Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8943b00e05d4fac720
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/529 N° RG 22/00579 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRIU J.L.D. NIMES 11 août 2022 [X] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Nicolas MAURY,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 15 août 2021 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 10h49 concernant : M. [D] [X] né le 02 Juin 1987 à CONSTANTINE de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2022 à 14h09, enregistrée sous le N°RG 22/03545 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 12h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [X]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 13 août 2022 à 10h49 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 11 Août 2022 à 17h11 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [T] [R], représentant le Préfet des Bouches du Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de [E] [M] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me ABDELLAOUI Adil, avocat de Monsieur [D] [X] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 15 août 2021, M. [D] [X] a reçu notification d'un arrêté préfectoral en date du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux années. Le 15 avril 2022, le Préfet a pris à l'encontre de M. [D] [X] un arrêté de placement en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 juin 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 20 juin 2022, M. [D] [X] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 14 juillet 2022, confirmée par la cour d'appel de Nîmes le 15 juillet 2022, M. [D] [X] a fait l'objet d'une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative, pour une durée de 30 jours. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 10 août 2022 à 14h09, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [D] [X]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 11 août 2022, M. [D] [X] a fait l'objet d'une troisième prolongation de la mesure pour une durée de maximale de 15 jours à compter du 13 août 2022 à 10h49. M. [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 11 août 2022 à 17h11. Régulièrement convoqué, M. [D] [X] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence d'un interprète en langue arabe. Sur l'audience, M. [D] [X] a par l'intermédiaire de son conseil entendu soulever in limine litis l'irrégularité de la procédure, motifs pris de ce que le procès-verbal actant le refus de consentir à un test PCR pour le dépistage du covid19 n'était pas probant, qu'il était parsemé de blancs, qu'il n'était possible de déterminer ni sa date, ni son signataire, et qu'il avait été réalisé en l'absence d'un interprète. M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative et a sollicité le rejet des exceptions de nullité soulevées ainsi que la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le fond du litige, M. [D] [X] a indiqué être venu en France pour travailler, qu'il s'y était marié et avait acheté une maison, mais qu'il avait été trahi par son épouse qui avait déposé plainte contre lui. Il indiquait souhaiter repartir en Algérie, mais à la condition d'avoir pu récupérer préalablement ses affaires auprès de son ex-compagne, et que c'était pour cette raison qu'il s'était opposé au départ prévu le 15 juillet 2022 en refusant le second dépistage PCR. Le conseil de M. [D] [X] a indiqué s'en rapporter sur le fond du litige. M. [D] [X] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [D] [X] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL M. [D] [X] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ S'agissant de justification suffisante du refus par M. [D] [X] de procéder à un dépistage PCR afin de mettre en échec la mesure d'éloignement, la cour constate que si le procès-verbal actant le refus de l'intéressé comporte des mentions illisibles du fait de la mauvaise qualité des transmissions des pièces de la procédure, notamment la date et l'heure, ces éléments résultent sans risque de confusion possible des autres documents, ledit refus étant notamment corroboré par la copie du registre du centre de rétention. En outre, M. [D] [X] a reconnu à l'audience avoir refusé de procéder au dépistage PCR afin de mettre en échec son départ prévu pour le 15 juillet 2022. La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a statué sur ce moyen de nullité afin de le rejeter, motifs qu'il convient pour la cour d'appel d'adopter. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [D] [X] : Il résulte de la procédure que la requête du préfet tendant à une troisième prolongation de la mesure fait suite à un échec de la tentative d'éloignement organisée et planifiée pour le 15 juillet 2022, ce premier vol n'ayant été annulé qu'en raison du refus de procéder au dépistage PCR par l'intéressé, mais le représentant du préfet indique solliciter cette troisième prolongation non pas du fait d'un acte d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, mais afin d'obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Or, un premier vol avait été prévu et les documents de voyage avaient été bien établis par le consulat, mais leur validité est arrivée à expiration du fait de l'échec du premier vol. En outre, il est établi qu'un vol est programmé pour le 19 août 2022. S'agissant d'une demande de renouvellement, il est donc suffisamment établi par la procédure que la délivrance des documents de voyage va pouvoir intervenir à bref délai et que la prolongation de la mesure de rétention dont a fait l'objet M. [D] [X] est nécessaire pour une nouvelle période maximale de 15 jours à compter de l'expiration du délai précédemment accordé. Par ailleurs, M. [D] [X], présent irrégulièrement en France et dépourvu de passeport et de pièces administratives, ne justifie d'aucune adresse ni domicile stables en France et ne démontre ni activité professionnelle ni attache familiale en France. Il ne dispose d'aucun revenu ni de possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays par ses propres moyens. Enfin, M. [D] [X] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, opposition qu'il a concrétisée par une tentative d'évasion du centre de rétention le 24 avril 2022 et par un refus de consentir au dépistage PCR. La prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [D] [X], pour notification au CRA Me Me ABDELLAOUI Adil, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhône M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73e8943b00e05d4fac720
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