Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 12 août 2022
- ECLI
- 62f73e8943b00e05d4fac722
- Date
- 12 août 2022
Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°22/530 N° RG 22/00580 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IRJA J.L.D. NIMES 11 août 2022 [T] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 12 AOUT 2022 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Nicolas MAURY,Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 19 mai 2022 notifié le 24 mai 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 juin 2022, notifiée le même jour à 10h51 concernant : M. [X] [T] né le 26 Février 1994 à ANNABA (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2022 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10 août 2022 à 14h11, enregistrée sous le N°RG 22/03547 présentée par M. le Préfet des Bouches du Rhone ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2022 à 11h50 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [X] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 12 août 2022 à 10h51 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [X] [T] le 12 Août 2022 à 10h39 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [S] [U], représentant le Préfet des Bouches du Rhone, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [L] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [X] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Adil ABDELLAOUI, avocat de Monsieur [X] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Le 19 mai 2022, M. [X] [T] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral lui faisant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux années, arrêté notifié le 24 mai 2022. Le 14 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à l'encontre de M. [X] [T] un arrêté de placement en rétention administrative, notifié le même jour à l'intéressé. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 16 juin 2022, M. [X] [T] a fait l'objet d'une première prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 14 juillet 2022, M. [X] [T] a fait l'objet d'une seconde prolongation de la mesure de placement en rétention administrative. Par requête reçue au greffe de la juridiction le 10 août 2022 à 14h11 puis à 16h02, le préfet des Bouches-du-Rhône a sollicité une troisième prolongation de la mesure de placement en rétention administrative à l'égard de M. [X] [T]. Par ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 11 août 2022 à 11h50, M. [X] [T] a fait l'objet d'une troisième prolongation de la mesure pour une durée de maximale de 15 jours à compter du 12 août 2022 à 10h51. M. [X] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2022 à 10h39. Régulièrement convoqué, M. [X] [T] a comparu à l'audience assisté de son conseil et en présence d'un interprète en langue arabe. Sur l'audience, M. [X] [T] agissant par l'intermédiaire de son conseil n'a pas entendu maintenir in limine litis l'irrégularité de la procédure motifs pris de l'absence de l'identité du signataire de la requête adressée par la préfecture. M. le représentant du préfet a maintenu sa requête tendant à une troisième prolongation de la mesure de rétention administrative et a sollicité la confirmation de l'ordonnance dont appel. Sur le fond du litige, M. [X] [T] a affirmé son intention de se maintenir sur le territoire français, ce qui avait motivé son refus du dépistage PCR, avec le fait également que le test n'aurait pas été adressé à la bonne identité, pour ne pas être contraint au départ. Le conseil de M. [X] [T] a indiqué s'en rapporter au mémoire produit avec la déclaration d'appel sur le fond du litige, faisant notamment état de l'absence d'acte d'obstruction à l'exécution de la mesure dans les quinze jours précédents, et de l'absence de certitude de procéder à l'exécution à bref délai. M. [X] [T] a eu la parole en dernier. SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL L'appel par M. [X] [T] à l'encontre de l'ordonnance dont appel du 11 août 2022 a été interjeté dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL M. [X] [T] ne soulève aucun moyen de nullité qui ne l'aurait pas été in limine litis devant le premier juge. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ M. [X] [T] ne maintient pas en cause d'appel le moyen tiré de l'absence d'identité du signataire de la requête adressée par la préfecture, en l'état de la deuxième requête adressée le même jour avec le tampon précisant l'identité du signataire. SUR LE FOND ET LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [P] [T] : Il résulte de la procédure que la requête du préfet tendant à une troisième prolongation de la mesure fait suite à un échec de la tentative d'éloignement organisée et planifiée pour le 13 juillet 2022, ce premier vol n'ayant été annulé qu'en raison du refus de procéder au dépistage PCR par l'intéressé, mais le représentant du préfet indique solliciter cette troisième prolongation non pas du fait d'un acte d'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, mais afin d'obtenir la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Or, un premier vol avait été prévu et les documents de voyage avaient été bien établis par le consulat, mais leur validité est arrivée à expiration du fait de l'échec du premier vol. En outre, il est établi qu'un vol est programmé pour le 13 août 2022. Si ce vol paraît compromis en l'état d'un second refus de procéder au dépistage par M. [X] [T], ce dont il fait état à l'audience, il s'agit en tout état de cause d'une demande de renouvellement, il est donc suffisamment établi par la procédure que la délivrance des documents de voyage va pouvoir intervenir à bref délai. Enfin, M. [K] [B] a exprimé à plusieurs reprises son refus de se soumettre à la mesure d'éloignement, opposition qu'il a concrétisée par deux refus de consentir au dépistage PCR et par ses déclarations à l'audience. La prolongation de la rétention administrative demeure donc pleinement justifiée et strictement nécessaire à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [X] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 12 Août 2022 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [X] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [X] [T], pour notification au CRA Me Me Adil ABDELLAOUI, avocat M. Le Préfet des Bouches du Rhone M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 12 août 2022
- Matière
- Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Référence
62f73e8943b00e05d4fac722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel