Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e8b43b00e05d4fac72a
- Date
- 11 août 2022
Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
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Texte intégral
N° 267 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Quinquis, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Dumas, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 19/00363 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 217, rg n°17/00328 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete 15 avril 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 20 septembre 2019 ; Appelante : Mme [R] [O], née le 4 novembre 1991, de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représentée par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sarl Autoloc, inscrite au Rcs de Papeete sous le n° 9361 B, [Adresse 2] ; Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, teprésentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Le 14 septembre 2016, M. [G] [O] et Mme [R] [O] ont souscrit auprès de la Société Autoloc dont le siège social est à [Localité 4] (Ile de Tahiti), un contrat en location de longue durée (du 23 août 2016 au 23 août 2021) d'un véhicule immatriculé [Immatriculation 1]. La Société Autoloc a émis une facture en date du 2 septembre 2016 au titre du contrat de location numéro WW 48 54. Le 21 janvier 2017, le véhicule a été détruit par une inondation puis a été déclaré 'épave' par l'expertise de l'assureur. Le 8 mars 2017, la Société Autoloc a enjoint à Mme [O] de lui restituer l'épave mais par courrier du 15 mars 2017, elle a fait répondre par son conseil qu'elle estimait avoir le droit de conserver la voiture contre paiement de la somme de 1 franc. Le 4 juillet 2017, Mme [O] a engagé une action devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins d'obtenir qu'il soit enjoint à la Société Autoloc de lui céder le véhicule automobile, pour une valeur de un franc symbolique et conformément au contrat de leasing, sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard, et condamner également la défenderesse à lui restituer les loyers qui ont été indûment prélevés après le sinistre ayant rendu le véhicule impropre à l'usage. Elle exposait qu'à la suite de cet accident, l'assureur avait pris en charge les conséquences du sinistre et avait versé à la Société Autoloc la valeur financière du véhicule déclaré en perte totale, mais qu'elle souhaitait conserver l'épave ce que refusait la Société Autoloc qui avait continué à percevoir des loyers postérieurement à l'accident en janvier et février. La Société Autoloc a opposé que le véhicule reste sa propriété et qu'aucune clause du contrat ne l'oblige à céder pour un franc symbolique le véhicule au locataire, dans l'hypothèse d'un sinistre total. *** Suivant jugement n° 217 rendu contradictoirement le 15 avril 2019 (RG 17/00328), le tribunal a condamné la Société Autoloc à payer à Mme [R] [O] la somme de 29'561 Fcfp mais a rejeté le surplus de la demande. *** Suivant requête du 20 septembre 2019, Mme [O] a relevé appel aux fins d'obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas ordonné à la Société Autoloc de lui céder l'épave, et en ses conclusions récapitulatives du 7 mars 2022, l'appelante demande à la cour, statuant à nouveau, A titre principal, - d'enjoindre à la Société Autoloc de lui céder le véhicule conformément au contrat de leasing pour la valeur de 1 franc sous astreinte de 10'000 Fcfp par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - de confirmer pour le sur plus, et en tout état de cause, juger irrecevable la demande de restitution présentée par la Société Autoloc, A titre subsidiaire, - si la cour rejette sa demande principale, de juger le contrat nul pour erreur du consentement puis condamner la Société Autoloc à l'indemniser à hauteur de 800'000 Fcfp en réparation du préjudice subi du fait du non-respect du bon de commande, - débouter la Société Autoloc de sa demande de condamnation pour appel abusif et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 339'000 Fcfp outre les dépens. En ses conclusions récapitulatives du 8 avril 2022, la Société Autoloc demande à la cour de confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que, conformément aux dispositions conventionnelles, le contrat de location a été résilié à la suite du sinistre total du 21 janvier 2017 et rejeté les demandes de Mme [O] notamment de cession du véhicule, Puis statuant à nouveau, - Condamner Mme [O] à restituer le véhicule sous astreinte de 50'000 Fcfp par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, Concernant les loyers, à titre principal, - infirmer le jugement et rejeter la demande de Mme [O], A titre subsidiaire en cas de condamnation pour le loyer de février 2017, constater qu'elle a d'ores et déjà provisionné ce loyer et dire que cette somme est due au jour de la restitution du véhicule, déduction faite de la franchise à la charge du locataire, En toutes hypothèses, - rejeter les demandes de Mme [O] puis la condamner au paiement d'une somme de 500'000 Fcfp représentant des dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 350'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, en sus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Pour l'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, il sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2022. Motifs de la décision : Pour motiver sa décision frappée d'appel, le tribunal, statuant sur le fondement de l'article 1134 du code civil, a notamment retenu les éléments suivants : - le véhicule demeurait la propriété de la Société Autoloc pendant la location de longue durée, objet du contrat, et seule la garde en était transférée au locataire par le contrat, - le contrat a été résilié à la suite du sinistre du 21 janvier 2017 et l'expertise diligentée a constaté que le véhicule était économiquement irréparable à cette date, de sorte que le loyer de février 2017 a été perçu sans cause par la Société Autoloc, - aucune disposition du contrat ne prévoyant la cession du véhicule au locataire pour un franc symbolique 'lorsque le terme du contrat est interrompu', la demande présentée de ce chef par Mme [O] ne peut qu'être que rejetée. *** L'appel de Mme [O] est limité aux dispositions ayant rejeté sa demande de cession du véhicule pour un franc. *** La cour rappelle en liminaire qu'elle n'est tenue de répondre qu'aux prétentions des parties, au sens strict du terme : or les demandes de 'donner acte' ou de 'dire et juger' ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions puisqu'elles ne produisent pas d'effet juridique et les demandes de constat sont, en réalité, des moyens. Sur la demande d'injonction à la société Autoloc de céder le véhicule contre le franc symbolique : La demande de Mme [O] équivaut à solliciter l'exécution d'une obligation de faire résultant du contrat de leasing qui la liait à la Société Autoloc. L'appelante admet que les conditions générales du contrat ne prévoient rien à cet égard mais indique qu'en revanche, le bon de commande est clair en ce qu'il fixe la valeur de rachat du véhicule à 1 franc une fois le contrat terminé. Elle fait valoir que les conditions d'application de cette clause sont réunies car le contrat a pris fin et le prix convenu a été payé par l'assureur qui a pris en charge le sinistre du 21 janvier et a versé à la Société Autoloc, la contrepartie financière de la valeur vénale du véhicule. Elle soutient que la relation contractuelle a débuté et s'est poursuivie sous l'égide de contrat de location longue durée, mais que son terme est régi par le bon de commande qui prévoit la faculté de rachat pour un franc à la fin du contrat. Selon elle, l'option d'achat est contractualisée par cette mention sur le bon de commande et doit donc s'appliquer au cas présent. En réplique, la Société Autoloc fait observer que Mme [O] continue à circuler au volant du véhicule qui a pourtant été déclaré irréparable par l'expert, et surtout, au plan juridique, soutient que la situation applicable au litige est celle de la résiliation anticipée du contrat en raison de la perte fortuite de la chose louée régie par l'article 7.6 des conditions générales du contrat, et non, comme le prétend l'appelante, l'expiration du contrat à son terme et aux conditions contractuellement convenus. Le fait est que le sinistre à la suite duquel le véhicule de location a été estimé irréparable par l'expert, a mis fin de façon anticipée au contrat ayant lié les parties alors que celles-ci se trouvaient dans une situation contractuelle claire, Mme [O] restant locataire du véhicule et la Société Autoloc en demeurant propriétaire . En effet, d'après les termes du contrat signé le 23 août 2016 faisant la loi des parties qui l'ont signé et exécuté jusqu'au sinistre, il s'agissait d'une location longue durée ne comprenant aucune clause relative à un éventuel transfert de la propriété de la voiture au profit de la locataire. Seul le bon de commande signé le 14 septembre 2016 par Mme [O] mentionne qu'à l'expiration de la location contractuellement fixée, le véhicule pourrait être racheté pour 1 franc. Il s'évince donc des documents conventionnels que l'option d'achat pour un franc n'est possible que dans le cas du contrat qui a suivi son cours et dont les conditions ont été honorées du 23 aout 2016 au 23 août 2021, terme contractuellement fixé. Or, en l'espèce, le contrat de location longue durée avec option d'achat a pris fin le 21 janvier 2017 par la survenance d'un cas fortuit de sorte que les conditions du bon de commande ne s'appliquent pas puisque la faculté de rachat au franc symbolique n'est stipulée qu'en contrepartie du paiement par le locataire de l'intégralité des loyers ayant couru jusqu'au 23 août 2021. Comme le conclut la société Autoloc, en l'espèce, c'est bien l'article 7.6 des conditions générales du contrat qui s'applique, même si le sinistre a une cause indéterminée, dès lors que l'évènement ayant rendu la voiture non réparable s'est produit alors que le véhicule était sous la garde juridique de la locataire, Mme [O]. C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que le contrat avait pris fin le 21 janvier 2017, au jour du sinistre, et que dans ces conditions de rupture de la relation contractuelle par la destruction du bien, objet de l'accord, Mme [O] ne justifiait d'aucun droit contractuel à réclamer le rachat du véhicule appartenant à la Société Autoloc en contrepartie d'un franc symbolique. Sur la demande subsidiaire d'indemnisation au titre du non-respect du bon de commande : Mme [O] sollicite qu'en cas de rejet de sa prétention principale, la cour condamne la société Autoloc à lui payer une somme de 800 000 Fcfp en réparation du préjudice causé par 'le non-respect du bon de commande'. Mais comme l'allègue la Société Autoloc, cette demande est présentée pour la première fois en appel et vise en réalité à entendre réprimer un vice du consentement qui aurait affecté le contrat lors de sa signature et allouer à l'appelante des dommages-intérêts, ce qui constitue manifestement une demande nouvelle et donc irrecevable, au sens de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française. Mme [O] devra en conséquence être déboutée de l'ensemble des causes de son appel. Les autres dispositions du jugement n'étant pas autrement contestées, la cour le confirmera en totalité. Sur la demande de la Société Autoloc tendant à obtenir la restitution de l'épave : Mme [O] oppose qu'il s'agit d'une demande nouvelle en appel et donc irrecevable, mais c'est à bon droit que la Société Autoloc, intimée, réplique que sa demande est reconventionnelle et donc recevable au sens de l'article 349 du code de procédure civile de Polynésie française. La cour estimant cette demande justifiée car Mme [O] détient toujours l'épave, y fera droit dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Sur les autres demandes : Mme [O] n'ayant fait qu'user de son droit d'appel, la société Autoloc sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive. En revanche, Mme [O] succombant en appel, elle sera condamnée au paiement de l'ensemble des dépens et des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel principal de Mme [R] [O] ; Confirme en toutes ses dispositions, le jugement entrepris ; Y ajoutant ; Déclare nouvelle en appel et donc irrecevable, la demande de Mme [O] tendant à la condamnation de la Société Autoloc à lui payer des dommages intérêts à hauteur de 800 000 Fcfp pour non-respect du bon de commande ; Déclare recevable la demande reconventionnelle de la Société Autoloc tendant à la restitution du véhicule, et en conséquence, condamne Mme [O] à lui restituer l'épave immatriculée [Immatriculation 1] sous astreinte de 5'000 Fcfp par jour courant à compter de la signification du présent arrêt, et pendant 90 jours, période à l'issue de laquelle la Société Autoloc pourra solliciter la liquidation de l'astreinte devant le tribunal ; Condamne Mme [O] à supporter les entiers dépens d'appel qui pourront être distraits au profit de la Selarl Jurispol qui en fait la demande ; La condamne également à payer à la Société Autoloc, une somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 1134 du code civilarticle 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 349 du code de procédure civile de Polynéarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en restitution d'une chose ou en paiement d'un prix reçu indûment
Référence
62f73e8b43b00e05d4fac72a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel