge a considéré qu'en souscrivant en 1990, à l'âge de 73 ans, un contrat épargne retraite en la forme d'un contrat d'assurance -vie, feue Mme [M] [CS] veuve [O] a réalisé une opération qui avait pour finalité de faire fructifier le capital investi pendant un délai à la mesure de son espérance de vie encore suffisamment longue, compte tenu de son état de santé non démenti, en bénéficiant des avantages fiscaux procurés par un tel support de placement, tout en se ménageant des possibilités de satisfaire son train de vie ou de faire face à des besoins ou dépenses inattendus par des rachats partiels, dont elle a d'ailleurs fait usage. Mme [F] [CS] épouse [NB] restant défaillante en cause d'appel à démontrer le caractère manifestement excessif de chaque prime versée par sa défunte mère sur le contrat d'assurance vie 'la retraite AGF version épargne' auquel celle-ci avait adhéré le 28 septembre 1990 au regard de la situation financière et patrimoniale qui était la sienne à l'époque de ses versements, sa demande de rapport des primes formée à l'encontre des tiers- bénéficiaires du capital désignés par la défunte dans son testament doit être rejetée, au même titre que sa demande de déclaration d'opposabilité de la décision rendue à la SA ALLIANZ VIE comme le premier juge l'a décidé à bon droit. Le jugement déféré sera confirmé de ces chefs. Sur la demande de Mme [F] [CS] épouse [NB] aux fins de rapport de la prime versée sur le contrat d'assurance vie ' Predissime 9" ' Le premier juge a considéré qu'il s'évince de la demande d'adhésion de Mme [M] [CS] veuve [O] au contrat collectif d'assurance sur la vie ' Predissime 9" seul document contractuel versé au débat par la Caisse régionale du Crédit Agricole Méditerranée, que cet établissement de crédit n'est qu'un intermédiaire d'assurance, l'assureur étant la société Prédica auprès de laquelle a été souscrit le contrat, mais qui n'a pas été attraite à l'instance. Il a estimé que la demande de rapport de Mme [F] [CS] épouse [NB] se heurtait à une carence probatoire au regard des dispositions légales limitant le rapport aux primes manifestement excessives à la date de leur versement, à défaut pour cette dernière d'avoir procédé à une analyse de la situation financière et patrimoniale de sa mère à la date du versement de l'unique prime d'un montant de 152 448,32 € sur ce contrat d'assurance-vie qu'elle avait souscrit le 24 mars 2000, alors même qu'elle avait ensuite expressément indiqué dans son testament du 1er octobre 2006 que les fonds à l'origine de ce versement provenaient du prix retiré de la vente d'actions de son défunt époux. Le premier juge a ainsi rejeté comme infondée la demande de rapport de la prime versée sur le contrat d'assurance-vie' Predissime' comme la demande de l'appelante aux fins de déclaration du jugement opposable à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée. ' Mme [F] [CS] épouse [NB] conclut à l'infirmation de ces chefs et demande à la cour d'ordonner que les primes versées au titre de ce contrat d'assurance sur la vie 'Prédissime 9" n° 0010380372 que sa défunte mère a souscrit auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée soient rapportées à sa succession. Elle soutient qu'en souscrivant le 24 mars 2000, à l'âge de 82 ans, un autre contrat dont elle ne conteste pas la qualification d'assurance-vie, mais que sa mère a abondé d'une unique prime de 152 449,02 euros, portant ainsi à 731 377,41 euros le montant cumulé des primes versées, soit 80 % de ses revenus placés sur ces contrats d'assurance vie après 70 ans, et ce en dépit de sa situation de retraitée disposant d'une modeste pension et alors que son seul patrimoine tel qu'il résulte de la déclaration de succession était exclusivement constitué de sa maison d'une valeur de 160 000 euros, de biens mobiliers pour 3 255 euros, de comptes chèques et sur livret pour 44 462,28 euros, sa défunte mère a procédé au versement d'une prime manifestement excessive. Mme [F] [CS] épouse [NB] ajoute que les primes manifestement exagérées que sa mère , dont elle est la seule héritière, a versées en 1990 et 2000 sur des contrats d'assurance vie et en utilisant la quasi totalité de ses économies, ont porté atteinte à la réserve dont elle doit bénéficier, de sorte qu'elles doivent être rapportées à la succession. ' La Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée qui expose s'en remettre à justice sur le mérite des demandes de Mme [F] [CS] épouse [NB], précise qu'elle n'est intervenue dans la souscription des contrats d'assurance-vie 'predissime 9" et 'carissime' qu'en qualité de courtier, ces contrats ayant été conclus entre l'assurée et la société d'assurance prédica, ce dont il résulte qu'elle n'a pas été dépositaire des fonds versés par feue Mme [M] [CS] veuve [O] et qu'elle ne peut aucunement être concernée par une demande de restitution, la demande de rapport ne concernant que la bénéficiaire du capital. ' Les autres intimés concluent, s'agissant du contrat Predica Predissime dont la bénéficiaire désignée dans le testament de la défunte est Mme [N] [E] qui s'était occupée d'elle et qu'elle a souhait ainsi gratifier, que l'unique prime versée lors de la souscription le 24 mars 2000 correspond aux fonds provenant de la vente d'actions ayant appartenu à M. [O] décédé peu avant en novembre 1999, sans preuve d'un caractère excessif dès lors que l'étendue du patrimoine de la défunte à l'époque de ce versement demeure inconnu, sans que ses avis d'imposition des années 2003 à 2014 que Mme [F] [CS] épouse [NB] a versés aux débats ne soient de nature à l'établir . ' M. [D] [X] conclut, comme ses co-intimés dont il reprend les moyens à son compte, à la confirmation du jugement déféré en ce que Mme [F] [CS] épouse [NB] a été déboutée de sa demande de rapport, en ajoutant que l'argumentation développée par l'appelante ne repose que sur des suppositions qui ne permettent aucunement de mettre en échec les dispositions de l'article L 132-12 du code des assurances qui supposent une appréciation in concreto au vu d'éléments justificatifs de la fortune du souscripteur à la date du versement, Réponse de la cour La Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée produit au débat la demande d'adhésion souscrite le 24 mars 2000 par Mme [M] [CS] veuve [O] au contrat collectif d'assurance sur la vie ' Predissime 9" par laquelle elle a signé l'autorisation donnée à Prédica expressément désignée dans le contrat comme 'la compagnie d'assurance- vie du crédit Agricole''A S , de faire prélever en sa faveur sur son compte n° [XXXXXXXXXX01] le montant de 1 000 000 de francs, frais inclus, avec désignation des tiers bénéficiaires comme étant 'son conjoint et à défaut ses héritiers'. Cette désignation des bénéficiaires a toutefois été modifiée par Mme [M] [CS] veuve [O] dans son testament olographe daté du 1er octobre 2006 par lequel la testatrice a alors désigné Mademoiselle [E] [WD] comme la seule personne qui sera bénéficiaire à son décès du capital en intégralité, après avoir exposé qu'elle avait souscrit ce contrat Prédissime 9 N)00696048705 en l'an 2000 avec l'apport de 1 million de NF provenant du prix de vente d'actions ayant appartenu à son défunt mari. Comme déjà énoncé les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur, l'appréciation du caractère excessif, dont la preuve incombe à celui qui l'invoque au soutien de sa prétention, devant être apprécié souverainement par le juge du fond à la date du versement de chaque prime contestée, au vu de l'examen de la situation personnelle, familiale et surtout patrimoniale du souscripteur du contrat, et indépendamment de la décision qu'a prise l'assuré de faire échapper ces sommes parfois importantes à sa succession en gratifiant des tiers via l'assurance-vie. En l'état de la déclaration testamentaire de Mme [M] [CS] veuve [O] quant à l'origine des deniers utilisés pour effectuer le versement de l'unique prime de 152 448,32 euros sur le contrat en cause, en mars 2000, moins de trois mois après le décès de son époux, alors qu'elle était âgée de 83 ans, mais sans qu'il ne soit démontré ni soutenu que son état de santé ait alors connu une quelconque détérioration, le caractère manifestement excessif de ce nouveau versement en assurance-vie, qui a fait suite aux précédents déjà placés du vivant de son époux pour des montants importants sous forme de contrats de même nature en épargne retraite, ne saurait être retenu sans que soit démontré par Mme [F] [CS] épouse [NB] quel était l'état de la situation patrimoniale globale de sa mère en l'an 2000, notamment au regard de ses droits dans la