Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e8b43b00e05d4fac72c
- Date
- 11 août 2022
Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 285 GR -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Grattirola, le 11.08.2022. Copies authentiques délivrées à : - Me Estines-Daviles, - Me Chouini, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 20/00021 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/606, rg n°15/00385 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 23 octobre 2019 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 janvier 2020 ; Appelante : Mme [A] [Y] épouse [E], née le 11 mai 1965 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nantie de l'aide juridictionnelle n° 2019/005019 du 6 février 2020 ; Ayant pour avocat la Selar Groupavocats, représentée par Me Vasanthi ESTINES-DAVILES, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [Z] [Y], né le 19 mars 1963 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représenté par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de Papeete ; M. [C] [I] [E], né le 1er juin 1959 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2020/002394 du 8 juillet 2020 ; Ayant pour avocat la Selar Groupavocats, représentée par Me Vasanthi ESTINES-DAVILES, avocat au barreau de Papeete ; M. [V] [K] [S], demeurant à [Adresse 6], nanti de l'aide juridictionnelle totale n° 2020/003948 du 29 septembre 2020 ; Représenté par Me Karina CHOUINI, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD/PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 2021 pour faire fonction de Président dans le présent dossier Mme BRENGARD, président de chambre, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : [Z] [Y], après avoir été débouté d'un référé, a formé une action aux fins d'expulsion des consorts [E]-[S] d'un terrain situé à [Localité 5] (île de Tahiti). Les défendeurs ont contesté son droit de propriété. Par jugement rendu le 23 octobre 2019, le tribunal de première instance de Papeete a : Dit et jugé que [Z] [Y] est le seul propriétaire du lot n°[Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5] d'une superficie de 541 m2 ; ordonné la transcription de la décision ; dit que [L] [E], [A] [E] et [V] [S] sont occupants sans droit ni titre du lot n°[Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5] ; ordonné l'expulsion tant de [L] [E], [A] [E] et [V] [S] que de tous occupants de leur chef, sous astreinte de 20.000 F FCFP par jour de retard, à compter de la signification du jugement avec assistance de la force publique si besoin était ainsi que la séquestration aux frais, risques et périls des consorts [E] et [S], des objets personnels garnissant les lieux loués dans tel garde-meubles désigné par les expulsés ; débouté [Z] [Y] de sa demande fondée sur l'abus de droit d'ester en justice et [A] [Y] épouse [E] de sa demande reconventionnelle formée sur le même fondement ; débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire sauf en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles ; condamné solidairement [L] [E], [A] [E] et [V] [S] à payer la somme de 226.000 F FCFP à [Z] [Y] sur le fondement de l'article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française ; condamné [L] [E], [A] [E] et [V] [S] aux entiers dépens de l'instance. [A] [E] a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 27 janvier 2020. Il est demandé : 1° par [A] [Y] épouse [E], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 25 février 2021, de : Infirmer le jugement entrepris ; Dire et juger que les demandes de [Z] [Y] à son égard sont infondées ; La mettre hors de cause ; Débouter [Z] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Le condamner à lui payer la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ; Mettre les dépens à la charge de [Z] [Y] ; 2° par [V] [S], intimé, appelant à titre incident, dans ses conclusions récapitulatives visées le 18 octobre 2021, de : Vu les articles 1382 et suivants, 2258, 2251 et 2272 du Code civil, vu les articles 45 et suivants et 407 du Code de Procédure civile de Polynésie française, À titre principal : Déclarer M. [Z] [Y] irrecevable en son action pour défaut de qualité pour agir ; À titre subsidiaire : Débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire : Au principal, Juger que M. [V] [S] est propriétaire de la Terre HAMATUA II lot [Cadastre 1] par prescription acquisitive ; En conséquence, débouter M. [Z] [Y] de toutes ses demandes ; Au subsidiaire : Condamner M. [Z] [Y] à payer à M. [V] [S] la somme de 2.000.000 FCP en réparation de son préjudice matériel ; En tout état de cause : Débouter M. [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [V] [S] au titre d'une prétendue procédure abusive ; Le débouter de sa demande de condamnation de M. [V] [S] au titre des frais irrépétibles ; Le condamner à payer à M. [V] [S] la somme de 200.000 F.CFP en application de l'article 407 du Code de Procédure Civile de Polynésie française ; Le condamner aux entiers dépens ; 3° par [Z] [Y], intimé, dans ses dernières conclusions visées le 14 mars 2022, de : Débouter [A] [E] de son appel et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Confirmer le jugement déféré ; Y ajoutant, dire l'action de l'appelante et de [V] [S] abusive ; Les condamner in solidum au paiement d'une somme de 1 000 000 F CFP de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Les condamner in solidum à payer la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Nanti de l'aide juridictionnelle totale, [C] [E] n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la propriété de la parcelle lot n° [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5] : Il convient de rappeler qu'il n'existe pas en droit français de preuve parfaite du droit de propriété. La publicité foncière n'établit pas une preuve préconstituée ayant une force probante absolue. Le conservateur des hypothèques n'est pas juge de la validité des actes qu'il publie. Le contrôle qu'il exerce est de pure forme. Par ailleurs, la preuve de la propriété demeure étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers. En l'espèce, Monsieur [Z] [Y] rapporte la preuve d'être le véritable propriétaire du lot n° [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5] d'une superficie de 541 m2 par la production, d'une part, de l'acte par lequel son auteur se l'était vu lui-même attribuer dans le cadre d'un partage amiable sans soulte du 14 février 1973, enregistré le 15 mai 1973 (PJ3 et 4), et, d'autre part, par la production d'un acte de renonciation et de foi enregistré à la conservation des hypothèques le 26 mai 2010, au terme duquel ses s'urs ont renoncé à leurs droits indivis sur ladite parcelle (PJ 5) après le décès de leur père : M. [O] [Y]. C'est donc bien par le jeu de la dévolution successorale qui n'est ni contestable ni vraiment contestée, que Monsieur [Z] [Y] a acquis la propriété du lot n° [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5], et il ne peut être opposé à son droit une réquisition d'état délivrée par la Division des Affaires foncières, qui ne mentionne d'ailleurs même pas les références de la terre pour laquelle cette délivrance a été sollicitée. En conséquence, il sera dit que Monsieur [Z] [Y] est le seul propriétaire du lot n° [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5] d'une superficie de 541 m2. -Sur l'occupation litigieuse et la demande d'expulsion : Les consorts [E]/[S] ont un temps soutenu qu'ils occupaient les lieux en vertu d'autorisations délivrées par M. [O] [Y]. Or il résulte des énonciations du rapport d'expertise officieuse réalisée le 21 octobre 2016 par M. [H] [F], que ces documents sont entachés d'irrégularité et peuvent être considérés comme des faux. La force probante de ce rapport d'expertise est incontestable dans la mesure où il a été communiqué aux parties et soumis au contradictoire. Dès lors, les occupants sont sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse. Mme [A] [Y] épouse [E] expose par ailleurs ne pas être sur la parcelle n°[Cadastre 1], mais sur la n°[Cadastre 3]. Il résulte de l'article 4 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française que les parties ont la charge d'établir conformément à la loi, la preuve des faits propres à justifier leurs demandes. Force est de constater qu'elle ne produit aucun élément probant à l'appui de ses allégations qui sont contredites par les fausses attestations versées aux débats qui visent toutes le lot n°[Cadastre 1] de la parcelle litigieuse. En conséquence, elle doit être considérée comme étant occupante sans droit ni titre de la parcelle constituée par le lot n° [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5]. Il sera donc fait droit à la demande d'expulsion à l'encontre de l'ensemble des défendeurs dans les termes du dispositif. -Sur les demandes formées sur le fondement de l'abus d'ester en justice : Les faux, utilisés dans la présente procédure par les consorts [E] et [S] ayant été utilisés comme moyens de défense, ils n'entrent pas dans le champ d'application de l'abus de droit, d'autant que les défendeurs ne sont pas à l'initiative de l'introduction de la demande. Dès lors la demande de Monsieur [Z] [Y] sur ce chef sera rejetée, de même que la demande reconventionnelle formée sur le même fondement par Mme [A] [Y] épouse [E]. La fin de non-recevoir émise par [V] [S] quant à la qualité pour agir de [Z] [Y] est en réalité une défense au fond et sera examinée comme telle. [Z] [Y] expose qu'il est devenu propriétaire de la parcelle lot n° [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sise à [Localité 5] à la suite : d'une part, du décès de son père feu [O] [Y] le 12 juin 1995 à qui avait été attribuée cette terre dans le cadre d'un partage à l'amiable d'immeubles sans soulte du 14 février 1973, enregistré le 15 mai 1973 ; d'autre part, d'un acte de renonciation et de foi établi à la mairie de [Localité 5] et enregistré à la conservation des hypothèques le 26 mai 2010 : ses s'urs ont renoncé purement et simplement à leurs droits indivis du lot n° [Cadastre 1] de la terre Hamatua II sise à [Localité 5] d'une superficie de 541 m2 à son profit. Le jugement déféré a retenu qu'il rapporte ainsi la preuve de son droit de propriété. [A] [Y] épouse [E], qui est une cousine de [Z] [Y], ne le conteste pas réellement. Elle fait seulement valoir qu'il résulte de la non-mention de cette parcelle dans le relevé de compte hypothécaire de ce dernier que le titre allégué n'est pas opposable aux tiers, dont elle-même, de sorte que son expulsion ne pourrait être ordonnée. [V] [S] conteste en ces termes les titres en question : -M. [Z] [Y] se prétend propriétaire du lot n°[Cadastre 1] de la Terre HAMATUA II sise à [Localité 5] et excipe les documents suivants : un acte de notoriété après décès de M. [O] [Y] ,un document intitulé «Partage à l'amiable enregistré le 15 mai 1973». -En premier lieu, il convient d'observer les caractéristiques très inhabituelles de ce document. En effet, hormis le fait qu'il s'agisse de l'enregistrement par un greffier d'un acte notarié durant la suspension de Me [U], Notaire, la Cour constatera des différences de pagination et d'écritures des pages de ce document. Ainsi, la première page ne semble pas être extraite du même document que la troisième page : pas de paraphes, pas de pagination. Puis la quatrième page est encore différente dans sa présentation et son style d'écriture que les trois premières pages. Il existe un vrai doute sur l'authenticité de ce document qui amène le concluant à solliciter qu'il ne soit pas pris en considération comme une preuve de la qualité de propriétaire de M. [Z] [Y]. -En second lieu, l'acte de partage à l'amiable, enregistré par le greffier est stipulé être accompagné de trois documents, notamment : d'un exemplaire du plan du lot n°l de la terre HAMATUA II dénommée MANUATUA II dressé par le géomètre [M], non produit par M. [Z] [Y] ; d'un exemplaire d'un acte sous seing privé enregistré le 15 mai 1973 contenant entre les Consorts [Y] le partage amiable des terres MANATUAII et MOANATOOFA sises à [Localité 5]. Il s'infère de ces documents que s'il existe un lot n°l de la terre HAMATUA, celle-ci a forcément était divisée en d'autres lots. (Pièce adverse n°3). Or, la décision entreprise a jugé que M. [Z] [Y] était propriétaire du lot [Cadastre 1] de la terre HAMATUA II sans qu'il soit précisé le numéro du lot. Aussi, M. [Z] [Y] ne démontre être propriétaire du lot [Cadastre 1] de la «bonne» terre HAMATUA II, c'est-à-dire de celle sur laquelle M. [V] [S] a obtenu l'autorisation de construire sa maison d'habitation. Mais il résulte clairement de l'acte sous seing privé portant partage amiable de la terre qui fait l'objet du litige que celle-ci a été partagée en 7 lots, et que le lot [Cadastre 1] d'une superficie de 541 m2 a été attribué à [O] [Y]. Cet acte a été enregistré à [Localité 7] le 15 mai 1973 folio 68 bordereau 1930/2. L'authenticité de cet acte ou celle de la copie qui en est produite n'est pas sérieusement contestée, et aucun élément ne permet de la mettre en doute. Il a fait l'objet d'un acte de dépôt au rang des minutes de l'étude notariale [U] le 10 mai 1974, lequel mentionne avoir été transcrit au bureau des hypothèques de [Localité 7] le 6 juin 1974 volume 726 n° 29. Cet acte n'est que déclaratif du partage amiable et les contestations quant à sa présentation ne remettent pas en cause celui-ci. Le droit de propriété de [Z] [Y] ès qualités d'héritier de feu [O] [Y] est aussi prouvé par les pièces suivantes : -une attestation de [B] [Y] et [T] [G] du 18 août 2021 selon laquelle [O] [Y] a donné en qualité de propriétaire une autorisation précaire d'y installer une habitation pour un membre de la famille ; -la notoriété après décès de [O] [Y] qui a laissé une veuve et 7 enfants dont [Z] [Y] ; -une déclaration des 6 s'urs de ce dernier enregistrée le 26 mai 2010 lui cédant leurs droits indivis sur le lot [Cadastre 1] de la terre Hamatua 2 ; -une offre faite le 27 août 2010 par [O] [Y] à [L] et [A] [E] de leur vendre la terre Hamuta 2 sur laquelle ils se sont établis ; -une sommation de déguerpir signifiée à [V] [S] le 14 décembre 2010 par [Z] [Y] que le destinataire a refusé de réceptionner ; -un constat d'huissier du 31 août 2011 mandé par [Z] [Y] en qualité de propriétaire de cette parcelle sur laquelle sont installés les époux [E] et M. [S]. Alors qu'aucun des défendeurs à la présente action n'a agi en revendication à titre principal depuis 2010. D'autre part, [V] [S], à titre subsidiaire, excepte de ce qu'il est devenu propriétaire de la parcelle en cause par prescription acquisitive, y ayant construit sa maison en 1983. N'invoquant aucun titre de propriété, [V] [S] doit rapporter la preuve d'une possession durant trente ans faite de manière publique et paisible à titre de propriétaire. Mais il ne justifie d'aucune manière d'une telle possession. Alors que celle-ci est contredite par les actes précités, faits dans le délai de la prescription en qualités de propriétaire par [O] [Y] avant son décès en 1995, et par [Z] [Y] en 2010 et 2011, notamment une sommation de déguerpir que [V] [S] a refusé de réceptionner, sans pour autant revendiquer un droit de propriété. [A] [Y] épouse [E] n'est pas bien fondée à soutenir que son expulsion ne pourrait être ordonnée en raison de ce que, le relevé de compte hypothécaire de [Z] [Y] ne mentionnant pas qu'il est propriétaire de la parcelle en cause, son titre ne lui serait pas opposable. En effet, le partage amiable de 1973 a fait l'objet d'une publicité foncière, et ce titre a été contradictoirement débattu dans la présente instance. Si elle a soutenu dans sa requête d'appel qu'elle n'habite pas sur le lot n° [Cadastre 1], mais sur une partie du lot n° [Cadastre 3] de ladite terre, [A] [Y] épouse [E] n'a pas repris ce moyen dans ses conclusions récapitulatives, et en tout cas elle n'en justifie pas, ainsi que l'a déjà retenu le jugement déféré. [V] [S] soutient que [Z] [Y] ne démontre pas qu'il aurait édifié sa maison sur le lot [Cadastre 1] de la bonne terre Hamatua 2, c'est-à-dire celle sur laquelle lui-même a obtenu l'autorisation de construire sa maison. [A] [Y] épouse [E] invoque s'être installée sur la parcelle objet du litige en vertu d'une autorisation donnée par [O] [Y] le 26 mars 1983. Tous deux contestent l'appréciation du premier juge qu'il s'agirait de faux. Par actes unilatéraux sous seing privé datés des 26 mars 1983 et 28 novembre 1984, feu [O] [Y] a déclaré donner, en qualité de propriétaire du lot [Cadastre 1] du partage de la terre Hamuta 2, à Raitua [X] [Y] épouse [S] et [A] [Y] épouse [E], l'autorisation d'y construire leur maison. [V] [S] se prévaut de la même autorisation, mais il n'en justifie pas. [Z] [Y] produit un rapport d'expertise en signatures établi à sa demande par le Laboratoire Forensique Documentaire à [Localité 8] (M. [H] [F]) le 21 octobre 2016, qui conclut à la falsification de la signature de [O] [Y] sur ces deux documents. Cet avis technique est contesté en raison de la non-production d'originaux, et de l'attestation du premier adjoint au maire de la commune de [Localité 5], M. [P], selon laquelle [O] [Y] s'est présenté en personne devant lui avec un document d'autorisation de construire pour légaliser sa signature sur ce document devant lui. L'acte du 26 mars 1983 est en effet contresigné par le premier adjoint. La cour constate que cette signature est identique à celle de son attestation. La preuve de faux n'est donc pas rapportée. Il résulte du constat d'huissier du 31 août 2011 que deux maisons désignées comme celles de M. [S] et de M. [Y] se trouvent sur la terre Hamuta 2. Et il résulte d'une estimation faite le 24 octobre 2016 par l'agence Immobilier Polynésien à la demande de [Z] [Y] que le terrain Hamatua n° 2 lot [Cadastre 1] cadastré AO [Cadastre 2] sis à [Localité 5] comporte une maison de type ATR des années 80, et une autre maison qui est à cheval sur le lot [Cadastre 3]. Dans leur attestation précitée du 18 août 2021, produite par [Z] [Y], [T] [G] et [B] [Y] déclarent «être présent au moment où mon beau-père [Y] [W] a demandé à son frère [Y] [O] l'autorisation verbalement en faveur de sa fille [X] [Y] épouse [S], alors que Mr [O] [Y] propriétaire de la parcelle Hamatua lot [Cadastre 1] a donné l'autorisation précaire de construction d'une maison ATR et qu'elle devait restituer la terre à ses enfants le temps qu'elle puisse se trouver un endroit.» Il résulte de l'acte de partage amiable de 1973 que [W] [Y] a été attributaire du lot n° 6, lequel se situe face au lot [Cadastre 1]. L'ensemble de ces éléments permettent à la cour de retenir que [Z] [Y] rapporte la preuve que son auteur feu [O] [Y] a consenti à [A] [Y] épouse [E] l'occupation précaire de ladite parcelle lot n° [Cadastre 1]. Et de constater que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'une telle autorisation a été donnée à [V] [S]. La convention d'occupation précaire peut être faite à titre gratuit et à titre amical ou familial (Nîmes 24 mars 1992 JCP G 1992.IV.2085). Peu importe que l'occupation ait en fait duré longtemps (Civ. 3e 20 déc. 1971 BC n° 639). Elle confère au bénéficiaire un droit de jouissance que le propriétaire peut faire cesser à tout moment, sans préavis et sans indemnité. La convention d'occupation précaire a pris fin par l'effet d'une assignation en référé-expulsion signifiée le 9 octobre 2014 à [A] [E] (ordonnance de référé du 10/11/2014). Quant à [V] [S] et [C] [E], ils ne justifient d'aucun titre d'occupation. Le jugement entrepris a par conséquent à bon droit ordonné leur expulsion et celle des occupants de leur chef, après avoir justement prononcé que [Z] [Y] est le seul propriétaire du lot n° [Cadastre 1] de la terre Hamatua II sise à [Localité 5] d'une superficie de 541 m2. Les demandes de mise hors de cause et de dommages et intérêts pour procédure abusive formées par [A] [Y] épouse [E] doivent donc être rejetées. Sous forme de demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel en cas d'expulsion, consistant dans la perte de son habitation évaluée à 2 MF CFP par l'agent immobilier, [V] [S] demande, en réalité, l'application des dispositions de l'article 555 du code civil en cas de constructions faites par un tiers de bonne foi évincé du terrain d'autrui. Mais il résulte de ce que [V] [S] n'a pas prouvé, comme il a été dit, qu'il était soit possesseur de bonne foi, soit occupant avec un titre, qu'il n'a pas droit à une indemnisation de ce chef. Et le préjudice qu'il invoque n'a pas été causé par une faute de [Z] [Y], lequel, poursuivant depuis douze années l'expulsion des occupants de son terrain après leur avoir fait une offre d'achat, n'a pas commis d'abus dans l'exercice de son droit de propriété. La présente instance au fond fait suite à une procédure de référé-expulsion engagée par [Z] [Y], dont les demandes avaient été rejetées au motif de l'existence contestations sérieuses. Il n'est pas justifié que les défendeurs, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et par conséquent ayant de faibles ressources pour tenter de défendre leurs logements, aient abusé de leur droit de défendre en justice et d'exercer les voies de recours. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de [Z] [Y]. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Déboute [V] [S] de sa fin de non-recevoir ; Au fond, confirme le jugement entrepris ; Ordonne la transcription de l'arrêt ; Condamne [A] [Y] épouse [E] et [V] [S] à payer à [Z] [Y] chacun la somme supplémentaire de 200 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge de [A] [Y] épouse [E] et [V] [S] pris solidairement les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article 555 du code civil en cas de constructionsarticle 407 du Code de Procédure Civile de Polynéarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile de la Polarticle 407 du Code de Procédure Civile de la Polarticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle 4 du Code de Procédure Civile de la Pol
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Référence
62f73e8b43b00e05d4fac72c
Données disponibles
- Texte intégral
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