Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8943b00e05d4fac71e
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/528 N° RG 22/00578 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRIF J.L.D. NIMES 10 août 2022 [K] ALIAS [K] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Nicolas MAURY, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit del'Asile(CESEDA),assistédeMonsieurJulian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'interdiction de territoire français prononcée le 08 février 2022 par la cour d'appel de Montpellier et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 08 février 2022, notifiée le même jour à 09h50 concernant : M. [W] [K] alias [W] [K] né le 04 Février 1997 à CHLEF de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 27 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2022 à 14h10, enregistrée sous le N°RG 22/03534 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2022 à 10h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [W] [K] alias [W] [K]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 11 août 2022 à 09h50 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [W] [K] alias [W] [K] le 11 Août 2022 à 09h56 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [X] [S], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [I] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [W] [K] alias [W] [K], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [W] [K] alias [W] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 8 février 2022, M. [W] [K] a fait l'objet d'une condamnation par la cour d'appel de Montpellier ainsi que d'une interdiction définitive du territoire national français. Le 28 mai 2022, le Préfet a pris à l'encontre de M. [W] [K] un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le jour même à l'intéressé. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 31 mai 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 1er juin 2022, M. [W] [K] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 28 juin 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 30 juin 2022, M. [W] [K] a fait l'objet d'une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 27 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 28 juillet 2022, M. [W] [K] a fait l'objet d'une troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 9 août 2022 à 14h10, le préfet de l'Hérault a sollicité une quatrième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [W] [K]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 10 août 2022 à 10h39, M. [W] [K] a fait l'objet d'une quatrième prolongation de la mesure pour une durée de maximale de 15 jours à compter du 11 août 2022 à 9h50. M. [W] [K] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 août 2022 à 9h56. Régulièrement convoqué, M. [W] [K] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence d'un interprète en langue arabe. Sur l'audience, M. [W] [K] a par l'intermédiaire de son conseil entendu contester la prolongation de la mesure de rétention administrative, motifs pris : de ce qu'il n'était pas justifié d'une obstruction par l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les 15 jours ayant précédé ; de ce que la prolongation sollicitée donnerait lieu à une expiration de la mesure le 26 août à 9h50 pour un vol programmé le 26 août à 15h, ce qui excèderait la durée légale de la mesure de rétention ; qu'il n'est justifié d'aucune perspective certaine de mettre en place la mesure d'éloignement dans le délai imparti, en ce que l'obtention du premier laisser-passer consulaire a été compliquée, sans nouveau laisser-passer obtenu à ce jour. M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une quatrième prolongation de la mesure de rétention administrative et a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le fond du litige, M. [W] [K] a affirmé son intention de se maintenir sur le territoire français afin de rester avec son épouse et sa fille, ce qui avait motivé son refus du dépistage PCR pour ne pas être contraint au départ. Il a indiqué ne pas avoir sollicité le relèvement de l'interdiction du territoire national car il n'avait pas assez d'argent pour se faire conseiller, mais avoir l'intention de le faire désormais. Pour le surplus, le conseil de M. [W] [K] a indiqué s'en rapporter au mémoire produit avec la déclaration d'appel sur le fond du litige. M. [W] [K] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [W] [K] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 10 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL M. [W] [K] ne soulève aucun moyen qui ne l'aurait pas été devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ M. [W] [K] ne soulève aucune exception de nullité au titre d'irrégularités de la procédure antérieure à l'arrêté, les moyens exposés tenant au bien-fondé de la quatrième prolongation sollicitée. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [V] [T] : Il résulte de la procédure que la requête du préfet tendant à une quatrième prolongation de la mesure fait suite à l'échec de deux tentatives d'éloignement organisées et planifiées pour les 15 juin et 24 juillet 2022, ces premiers vols n'ayant été annulés qu'en raison du refus de procéder au dépistage PCR par l'intéressé. Toutefois, le représentant du préfet indique solliciter cette quatrième prolongation non pas du fait d'un acte d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement qui serait intervenu dans les quinze jours précédant, mais afin d'obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Or, la cour constate que deux procès-verbaux sont joints à la procédure en date des 12 juin et 23 juillet, lesquels établissent le refus par M. [W] [K] de se soumettre au dépistage dans l'unique but de mettre en échec l'exécution de la mesure d'éloignement, ce que confirme l'intéressé à l'audience. Deux premiers vols avaient été prévus et les documents de voyage avaient été bien établis par le consulat, mais leur validité est arrivée à expiration du fait de l'échec de ces premiers vols. En outre, il est établi qu'un vol est programmé pour le 26 août 2022. S'agissant d'une demande de renouvellement, il est donc suffisamment établi par la procédure que la délivrance des documents de voyage va pouvoir intervenir à bref délai. S'agissant de l'expiration de la mesure qui surviendrait le 26 août à 9h50 pour un vol programmé à 13h50, il est rappelé que la prolongation autorisée par la juridiction ne pourra être maintenue au-delà du 26 août à 9h50, mais ce seul fait n'est pas de nature à priver de sa légalité et de son caractère nécessaire la mesure de placement en rétention tant qu'elle ne dépasse pas cette limite, notamment en ce qu'un vol est toujours susceptible d'intervenir avant la date annoncée. Enfin, M. [W] [K] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, opposition qu'il a concrétisée par deux refus de consentir au dépistage PCR et par ses déclarations à l'audience. La prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [W] [K] alias [W] [K] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [W] [K] alias [W] [K] , par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [W] alias [W] [K] ALIAS [K], pour notification au CRA Me Me Jean-Michel ROSELLO, avocat M. Le Préfet de l'Hérault M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73e8943b00e05d4fac71e
Données disponibles
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