succession de son mari, à la date du versement en cause. Le premier juge a ainsi justement considéré que dans le contexte familial et patrimonial qui était celui de Mme [M] [CS] veuve [O] à l'époque de ce versement intervenu par remploi du produit de la vente de l'importantportefeuille d'actions de son époux qui venait de décéder en novembre 1999, et tenant les capitaux déjà placés du vivant de ce dernier, ni le montant modeste de la retraite perçue par la souscriptrice entre 2003 et 2014, ni la valeur de l'actif net de sa succession ouverte en février 2015, n'étaient de nature à illustrer son état de fortune 15 ans auparavant et à permettre une analyse circonstanciée de sa situation financière et patrimoniale effective à la date du versement de la prime en cause. Mme [F] [CS] épouse [NB] demeurant comme pour le précédant contrat d'assurance-vie, défaillante en cause d'appel dans la preuve des éléments indispensables pour justifier du caractère excessif de la prime versée par sa défunte mère sur le contrat Prédissime 9, elle doit être déboutée de sa demande de rapport de ladite prime sur le fondement de l'article L132-13 du code des assurances, comme l'a à bon droit décidé le premier juge. Il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt opposable à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée puisqu'il résulte d'un courrier daté du 14 avril 2016 adressé à Mme [N] [E] par le Crédit Agricole Assurances que la somme de 97 599,62 € correspondant au capital net de ce contrat Prédissime 9 a alors été réglée à Mme [N] [E] conformément à la clause bénéficiaire, une fois déduits les droits de succession de 72 213 € que la banque a directement payés au service des impôts, ce paiement n'étant aucunement remis en cause par le présent arrêt. Surabondamment, il est constant qu'il résulte des mentions de la demande d'adhésion de feue Mme [M] [CS] veuve [O] au contrat collectif d'assurance-vie Prédissime 9, qu'il était proposé par la SA Prédica qui était l' assureur, et par l'intermédiaire de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée qui n'était intervenue qu'en qualité de simple courtier. Le jugement déféré a ainsi débouté à bon droit Mme [F] [CS] épouse [NB] de sa demande de déclaration d'opposabilité de la décision à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée. Il sera confirmé de ce chef. -Sur la demande de Mme [F] [CS] épouse [NB] concernant le contrat 'Carissime' ' Après avoir considéré que le contrat collectif dénommé 'Carissime' auquel Mme [M] [CS] veuve [O] avait adhéré le 12 décembre 2005 avait été souscrit auprès de Prédica et que sa demande d'adhésion était intervenue par l'intermédiaire de Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée en tant que simple intermédiaire, le premier juge a débouté Mme [F] [CS] épouse [NB] de sa demande aux fins de voir dire que le capital garanti de ce contrat fait partie de la succession de sa mère, à défaut pour elle d'avoir attrait en la cause l'assureur pour vérifier l'existence ou pas d'un bénéficiaire et le sort du capital décès. ' Mme [F] [CS] épouse [NB] conclut à l'infirmation du jugement dont appel, exposant, sur le fondement de l'article L 132-11 du code des assurances, qu'en l'absence de désignation du bénéficiaire dans le contrat lui-même comme dans son testament, le capital garanti institué à ce contrat Carissime n°00696048700 que sa mère a souscrit le 12/12/2005, auprès du Crédit Agricole fait partie de sa succession . ' La Caisse Régionale du Crédit Agricole Sud Méditerranée conclut s'en rapporter à justice sur les demandes de Mme [F] [CS] épouse [NB] tout en exposant qu'elle n'est intervenue qu'en qualité de courtier pour la souscription des contrats d'assurance vie conclus juridi
Articles de loi cités
article 910-4 du code de procédure civilearticle L 132-12 du code des assurances qui supposentarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L132-11 du code des assurances disposearticle 700 du code de procédure civile et dit quarticle L.132-13 du code des assurancesarticle 4 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre de la famille
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Autres demandes en matière de succession
Référence
62f73e8643b00e05d4fac711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel