Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8843b00e05d4fac71a
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER (Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011) (Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011) ORDONNANCE DU 12 AOUT 2022 N° 2022 - 159 N° RG 22/04231 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PQRK [C] [U] C/ MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [N] [O] LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 août 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00922. ENTRE : Madame [C] [U] née le 10 Juillet 1980 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] Appelante Comparante, assistée de Me Nakita LY TONG PAO substituant Me Christelle GIRARD, avocat choisi, ET : Monsieur [N] [O] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] comparant Monsieur LE DIRECTEUR - CENTRE HOSPITALIER [6] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 1] [Localité 2] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 11 Août 2022, en audience publique, devant Marie-Claude SIMON, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marion CIVALE greffière et mise en délibéré au 12 août 2022 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Marie-Claude SIMON, conseillère, et Marion CIVALE, greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Montpellier en date du 01 Août 2022, Vu l'appel formé le 02 Août 2022 par Madame [C] [U] reçu au greffe de la cour le 02 Août 2022, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 02 Août 2022, à l'établissement de soins, à l'intéressée, à son conseil, à MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, à Monsieur [N] [O] et au DIRECTEUR du CENTRE HOSPITALIER [6], les informant que l'audience sera tenue le 11 Août 2022 à 14 H 15. Vu l'avis du ministère public en date du 10 août 2022, Vu le procès verbal d'audience du 11 Août 2022, PRÉTENTIONS DES PARTIES Madame [C] [U] a déclaré à l'audience : ' qu'à la suite du décès de son fils, elle s'est présentée pour une hospitalisation volontaire qui a été transformée sur l'insistance du médecin psychiatre en une hospitalisation sous contrainte signé par son père. Elle indique ne pas être atteinte d'une maladie psychiatrique mais d'un effondrement à la suite du décès de son enfant. Elle explique qu'elle doit s'occuper de sa fille de cinq ans et s'est engagée auprès de ses parents à faire face. Elle indique être empêchée de se rendre sur la tombe de son fils et d'avoir accès à la chapelle de l'hôpital et à un prête. ' L'avocat de Madame [C] [U] expose l'argumentation développée dans ses conclusions. Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 02 Août 2022 à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier notifiée le 01 Août 2022 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Sur le non-respect du droit à recours L'avocat de Madame [C] [U] fait valoir que sa cliente a indiqué sur la notification souhaiter présenter un recours auprès du JLD, que cette requête, dont la forme est libre était recevable, même si elle figurait sur la notification, puisque y figurait son état civil et était jointe la décision d'admission. Elle considère que le fait que sa demande n'a pas été retenue est constitutif d'une violation de l'artricle 6 de la CEDH, même si la forme de l'article R3211-10 du code de la santé publique n'a pas été respectée. En application de l'article L3211-12- I du code de la santé 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il peut également être saisi aux fins de mainlevée d'une mesure d'isolement ou de contention prise en application de l'article L. 3222-5-1. Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l'article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. La saisine peut être formée par :1° La personne faisant l'objet des soins '. Selon l'article R3211-10 du code de la santé publique 'le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil est saisi par requête transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du tribunal judiciaire. La requête est datée et signée et comporte :1° L'indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, celle de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente légalement ;2° L'indication des nom et prénoms de la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques, de son domicile et, le cas échéant, de l'adresse de l'établissement où elle séjourne, ainsi que, s'il y a lieu, des coordonnées de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou de ses représentants légaux si elle est mineure ;3° L'exposé des faits et son objet'. Comme l'a à juste titre retenu le premier juge, si Madame [C] [U] lors de la notification a mentionné en observations dans la notification 'Je souhaite présenter un recours auprès du JLD, informer le contrôleur général', ces observations, qui figurent au bas de la notification, ne comprennent pas son identité précise ni l'exposé des faits et son objet tel qu'exigé par les dispositions précitées. Si elles précisent l'intention de Madame [C] [U], elles ne peuvent être constitutives d'une saisine du juge des libertés et de la détention au sens de l'article R3211-10, que Madame [C] [U] n'a pas exercé, même si la forme de présentation est libre, à défaut des mentions légales minimum et son rejet n'est donc pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la CEDH et de l'article 55 de la constitution française. Le moyen sera rejeté et l'ordonnance sera confirmée de ce chef. - Sur le non-respect au droit à la religion L'avocat de Madame [C] [U] conclut qu'elle subit un grief du fait du non-respect de son droit de se livrer à des activités religieuses, cette dernière n'ayant pu rencontrer un prête ou se rendre à la chapelle. En application de l'article L3211-3 du code de la santé publique 'lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. (..). En tout état de cause, elle dispose du droit : 1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l'article L. 3222-4 ; 2° De saisir la commission prévue à l'article L. 3222-5 et, lorsqu'elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l'article L. 1112-3 ; 3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ; 4° De prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix ; 5° D'émettre ou de recevoir des courriers ; 6° De consulter le règlement intérieur de l'établissement et de recevoir les explications qui s'y rapportent ; 7° D'exercer son droit de vote ; 8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix. Ces droits, à l'exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d'agir dans l'intérêt du malade'. Comme l'a retenu le premier juge, Madame [C] [U] indique avoir pu rencontrer une aumônière, justifiant du respect de son droit de se livrer à des activités religieuses, mais il ne ressort du dossier aucune demande ou refus particulier de rencontrer un prêtre, ce droit pouvant être exercé par les parents ou de se rendre à la Chapelle. Le moyen de nullité est rejeté et l'ordonnance confirmée de ce chef. - Sur le non-respect de l'obligation d'information L'avocat de Madame [C] [U] indique que sa demande d'accès au dossier médical présentée le 30 juillet 2022 n'a pas été suivi d'effet et qu'elle n'a pas été informée de la nature de sa maladie ni du traitement prodigué sans son consentement, ce qui lui fait grief. En vertu de l'article L1111-2 du code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Elle est également informée de la possibilité de recevoir, lorsque son état de santé le permet, notamment lorsqu'elle relève de soins palliatifs au sens de l'article L. 1110-10, les soins sous forme ambulatoire ou à domicile. Il est tenu compte de la volonté de la personne de bénéficier de l'une de ces formes de prise en charge. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. La volonté d'une personne d'être tenue dans l'ignorance d'un diagnostic ou d'un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. Selon l'article L3211-3 du code de la santé publique 'l'avis de cette personne sur les modalités de soin doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible'. Comme le retient le premier juge, il n'est pas justifié, y compris en appel du courrier du 30 juillet 2022 sollicitant la copie du dossier médical qui lui aurait été refusé. Concernant l'information et le consentement aux soins, tel que le retient l'ordonnance, il ressort des différents certificats, notamment du certificat du Docteur [V] [W] qu'à son admission, Madame [C] [U] présente un'épisode dépressif avec caractéristique psychotique. Délire, idées suicidaires' et du certificat du Docteur [P] [H] du 26 juillet 2022 qui définit une situation clinique nécessitant des soins sans consentement compte tenu de la situation clinique mentionnant 'patiente hospitalisée pour un tableau de dépression d'intensité sévère avec idées suicidaires bien scénarisées avec une forte intentionnalité sévère et aucune critique, présentes depuis plusieurs semaines. Grande ambivalence et réticence à l'égard des soins psychiatrique qui sont en placedepuis plusieurs mois. De plus événement dramatique extrêmement récent ' concernant le décès de son enfant. Ces certificats concluent à la nécessité du recours aux soins sans consentement en raison de la situation de la patiente. Il s'ensuit que ces certificats établissent clairement l'incapacité de consentement aux soins. En conséquence, les moyens de nullité seront rejetés et l'ordonnance confirmée de ces chefs. Au fond Il résulte des pièces du dossier, et notamment du certificat établi par le docteur [K] [A] [E] qui indique 'patiente hospitalisée pour un syndrome dépressif sévère évoluant depuis plusieurs mois aggravé par le décès de son fils de 7 ans sur venu le 12 juillet lors d'un accident de voiture où elle conduisait. Actuellement, la patiente reste ralentie, triste, décrivant une anesthésie affective, un sentiment de culpabilité. Les idées suicidaires ne sont pas critiquées. Il existe une certaine méfiance, un vécu persécutoire. Elle est ambivalente aux soins, elle dit mal vivre l'enfermement. En raison du risque du passage à l'acte, il apparaît nécessaire de maintenir les soins sous contrainte sous cette forme', que l'intéressé présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose dans l'immédiat des soins assortis, d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, le médecin précisant la constatation d'un syndrome dépressif sévère et un risque toujours existant d'un passage à l'acte. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [C] [U], Confirmons la décision déférée, Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l'objet de soins par le greffe de la cour d'appel. Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d'établissement et au tiers. La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
Référence
62f73e8843b00e05d4fac71a
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