Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e8a43b00e05d4fac728
- Date
- 11 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
N° 266/add MF B -------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Daviles-Estines, - Me Eftimie-Spitz, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 19/00352 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 192, rg n° 17/00401 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 3 avril 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2019 ; Appelantes : Mme [F] [W] dite [H] [J], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; La Société d'Assurances Mutuelle Areas Dommages, immatriculée au Rcs de Paris, n° D 775 670 466 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée pa son représentant légal ; Ayant pour avocat la Selarl Groupavocats, représentée par Me Vasanthi DAVILES-ESTINES, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [R] [L], née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 10 novembre 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Lors d'un accident de la circulation survenu à [Localité 6] le 30 juin 2014, M. [G] [B] est décédé. Ses ayants droit ont intenté une action à l'égard de Mme [F] [W] dite [H] [J], conductrice du véhicule impliqué dans le sinistre, et de son assureur, la société Ancet ainsi que de la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française (CPS). La société d'assurance Areas Dommages est intervenue volontairement pour se substituer à la société Anset assurances. Mme [P] [D] représentant son fils mineur, [K] [V], a sollicité l'indemnisation de son préjudice, et la CPS a demandé le remboursement des sommes qu'elle a dû régler à la suite de cet accident. Suivant jugement n° 192 rendu contradictoirement le 3 avril 2019, le tribunal civil de première instance de Papeete a, ' dit que Mme [F] [W] [J] est responsable des conséquences dommageables de l'accident de circulation du 30 juin 2014, ' dit que la faute de la victime M. [G] [B] est opposable aux victimes indirectes et qu'elle limite leur indemnisation à 50 %, ' condamné Mme [J] à payer diverses sommes aux ayants droit, et notamment, * à Mme [R] [L], les sommes de : - 1'500'000 Fcp au titre du préjudice moral, - 31'769'078,50 Fcp au titre du préjudice patrimonial, - 80'000 Fcp représentant les frais irrépétibles, * à Mme [P] [D] en qualité de représentant légal de l'enfant [K] [V], les sommes de : - 1'500'000 Fcp au titre du préjudice d'affection, - 6'588'306 Fcp au titre du préjudice patrimonial, - 1 000 000 Fcp au titre des souffrances endurées par le défunt, - 75'000 Fcp pour le préjudice matériel, * à Mme [P] [D], les sommes de : - 500'000 Fcp pour son préjudice personnel, - 200'000 Fcp en remboursement de ses frais irrépétibles. ' Condamné Mme [J] à payer à la CPS, le montant des prestations en nature servies à la victime outre le montant du capital décès versé au mineur [K]. ' Déclaré le jugement opposable à la société d'assurance Areas Dommages et commun à la CPS. *** Par une requête déposée au greffe le 17 septembre 2019 par leur avocat, Mme [H] [J] et la société d'assurance mutuelle Areas Dommages ont relevé appel en déclarant intimer Mme [R] [L] aux fins d'entendre infirmer partiellement le jugement. En ses dernières conclusions du 9 mars 2022, Mme [L] reprenant l'exception d'irrecevabilité de l'appel présentée dans ses conclusions du 9 avril 2021, a demandé à la cour, de, ' déclarer irrecevable l'appel principal de Mme [J] comme étant tardif, ' déclarer irrecevable l'appel principal de la société Areas comme étant tardif et, à défaut, pour elle de justifier de sa qualité pour agir en lieu et place de son assurée, ' déclarer irrecevable l'appel incident de Mme [J] du 3 septembre 2021, ' constater en conséquence, qu'il n'est pas relevé appel des dispositions déclarant le jugement opposable à l'assureur, ' déclarer que le jugement du 3 avril 2019 est passé en force de chose jugée et donc irrévocable en toutes ses dispositions, y ajoutant, ' dire que les intérêts échus pour une année entière à compter du 3 avril 2020 porteront eux-mêmes intérêt, ' condamner in solidum Mme [J] et la société Areas à lui payer la somme de 300'000 Fcp au titre des frais irrépétibles d'appel, et à supporter les entiers dépens. Elle soutient : ' sur l'irrecevabilité de l'appel principal de Mme [J] du 17 septembre 2019, que cet appel a été formé hors du délai de deux mois prévu par l'article 336 du code de procédure civile car le jugement a été signifié le 4 juin 2019 à l'intéressée et le délai a couru du jour de la signification à personne (article 337) , ' sur l'irrecevabilité de l'appel principal de la société Areas du 17 septembre 2019, que la signification a été faite le 4 juin 2019 puis le 19 juin 2019, qu'en matière civile, l'assureur n'est pas recevable à relever appel des dispositions concernant son assuré et il n'a pas qualité pour agir en ses lieu et place ; que l'assureur ne saurait suppléer la carence de Mme [J] qu'il ne représente pas; que la société Areas n'a aucun recours subrogatoire puisqu'elle n'a pas payé cette condamnation mise à sa charge même pour la partie de la somme qu'elle reconnaît devoir et n'est donc pas en mesure aujourd'hui de l'appel de produire une quittance subrogation. ' Sur l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [J], que son appel principal étant irrecevable, son appel incident formé après l'expiration du délai d'appel suit le même sort. La cour d'appel ne peut être saisie de deux appels formés par la même personne ; que l'appel de Mme [J] peut être qualifié de 'provoqué' puisqu'elle n'est pas intimée. En leurs dernières conclusions du 7 mars 2022, la société Areas et Mme [J] entendent voir la cour, ' déclarer recevable leur appel, ' infirmant partiellement le jugement, et statuant à nouveau, compte tenu du partage de responsabilité retenu par le tribunal, ' dire et juger que le préjudice patrimonial de Mme [R] [L] concubine survivante correspond à la capitalisation de la rente viagère à laquelle elle peut prétendre calculer, non en fonction de son âge à elle, mais sur la base de l'âge du défunt au jour de l'accident, ' en conséquence, condamner les appelants à verser à celle-ci la somme de 27'356'950 Fcp et non 31'769 078,50 Fcp, ' condamner Mme [L] à l'origine du calcul erroné repris par le tribunal à leur verser la somme de 300'000 Fcp par application de l'article 407 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Sur la recevabilité de l'appel, elles font valoir que : ' la société Areas dont le siège social est en métropole n'a reçu la signification du jugement que le 19 juin 2019 et elle disposait d'un délai d'appel de deux mois augmenté du délai de distance d'un mois (article 24 et 25 du code de procédure civile) pour former appel, ce qu'elle a fait par requête du 17 septembre 2019 dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; elle a qualité pour agir puisqu'elle était partie en première instance; ' l'appel provoqué de Mme [J] est recevable car l'appel interjeté par la société Areas lui profite; Sur le fond, c'est par erreur que le tribunal a retenu l'âge de la concubine du défunt au lieu de son âge à lui, à savoir 29 ans, de sorte que le préjudice de la conjointe survivante est le suivant : 'préjudice annuel aujourd'hui décédé retenu par Mme [L] elle-même : 1'255'943 Fcp X 43,564 (coefficient du barème 2018) * 50 % = 27'356'950 Fcp'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Motifs de la décision : En première instance, Mme [J] et la société d'assurance mutuelle Aréas Dommages étaient toutes deux, parties au procès . Mme [J] a été condamnée à payer diverses sommes. Aucune condamnation n'a été prononcée contre la société d'assurances Areas Dommages mais le jugement lui a été déclaré opposable par le tribunal, ce qui constitue une décision prise à son égard par le premier juge qu'elle est fondée à contester en appel. Il apparait ainsi que chacune des deux appelantes a intérêt à agir. Elles ont formé cet appel par une requête d'appel commune à l'égard d'une seule intimée, Mme [R] [L]. Leur appel qui a été introduit par le même avocat ayant reçu un mandat unique de saisir la cour pour ses deux clientes, ne peut donc être traité autrement que comme un seul recours même si les prétentions sont différentes pour chacune d'entre elles. Or, l'assureur a reçu signification du jugement le 19 juin 2019 et a relevé appel le 17 septembre 2019. Il soutient avoir agi dans le délai légal. En effet, comme le mentionne l'acte d'huissier du 19 juin 2019 par lequel les consorts [B] [L] ont fait signifier à la société Aréas Dommages, le jugement du 3 avril 2019, celle-ci disposait d'un délai de deux mois pour former appel, augmenté du délai de distance prévu par l'article 25 du code de procédure civile de Polynésie française, soit, s'agissant d'une partie domiciliée en métropole, un mois supplémentaire . Le délai d'appel de la société Areas expirait donc le 19 septembre 2019 et elle a fait déposer sa requête à la cour, le 17 septembre 2019. L'appel de la société Aréas Dommages est donc recevable. Mme [L] invoque également l'irrecevabilité de l'appel de Mme [J] qui serait hors délai car cette dernière qui demeure à [Localité 6], n'a relevé appel que le 17 septembre 2019 alors qu'elle pouvait déposer sa requête jusqu'au 19 août 2019, dans les deux mois suivant la signification du 19 juin 2019. Cependant, du fait de l'indivisibilité de la requête d'appel déposée le 17 septembre 2019, et dès lors que la société Areas Dommages est déclarée recevable à agir, la cour doit recevoir l'appel principal que Mme [J] a formé conjointement avec l'assureur. Mme [L] sera donc déboutée de l'exception d'irrecevabilité des appels dont elle a saisi la cour. Le débat sur l'appel incident de Mme [J] est sans objet puisque son appel principal est reçu. Mme [L] n'a pas conclu au fond. Il y a donc lieu de l'inviter à déposer des conclusions au fond pour le X et de renvoyer l'affaire sur ce point, à la mise en état, toutes les autres demandes étant réservées. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [F] [W] dite [H] [J] et de la société Mutuelle Aréas Dommages ; Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel soulevée par Mme [R] [L] ; Déclare en conséquence, l'appel de Mme [J] et de la société Aréas Dommages recevable ; Invite le conseil de Mme [L] à déposer des conclusions au fond avant le 16 septembre 2022 ; Dit que le conseil des appelants (qui a déjà conclu au fond) pourra y répondre avant le 14 octobre 2022 ; Rabat l'ordonnance de clôture et dit qu'elle sera rendue le 28 octobre 2022 ; Fixe l'affaire à plaider à l'audience collégiale du jeudi10 novembre 2021 ; Réserve toute autre demande. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Référence
62f73e8a43b00e05d4fac728
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