Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e8a43b00e05d4fac726
- Date
- 11 août 2022
- Condamnation
- 3 300 €
Prêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
N° 265 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Jourdainne, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Usang, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 18/00318 ; Décision déférée à la Cour : jugements n° 15-00329/add et 317, rg n° 15/ 00329 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 10 mai 2017 et 16 mai 2018 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 7 septembre 2018 ; Appelant : M. [M] [J], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 3], de nationalité française, restaurateur, demeurant à [Adresse 7] ; Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Société dénommée NACC, société par actions simplifiées au capital de 4 645 22.,33 euros, dont le siège social est sistué à [Adresse 6], identifiée au Siren sous le n° 407 917 111 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant en cette qualitév audit siège, venant aux droits de la Saem Banque Socrédo en vertu d'un contrat de cession de créances en date du 1er mars 2017 et déposé au rang des minutes le 6 avril 2017 de la société civile professionnelle Jean-Claude GINISTY, Sylvie BLANCHET, [N] [D] et André HEBERT, notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à [Adresse 4] ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Gilles JOURDAINNE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits et procédure : M. [E] [M] [J] a ouvert auprès de la Saem Banque Socrédo, un compte de dépôt à vue n°[XXXXXXXXXX02]. Il a également souscrit le 12 décembre 2008 un prêt personnel de 10.500.000 Francs CFP, au taux nominal de 7,60% l'an, remboursable en une seule échéance le dernier jour du sixième mois suivant la mise en place du crédit. Par lettres en date des 11 octobre 2012, 8 août 2013 et 28 avril 2014, cette dernière signifiée par voie d'huissier le 30 juin 2014, la Banque Socrédo a vainement mis en demeure M. [E] [M] [J] de régulariser la position débitrice du compte et le paiement de l'échéance du prêt, puis l'a assigné devant le tribunal de première instance de Papeete par requête enregistrée le 18 mai 2015 et assignation délivrée le 16 mai 2015. La Banque a sollicité sa condamnation au paiement des sommes principales de 48.174 Francs CFP au titre du solde débiteur du compte, et de 21.502.496 Francs CFP au titre du prêt personnel, provisoirement arrêtées au 28 février 2015, outre les intérêts aux taux conventionnels et frais accessoires, jusqu'à parfait paiement. *** Le tribunal, par jugement mixte n°15/00329 rendu le 10 mai 2017, a : - rejeté les moyens soulevés par M. [J] tirés de la nullité de l'assignation et de la prescription, Avant dire droit, - invité la Banque Socrédo à produire toutes explications nécessaires sur le calcul d'un taux d'intérêt sur la base de 360 jours, et si la demande de ce chef est maintenue, à produire le décompte détaillé des intérêts contractuels (et notamment de la somme de 9.619.616 Francs CFP selon décompte du 28 février 2015). La société NACC (la NACC), venant aux droits et obligations de la Banque Socrédo en vertu d'un contrat de cession de créances du 1er mars 2017 déposé aux rangs des minutes de Maître [N] [D] notaire à [Localité 5] le 6 avril 2017, est intervenue à l'instance par conclusions du 29 novembre 2017. Par jugement n°317 rendu contradictoirement le16 mai 2018, le tribunal vidant sa saisine, a, - décerné acte à la SA NACC de son intervention volontaire à l'instance en lieu et place de la SAEM BANQUE SOCREDO, - condamné M. [J] à payer à la SAS NACC, venant aux droits de la Banque Socrédo, prise en la personne de son représentant légal : - au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 48.174 Francs CFP outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure, - au titre du prêt personnel, la somme de l0.500.000 Francs CFP (qui) produira intérêts mais seulement au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, - condamné M.[J] à payer à la SAS NACC la somme de 80.000 Francs CFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. *** Aux termes d'une requête enregistrée au greffe le 7 septembre 2018. M. [J] a relevé appel des jugements du 10 mai 2017 et du 16 mai 2018. En cours d'instance, l'appelant a déposé un incident visant les dispositions de l'article 1699 du code civil lui permettant d'exercer son droit de retrait litigieux, tendant à solliciter la production aux débats d'«un décompte du montant de sa créance en principal et intérêts à compter du paiement de la cession à la Banque Socrédo». Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a enjoint à la NACC à produire un décompte de sa créance en principal et intérêts à compter du paiement de la cession à la Banque Socrédo. La NACC a communiqué un décompte faisant apparaître ses créances en principal et intérêts, au titre du prêt et du solde débiteur, arrêtées au 1er mars 2017 ainsi que le contrat de cession de créances conclu avec la Banque Socrédo le 1er mars 2017 et ses annexes. *** En ses conclusions récapitulatives du 13 août 2021, M. [J] demande à la cour, de': - annuler les jugements des 10 mai 2017 et 16 mai 2018 en toutes (leurs) dispositions, - infirmer les jugements des 10 mai 2017 et 16 mai 2018 en toutes (leurs) dispositions, Statuant à nouveau, de : - prononcer la nullité de l'assignation, - dire et juger l'action prescrite, - déclarer la NACC irrecevable en ses demandes et en tous les cas la débouter, - la condamner à lui verser la somme de 10.500.000 FCP, A titre subsidiaire: - déchoir la NACC du droit aux intérêts au taux conventionnel, - supprimer la pénalité forfaitaire, A titre extrêmement subsidiaire: - annuler la stipulation d'intérêt conventionnel, - substituer le taux d'intérêt conventionnel par le taux d'intérêt légal, - supprimer la pénalité forfaitaire, En tout état de cause': Vu la contestation de M. [J] et l'article 1699 du Code civil, Vu la cession des droits litigieux concernant M. [J] par la Banque Socrédo à la NACC, Vu la demande de M. [J] qui propose de rembourser le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, Vu l'incident de demande de chiffrage du montant qui vaut aussi contestation, Vu le contrat de cession de créances en date du 1er mars 2017 , Vu l'absence d'individualisation de la créance de la SAS NACC dans le cadre de la cession de créance, Vu le principe de proratisation du prix global réel payé par rapport au montant global de la créance faciale, - dire et juger que M. [J] devra rembourser le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où la SAS NACC a payé le prix de la cession à lui faite, - dire et juger qu'à défaut de justifier le prix individuel payé, le calcul se fera au prorata en fonction de la créance faciale globale et le prix réellement payé par la NACC, - enjoindre à la SAS NACC de justifier du montant de la créance faciale et du montant du prix de cession réellement payé par celle-ci et ce sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir, - condamner la NACC à verser au requérant la somme de 250.000 FCP au titre de l'article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française. En ses conclusions récapitulatives du 9 septembre 2021, la NACC entend voir la cour': Vu l'article 1690 du code civil, Vu l'attestation notariée du 25 avril 2017, la convention de prêt du 12 décembre 2008, - débouter M. [J] de ses demandes, - confirmer les jugements entrepris sauf en ce qui concerne l'application du taux d'intérêt légal au lieu du taux d'intérêt et frais contractuels sur le solde débiteur du compte bancaire et du prêt CRE n°7159778, Y ajoutant, - condamner M. [J] à lui payer les intérêts et frais conventionnels relatifs au prêt CRE n°7159778 soit la somme de 8.466.118 Francs CFP provisoirement arrêtée au 31 janvier 2019, outre les intérêts et frais contractuels à compter du 1er février 2019 jusqu'au parfait règlement, - le condamner à lui payer les intérêts et frais conventionnels relatifs au solde débiteur du compte bancaire jusqu'au parfait règlement, - le condamner à lui payer la somme de 220.000 Francs CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Motifs de la décision': Selon l'article 331 du code de procédure civile de la Polynésie française': «Lorsqu'un jugement comporte des dispositions définitives et des dispositions d'avant dire droit, appel des dispositions définitives peut être interjeté en même temps que l'appel sur le jugement définitif postérieur». En tout état de cause, le jugement du 10 mai 2017 est un jugement mixte puisqu'il comporte des dispositions décisoires concernant le rejet des demandes de nullité de l'assignation et de prescription de l'action et pouvait donc frapper d'appel, sans restriction, soit au moment où il a été rendu soit avec le jugement du 16 mai 2018. Sur la demande d'annulation des jugements déférés : M. [E] [M] [J], qui se contente d'indiquer dans ses écritures que «par jugement en date du 16 mai 2018 le tribunal a fait droit aux demandes de la NACC en violation des dispositions relatives aux principes directeurs du procès» sans développer aucun moyen au soutien de cette affirmation et alors que la cour ne décèle aucune irrégularité de cet ordre, sera débouté de sa demande. Sur la nullité de l'assignation : M. [E] [M] [J] fait valoir que l'action de la société NACC est «nulle et prescrite» et sollicite de la cour qu'elle prononce la nullité de l'assignation mais ne développe en appel, comme en première instance, qu'un moyen tiré de la prescription, et aucun moyen de nullité, étant au surplus observé qu'il ne vise aucun texte légal à l'appui de l'exception . Il sera donc débouté de sa demande de nullité de l'assignation et le jugement du 10 mai 2017 confirmé sur ce point. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : M. [J] oppose à la demande en paiement présentée par la NACC, l'article 2224 du code civil selon lequel «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer», cette rédaction étant celle issue de la loi du 17 juin 2008. Il conclut que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il fait valoir que la date d'échéance du contrat étant fixée au 31 décembre 2009, l'action en paiement aurait dû être engagée avant le 31 décembre 2014. L'assignation ayant été délivrée le 16 mai 2015, M. [J] estime l'action prescrite. La NACC répond que l'action, soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du code civil, dans sa rédaction toujours applicable en Polynésie française, n'est pas prescrite. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que le contrat de prêt est soumis à la prescription de droit commun en matière civile, laquelle est toujours de trente ans en Polynésie française, l'article 2262 du code civil n'ayant pas été modifié sur le territoire par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Le prêt, d'une durée de six mois, était stipulé remboursable en une échéance unique le dernier jour du sixième mois suivant la mise en place du crédit, soit le 30 juin 2009 - et non le 31 décembre 2009 - , ainsi qu'il résulte du décompte de la banque au 27 août 2014 (pièce 4). Aucune prescription n'est donc acquise qui serait applicable au capital et aux intérêts au taux contractuel, exigibles à la date d'échéance du contrat. Par ailleurs, la prescription des intérêts des sommes prêtées, susceptible d'atteindre les intérêts normaux et de retard ainsi que les accessoires échus depuis plus de cinq ans lorsque l'action a été introduite, qui relève d'une prescription particulière, prévue à l'article 2277 du code civil, n'est pas invoquée par M. [J]. Enfin, M. [J] ne développe aucun moyen de prescription s'agissant du solde débiteur du compte courant, puisqu'il évoque seulement «la date d'échéance du contrat au 31 décembre 2009», ce qui ne peut concerner que le prêt personnel et non le solde du compte courant. En conséquence, M. [J] doit être débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'action de la NACC venant aux droits de la Banque Socredo et le jugement du 10 mai 2017 sera confirmé de ce chef. Sur le fond : Sur la créance de la NACC au titre du solde débiteur du compte': Le tribunal a condamné M. [J] à payer à la NACC la somme de 48.174 Francs CFP outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure. Les premiers juges ont écarté l'application du taux contractuel au motif que la convention de compte était résiliée. M. [J], qui demande à titre principal l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, ne précise pas les moyens permettant à la cour de comprendre en quoi il conteste les condamnations ainsi prononcées en principal et intérêts. La NACC sollicite la condamnation de M. [J] au paiement des intérêts au taux contractuel outre une commission fixe mensuelle conformément à l'article 5.5 des conditions générales d'ouverture de compte, bien que cette dernière demande n'ait pas été reprise au dispositif de ses conclusions. Il résulte de ce qui précède que la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 48.174 Francs CFP en principal n'est pas contestée. L'article 5.5 des conditions générales d'ouverture de compte produites par la NACC stipule': «En cas de solde débiteur, des intérêts conventionnels seront perçus par la banque, plus une commission mensuelle fixe, définis dans le fascicule d'information de la clientèle sur les conditions générales applicables aux principales opérations effectuées par les particuliers. Ces intérêts débiteurs sont dus quelque soit le moment et la durée de la situation débitrice, sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure adressée au titulaire du compte. Ils sont portés mensuellement au débit du compte». Le fascicule d'information de la clientèle sur les conditions générales applicables aux principales opérations effectuées par les particuliers n'étant pas versé au débat, la NACC ne justifie ni des intérêts conventionnels ni de la commission mensuelle fixe qu'elle réclame. D'ailleurs elle n'en précise même pas les valeurs mathématiques dans ses écritures et n'en produit aucun décompte. Elle doit donc être déboutée de ses demandes à ce titre. La créance au titre du solde débiteur du compte ne peut donc porter intérêt qu'au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure comme l'a retenu le premier juge. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef. Sur la créance de la NACC au titre du prêt personnel : Le tribunal a condamné M. [J] à payer à la NACC la somme de 10.500.000 Francs CFP outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure. Ce faisant, le tribunal a écarté l'application du taux contractuel au motif que les décomptes produits par la banque ne sont pas compréhensibles. M. [J] conclut que la NACC n'a pas déféré à l'injonction du juge de la mise en état qui lui avait demandé de s'expliquer sur le détail du calcul des intérêts. Il demande à titre principal qu'elle soit déboutée de l'intégralité de ses demandes. Subsidiairement, il remet en cause les intérêts calculés au taux conventionnel et demande la suppression de la «pénalité forfaitaire». La NACC conclut qu'elle justifie du décompte des intérêts au taux contractuel et des frais conventionnels qu'elle entend voir appliquer, lesquels s'élèvent à la somme totale de 8.466.118 Francs CFP selon un décompte qu'elle produit, arrêté au 31 janvier 2019 (pièce 15). Il n'est pas contesté que M. [J] a disposé du capital emprunté d'un montant de 10.500.000 Francs CFP, dont il doit le remboursement à son créancier. Les conditions particulières du contrat de prêt stipulent un taux d'intérêt nominal annuel égal au taux de base Socredo (7,6% l'an au jour de la signature du prêt) déterminé par référence au Taux de Base de la Polynésie française (TBPF) de l'Institut d'Emission d'Outre-mer (IEOM) auquel s'ajoute une marge fixe de 0,25 %. Il s'agit, comme mentionné en annexe, d'un taux variable, à la hausse comme à la baisse, en fonction des variations du TBPF. L'ensemble des décomptes produits (pièces 4, 15 et 16) par la NACC fait apparaître un calcul des intérêts sur la base d'un taux conventionnel de 7,1 % l'an, taux uniformément appliqué à compter du 31 janvier 2009 jusqu'au décompte final arrêté au 31 janvier 2019. La NACC ne s'explique pas sur l'application d'un tel taux, qui n'est justifiée par aucune stipulation contractuelle. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande au titre des intérêts au taux contractuel. La NACC sera également déboutée de sa demande d'indemnité forfaitaire de 10%, qu'elle chiffre à la somme de 1.434.800 Francs CFP. En effet, non seulement la NACC s'abstient de préciser le fondement contractuel de cette demande, mais en outre, l'assiette de calcul de cette indemnité comprend les intérêts échus dont il est retenu qu'ils ne sont pas justifiés. Il sera en revanche fait droit aux pénalités fixes (avis de retard et mise en demeure) pour la somme totale de 17.544 Francs CFP qui résultent de ses décomptes et ne sont pas contestés. Enfin, il résulte des décomptes de la NACC que M. [J] a réglé une somme de 140.893 Francs CFP qui doit être déduite du principal de la créance. En conséquence, la créance en principal doit être fixée à la somme de 10.376.561 Francs CFP (10.500.000 ' 140.983 + 17.544) .Elle portera intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure. En conséquence, le jugement déféré sera infirmé mais uniquement sur le montant de la dette en principal due de M. [J] au titre du prêt personnel. Sur l'octroi d'un crédit inadapté aux capacités financières et la demande de M. [J] tendant à voir condamner la NACC à lui payer une somme de 10.500.000 Francs CFP à titre de dommages et intérêts : Dans ses conclusions, M.[J] soutient que «L'établissement de crédit engage sa responsabilité civile en ce qu'il a sollicité un cautionnement contracté par Monsieur [J] qui manifestement est disproportionné à ses revenus'»(sic). Il affirme qu'à la date de conclusion du prêt, ses revenus et son patrimoine ne lui permettaient pas de solder le prêt contracté le 12 décembre 2008 en une seule échéance. La NACC répond que M. [J] ne démontre aucune faute. Force est de constater que M. [J] dirige à tort son action en responsabilité à l'égard de la NACC qui ne lui a fait souscrire aucun acte de prêt ( et encore moins de cautionnement). Au surplus, l'appelant ne produit strictement aucune pièce relative à sa situation personnelle. Il sera en conséquence débouté de sa demande. Sur le droit de retrait litigieux': M. [J] invoque pour la première fois à hauteur d'appel l'article 1699 du code civil relatif au droit de retrait litigieux. Il fait valoir qu'il est bien fondé à exercer son droit légal de retrait, mais soutient qu'il est empêché de mettre en 'uvre ce mécanisme, la NACC s'abstenant de faire apparaître les éléments permettant d'individualiser sa créance. Il demande en conséquence à la cour de': «- dire et juger que M. [J] devra rembourser le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où la SAS NACC a payé le prix de la cession à lui faite, - dire et juger qu'à défaut de justifier le prix individuel payé, le calcul se fera au prorata en fonction de la créance faciale globale et le prix réellement payé par la NACC, - enjoindre à la SAS NACC de justifier du montant de la créance faciale et du montant du prix de cession réellement payé par celle-ci et ce sous astreinte de 100.000 FCP par jour de retard à compter de la décision à intervenir». La NACC s'oppose à cette demande et fait valoir que la demande de retrait litigieux est irrecevable comme ayant été présentée à titre subsidiaire, qu'elle se heurte au principe de la concentration des moyens ou des demandes et qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel. Sur le fond, elle soutient que la créance cédée n'était pas litigieuse au jour de la cession et que le retrait litigieux ne peut s'exercer s'agissant de la cession d'un portefeuille de créances. Elle fait valoir enfin que la demande d'injonction de produire n'est pas fondée dès lors qu'elle a versé aux débats l'acte de cession de créance dans son intégralité. Selon l'article 56 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. En appel, le conseiller de la mise en état exerce ces mêmes pouvoirs par renvoi de l'article 440-5 du même code. La cour n'est pas tenue de répondre aux demandes de «dire et juger» qui ne constituent pas des prétentions emportant des conséquences juridiques. Elle n'est donc saisie que d'une demande d'injonction de produire qui relève des pouvoirs du conseiller de la mise en état et qui, en réalité, tend aux mêmes fins que celle qui lui a déjà été soumise. En effet, aux termes de son ordonnance du 10 janvier 2020, le conseiller de la mise en état après avoir rappelé que, -la cession en bloc d'un grand nombre de créances (comme c'est le cas en l'espèce), ne fait pas obstacle à l'exercice du droit de retrait litigieux à l'égard d'une créance qui y est incluse à la condition que la détermination de son prix soit possible, - le juge du fond doit rechercher si la part correspondant à la créance litigieuse dans le prix global de cession est déterminable, - cette recherche repose avant tout sur l'examen attentif des clauses de l'acte de cession, sans préjudice de tous autres moyens de preuve, a fait droit à la demande d'injonction de produire formée par M. [J], mais dans la limite des termes de celle-ci, et a par conséquent enjoint à la NACC de produire «un décompte du montant de sa créance à l'égard de M. [J] en principal et intérêts, à compter du paiement de la cession à la SAEM SOCREDO». La NACC a communiqué ce décompte, faisant apparaître une créance au 1er mars 2017, en principal et intérêts, de 49.186 Francs CFP au titre du solde débiteur et de 12.633.830 Francs CFP au titre du prêt personnel, soit un total de 12.830.016 Francs CFP. Elle a également produit une copie intégrale de l'acte de cession de créances en cause (pièce 19), faisant apparaître le prix global de cession des 2340 créances listées qui sont cédées, représentant une valeur faciale totale de 10.579.249.270 Francs CFP, lesquelles sont vendues pour un prix global de 1.350.000.000 Francs CFP. La créance de M. [J] au titre du prêt personnel n°646383 y figure pour la somme de 10.443.001 Francs CFP. La NACC a donc versé au débat les éléments susceptibles de permettre l'exercice par M. [J] de son droit de retrait litigieux. L'éventuelle mise en 'uvre du mécanisme prévu par l'article 1699, destiné à éviter la spéculation sur des créances litigieuses, ne doit être entravé ni par la mauvaise foi du débiteur cédé, ni par la réticence de l'organisme financier cessionnaire. Il appartenait à M. [J], qui fait état «du principe de proratisation du prix global réel payé par rapport au montant global de la créance faciale», de formuler une offre chiffrée de paiement au vu des éléments d'appréciation déjà fournis par la NACC, ou d'expliquer, au besoin, en saisissant à nouveau le conseiller de la mise en état, en quoi ces éléments ne seraient pas, à cet effet, selon lui, suffisants. La cour n'a pas à pallier son défaut de diligence qui est plutôt de nature à faire douter de son intention de former une offre de retrait et, ainsi, la nouvelle demande d'injonction de produire présentée au fond alors qu'il ne tire aucune conséquence des éléments déjà produits par la NACC, commande de débouter M.[J] de ses prétentions de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens': ' Aux termes de l'article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : «Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l'intérêt ou de la faute d'une autre partie». Chaque partie succombant partiellement en ses demandes en appel, conservera la charge de ses dépens. Il n'est pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il n'y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Déclare recevable l'appel interjeté par M. [E] [M] [J] à l'égard des jugements n° RG 15/00329 en date du 10 mai 2017 et du 16 mai 2018 ; Déboute M. [E] [M] [J] de ses demande de nullité des jugements ; Déboute M. [E] [M] [J] de sa demande de nullité de l'assignation, Déboute M. [E] [M] [J] de sa fin de non recevoir tirée de la prescription ; Déclare l'action recevable ; Confirme en conséquence le jugement du 10 mai 2017 ; Confirme le jugement du 16 mai 2018, excepté en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la SAS NACC venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt personnel, une somme de 10.500.000 Francs CFP outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure ; Statuant à nouveau du seul chef du jugement infirmé; Condamne M. [J] à payer à la SAS NACC venant aux droits de la SAEM BANQUE SOCREDO, prise en la personne de son représentant légal, au titre du prêt personnel, une somme de 10.376.561 Francs CFP outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2014, date de la mise en demeure, Y ajoutant ; Déboute la NACC de ses demandes, - au titre des intérêts conventionnels et de la commission mensuelle fixe s'agissant du solde débiteur du compte courant ; - au titre des intérêts conventionnels et de l'indemnité forfaitaire de 10% s'agissant du prêt personnel ; Déboute M. [E] [M] [J], - de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'octroi d'un crédit inadapté à ses capacités financières ; - de sa demande tendant à ce qu'il soit fait injonction à la NACC de justifier, sous astreinte, «du montant de la créance faciale et du montant du prix de cession réellement payé par celle-ci» ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Laisse les dépens d'appel à la charge de celui qui les a exposés. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 1690 du code civilarticle 1699 du code civil relatif au droit de retarticle 2224 du code civil selon lequelarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 331 du code de procédure civile de la Polarticle 56 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de procédure civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Prêt - Demande en remboursement du prêt
Référence
62f73e8a43b00e05d4fac726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel