Cour d'AppelCabinet D
Cour d'Appel · Cabinet D — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9043b00e05d4fac732
- Date
- 11 août 2022
Demande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 287 GR ------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Guédikian, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Commerciale Audience du 11 août 2022 RG 20/00099 ; Décision déférée à la Cour : jugement n°2020/01, rg n°2017 001291 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 31 janvier 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 24 avril 2020 ; Appelante : Mme [E] [N], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Représentée par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Sas Nacc, immatriculée au Rcs de Paris Siren 407 917 111 dont le siège social est sis à [Adresse 5], venant aux droits de la Banque de Tahiti ; Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 25 mars 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant M. RIPOLL, conseiller désigné par l'ordonnance n° 83/OD /PP.CA/21 du Premier Président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 15 décembre 202 pour faire fonction de Président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. SEKKAKI, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par M. RIPOLL, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Faits, procédure et demandes des parties : La BANQUE DE TAHITI a accordé à [E] [N], anciennement commerçante à l'enseigne «MARUATEA SERVICES», les crédits suivants : 2 700 000 F.CFP, le 12 juin 2006, pour lequel [L] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire, en vue de l'acquisition d'un bateau d'occasion pour ses activités commerciales ; 750 000 F.CFP, le 12 juin 2006, pour lequel [L] [J] s'est porté caution, en vue de l'acquisition d'un compresseur ; 1 450 000 F.CFP, le 28 février 2007 ; 3 500 000 F.CFP, le 25 juillet 2007, pour lequel [K] [R] s'est porté caution ; 3 000 000 F.CFP, le 23 octobre 2008. Par acte du 17 août 2007, la BANQUE DE TAHITI a accordé à [E] [N] un découvert en compte d'un montant maximum de 1 500 000 F.CFP. À la date du 25 juin 2010, ce compte accusait un solde débiteur de 2 606 966 F.CFP. Le 16 juillet 2015, la BANQUE DE TAHITI a cédé les créances en cause à la société NACC. Par requête enregistrée au greffe du tribunal de commerce le 23 novembre 2017, la société NACC a demandé : -la condamnation d'[E] [N] au paiement des sommes restant dues au titre de ces crédits : 2 956 932 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant provisoirement arrêté au 9 mai 2011 ; 4 186 154 F CFP au titre du prêt du 25 juillet 2007 d'un montant de 3 500 000 F.CFP ; 1 339 737 F CFP au titre du prêt du 12 juin 2006 d'un montant de 2 700 000 F.CFP ; 372 155 F CFP au titre du prêt du 12 juin 2006 d'un montant de 750 000 F.CFP ; 1 380 213 F CFP au titre du prêt du 28 février 2007 d'un montant de 1 450 000 F.CFP ; 4 851 142 F CFP au titre du prêt du 23 octobre 2008 d'un montant de 3 000 000 F.CFP ; -la condamnation solidaire avec [E] [N], au titre de sa caution personnelle et solidaire, de [K] [R], au paiement de la somme de 4 186 154 F CFP, au titre du prêt en date du 25 juillet 2007 ; -la condamnation solidaire, avec [E] [N], au titre de sa caution personnelle et solidaire, de [L] [J], au paiement des sommes de 1 339 737 F CFP au titre du prêt du 12 juin 2006 d'un montant initial de 2 700 000 F CFP et de 372 155 F CFP au titre du prêt du 12 juin 2006 d'un montant de 750 000 F CFP ; -la condamnation solidaire des trois débiteurs au paiement de la somme de 100 000 F CFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens. Le tribunal mixte de commerce, par jugement du 29 mars 2019 assorti de l'exécution provisoire, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant la société NACC à [K] [R] et [L] [J], en leur qualité de caution. S'agissant d'[E] [N], le tribunal s'est déclaré compétent pour connaître du litige l'opposant la société NACC. [E] [N] a relevé appel de ce jugement. Elle a demandé au tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la cour d'appel à titre principal et, à titre subsidiaire, lui a demandé d'accorder un délai pour conclure sur le fond et de condamner son adversaire à lui payer la somme de 200 000 Fr. CFP au titre des frais irrépétibles. La société NACC s'y est opposée en invoquant l'exécution provisoire du jugement sur la compétence. Par ordonnance du 15 novembre 2019, le juge de la mise en état a rejeté l'exception soulevée par [E] [N] tendant à ordonner un sursis à statuer, condamné celle-ci à payer à la société NACC la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais irrépétibles, a ordonné la clôture des débats et renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2019. [E] [N] a sollicité la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure sur le fond car la décision de rejet de sa demande de sursis à statuer ne lui avait laissé aucun délai pour ce faire. Par jugement rendu le 31 janvier 2020, le tribunal mixte de commerce de Papeete a : Condamné [E] [N] à verser à la société NACC les sommes suivantes : 2 956 931 F CFP au titre du solde débiteur du compte courant provisoirement arrêté au 9 mai 2011, intérêts au taux légal continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; 4 186 154 F CFP en principal, intérêts et frais au titre du prêt du 25 juillet 2007, provisoirement arrêtée à la date du 28 avril 2017, intérêts au taux contractuel de 7,6 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; 1 339 737 F CFP en principal, intérêts et frais au titre du prêt du 12 juin 2006 provisoirement arrêtée à la date du 28 avril 2017, intérêts au taux contractuel de 5,6 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; 372 155 F CFP en principal, intérêts et frais au titre du prêt du 12 juin 2006 provisoirement arrêtée à la date du 28 avril 2017, intérêts au taux contractuel de 5,6 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; 1 380 213F CFP en principal, intérêts et frais au titre du prêt du 28 février 2007, provisoirement arrêtée à la date du 28 avril 2017, intérêts au taux contractuel de 8 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; 4 851 142 F CFP en principal, intérêts et frais au titre du prêt du 23 octobre 2008 provisoirement arrêtée à la date du 28 avril 2017 intérêts au taux contractuel de 9 % continuant à courir jusqu'à parfait paiement ; 150 000 francs CFP par application de l'article 407 du Code de procédure civile ; Condamné [E] [N] aux dépens. [E] [N] a relevé appel par deux requêtes enregistrées au greffe les 24 avril et 7 mai 2020 qui ont été jointes. Il est demandé : 1° par [E] [N], appelante, dans ses conclusions récapitulatives visées le 21 octobre 2021, de : Infirmer le jugement entrepris ; Déclarer la société NACC irrecevable en toutes ses demandes, fins et prétentions, et à titre subsidiaire l'en débouter ; La condamner à lui payer la somme de 200 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens avec distraction ; et, dans ses conclusions d'incident visées le 29 mars 2021, d'enjoindre à la société NACC de communiquer le prix payé pour acquérir la créance de la BANQUE DE TAHITI à son égard et de la condamner à lui payer la somme de 100 000 F CFP pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens ; 2° par la société NACC venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI, intimée, dans ses conclusions récapitulatives visées le 26 janvier 2022, de : Débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; La condamner au paiement d'une somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens. Le jugement du tribunal mixte de commerce du 29 mars 2019 a été confirmé par arrêt de la cour en date du 25 mars 2021 qui a rejeté une demande de jonction avec la présente instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2022 avec jonction de l'incident. Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé. Motifs de la décision : L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Il est recevable. Le jugement dont appel a retenu que : -Sur la requête en réouverture des débats : Selon Mme [E] [N], le jugement avant dire droit sur la compétence rendu par ce tribunal le 29 mars 2019 fait l'objet d'un appel. Dans ces conditions, il est d'une bonne administration de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour d'appel. Par ailleurs, l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2019 qui a rejeté sa demande de sursis à statuer ne lui a laissé aucun délai pour conclure sur le fond. Selon la société NACC, le jugement du 29 mars 2019 est assorti de l'exécution provisoire. Le tribunal est par ailleurs en état de juger. Il est constant que Mme [E] [N] a eu l'occasion de conclure au fond. Ainsi, dans ses conclusions du 26 avril 2019, elle a fait valoir les moyens suivants, auxquels son adversaire a eu l'occasion de répondre dans des conclusions du 6 mai 2019 : La forclusion de l'action de la société NACC : Selon Mme [E] [N], les premiers incidents de paiement ont eu lieu il y a plus de deux ans. Aussi, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, la demanderesse est forclose dans son action. Selon la société NACC, aucun des crédits accordés à Mme [E] [N] ne constitue des crédits à la consommation. L'application de la loi du 18 janvier 1978 est donc inopérante. La nullité des contrats de prêt : Selon Mme [E] [N], la BANQUE DE TAHITI ne justifie pas avoir laissé à l'emprunteur le délai légal de réflexion entre la réception de l'offre et son acceptation. Selon la société NACC, ce moyen est évidemment inopérant en l'espèce, s'agissant de crédits commerciaux. La nullité des contrats de prêt tirée de l'absence d'acquiescement de l'emprunteur : Mme [E] [N] affirme n'avoir jamais acquiescé à un découvert tel qu'il a été accordé par la BANQUE DE TAHITI. Selon la société NACC, cette assertion est évidemment fantaisiste. Mme [E] [N] a ensuite été invitée à conclure pour l'audience du 23 août 2019, ce qu'elle n'a pas fait, puis, avec injonction, pour l'audience du 27 septembre 2019. À cette audience, Mme [E] [N] a choisi de solliciter le sursis à statuer en attente de la décision de la cour d'appel et un nouveau délai pour conclure sur le fond. Or, Mme [E] [N] n'ignorait pas qu'elle avait déjà fait l'objet de deux injonctions de conclure au fond pour les audiences du 26 avril 2019 et du 27 septembre 2019 (outre les injonctions de conclure du 27 avril 2018; 28 septembre 2018 et 18 janvier 2019 lesquelles portaient sur l'incident de compétence qu'elle avait elle-même soulevée). Par ailleurs, Mme [E] [N] ne pouvait ignorer que le jugement du 29 mars 2019 était assorti de l'exécution provisoire et que l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2019 ordonnait la clôture des débats tout en renvoyant les parties à l'audience de plaidoirie du 13 décembre 2019, à laquelle il était tout à fait possible pour elle de faire valoir ses moyens déjà produits au soutien de sa cause, voire de soulever des arguments et moyens nouveaux par rapport à ses précédentes écritures du 26 avril 2019, pouvant justifier la réouverture des débats. À cette audience de plaidoirie du 13 décembre 2019, le tribunal n'a été destinataire que d'une demande écrite de réouverture des débats fondée sur le seul motif que « la décision de rejet de ma demande de sursis à statuer ne m'a laissé aucun délai pour conclure sur le fond ». Il n'apparaît ici aucun élément susceptible de démontrer que Mme [E] [N] est en mesure de compléter utilement ses conclusions au fond du 26 avril 2019. Dans ces conditions, il y a lieu de la débouter de sa requête de réouverture des débats et d'examiner alors le fond du litige dans lequel Mme [E] [N] a fait valoir des moyens de défense. -Sur la demande principale : Sur le moyen tiré de la forclusion de l'action de la société NACC : L'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 est applicable aux crédits à la consommation. Une telle référence est inopérante dans le cas de Mme [E] [N] laquelle avait la qualité de commerçante au moment de l'obtention des différents prêts accordés par la BANQUE DE TAHITI en cause dans la présente instance. Ce moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré de la nullité des contrats de prêt : Contrairement à ce que soutient Mme [E] [N], la BANQUE DE TAHITI n'était pas astreinte à lui offrir un délai de réflexion entre la réception de l'offre et son acceptation, s'agissant de l'ouverture de crédits commerciaux. Ce moyen est donc rejeté. Sur le moyen tiré de la nullité des contrats de prêt tirée de l'absence d'acquiescement de l'emprunteur : Mme [E] [N] allègue n'avoir jamais acquiescé à un découvert tel qu'il a été accordé par la BANQUE DE TAHITI, sans produire aucun élément de preuve au soutien de cette allégation, laquelle est au contraire démentie par les pièces du dossier duquel il ressort qu'elle a agi en parfaite connaissan-ce de cause, commerçante rompue aux usages bancaires et commer-ciaux et dont la facilité à obtenir des crédits démontre le savoir-faire et un degré d'information suffisant. Ce moyen est donc rejeté. Sur l'engagement de la responsabilité de Mme [E] [N] : La société NACC rapporte la preuve de l'engagement de la défenderes-se et de la défaillance de celle-ci dans le remboursement du solde débiteur de son compte courant et des prêts qui lui ont été consentis. Il convient donc de faire droit à la demande principale de la société NACC selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement. Les moyens d'appel sont : la requête introductive d'instance est nulle à défaut de production d'un extrait d'immatriculation à jour de la société NACC au registre du commerce et des sociétés, de mention du siège social et de l'organe représentant la société ; un groupe de sociétés n'a pas la personnalité morale ; il existe un grief en raison de l'impossibilité d'identifier le demandeur ; la société NACC n'est pas valablement représentée ; elle n'a pas d'intérêt à agir car elle n'est pas cessionnaire des créances de la BANQUE DE TAHITI contre E. [N], cession qui n'a pas été notifiée à la débitrice ; les attestations notariées produites ne contiennent pas d'informations suffisantes pour identifier les créances cédées et leur débiteur ; subsidiairement, la déchéance du terme des crédits n'a pas été régulièrement prononcée ; plus subsidiairement, le découvert a été mis en place sans l'autorisation du débiteur ; les intérêts antérieurs au 23/11/2017 sont prescrits et les autres ne sont pas justifiés ; faute de communication du prix de cession, elle ne peut exercer son droit de retrait litigieux. La société NACC conclut à la confirmation du jugement. Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a rejeté la demande de réouverture des débats. La cour examine les demandes et les moyens qui sont exprimés dans les dernières conclusions récapitulatives des parties, les prétentions antérieures étant réputées abandonnées (C.P.C.P.F., art. 21-2). Sur la nullité de la requête introductive d'instance : Quoique de nombreux moyens aient été articulés par [E] [N] durant l'instance, cette exception n'a pas été présentée devant le tribunal. Devant la cour, la société NACC indique dans ses conclusions qu'elle est immatriculée au RCS de Paris SIREN 407 917 111, que son siège social est à [Adresse 4] et qu'elle vient aux droits de la BANQUE DE TAHITI. Elle produit un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 7 juin 2021 qui mentionne les identités et domiciles de ses président, président du conseil de surveillance, membres du conseil et commis-saires aux comptes. C'est donc non sans audace qu'E. [N] soutient qu'elle ignorerait qui est son contradicteur, et aucune atteinte à ses intérêts ne subsiste de ce chef. Et, contrairement à ce qu'elle soutient, la société par actions simplifiée (SAS) à associé unique NACC est représentée par une personne physique aux termes de cet extrait. Sur la cession des créances : La société NACC a justifié venir aux droits de la BANQUE DE TAHITI : -par deux attestations établies le 4 août 2015 par Me [Y], notaire associée à [Localité 3], aux termes desquelles la SA BANQUE DE TAHITI a cédé à la SAS NACC, par acte authentique en date du 16 juillet 2015, 755 créances et notamment les deux suivantes : Client n° 3056996 [N] d'un montant de 5 488 986 XPF outre les intérêts à parfaire ; Client n° 3073014 [N] d'un montant de 6 549 206 XPF outre les intérêts à parfaire ; -par un exploit de Me [B], huissier à [Localité 2], de signification à [E] [N] de ces deux attestations de dépôt de cessions de créances, avec un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 31 janvier 2017. Ainsi qu'en convient l'appelante, et que le conclut l'intimée, il est de jurisprudence qu'une cession de créances peut être notifiée au débiteur par voie de conclusions. C'est le cas dans la présente instance. Le montant des créances cédées notifiées est d'un total en principal et intérêts arrêtés de 12 038 192 F CFP. La BANQUE DE TAHITI a produit en 2011 au redressement judiciaire d'[E] [N] (procédure collective dont l'ouverture a été ensuite infirmée) des créances pour un montant total de 13 850 861 F CFP. La société NACC conclut pertinemment que les numéros de référence mentionnés dans les attestations notariées sont ceux des dossiers de crédits en cause. La cour est ainsi en mesure de constater que les créances cédées par la BANQUE DE TAHITI à la SAS NACC sont bien celles qui font l'objet de la présente instance. Sur la déchéance du terme : La société NACC conclut que : L'appelante prétend que les dispositions de l'article L 313-12 du Code Monétaire et Financier n'auraient pas été respectées, dès lors que la BANQUE DE TAHITI n'aurait pas adressé de mise en demeure avec un préavis de 60 jours. Or, cet article ne peut traiter les situations d'impayés qui quant à elles sont régies par les dispositions contractuelles et notamment l'article 6 concernant l'exigibilité anticipée qui prévoit : « À défaut d'exécution d'un seul des engagements pris au terme du présent acte de prêt par l'emprunteur et notamment en cas de non-paiement par l'emprunteur à son échéance exacte de l'une quelconque des mensualités de remboursement stipulés à l'article « AMORTISSEMENT » des conditions particulières et plus généralement de toutes sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires ». En ce cas, la banque n'est nullement tenue de respecter un délai de préavis de 60 jours. Mais l'article L313-12 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur au moment des mises en demeure en 2010, qui est d'ordre public, dispose que : Tout concours à durée indéterminée, autre qu'occasionnel, qu'un établissement de crédit consent à une entreprise, ne peut être réduit ou interrompu que sur notification écrite et à l'expiration d'un délai de préavis fixé lors de l'octroi du concours. Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du concours, être inférieur à soixante jours. Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. L'établissement de crédit ne peut être tenu pour responsable des préjudices financiers éventuellement subis par d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce délai. L'établissement de crédit n'est pas tenu de respecter un délai de préavis, que l'ouverture de crédit soit à durée indéterminée ou déterminée, en cas de comportement gravement répréhensible du bénéficiaire du crédit ou au cas où la situation de ce dernier s'avérerait irrémédiablement compromise. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l'établissement de crédit. Or, les prêts des 25 juillet 2007, 12 juin 2006, 28 février 2007 et 23 octobre 2008 ne sont pas des concours à durée indéterminée. Et le découvert en compte courant autorisé le 13 août 2007 d'un montant de 1 500 000 F CFP l'a été pour une durée fixe jusqu'au 13 août 2008. Il résulte néanmoins de la lettre de dénonciation de concours adressée par la BANQUE DE TAHITI le 25 juin 2010 que ce découvert a été utilisé au-delà. Mais, aux termes de ce courrier : «Nous vous notifions par la présente notre intention de résilier le(s) concours que nous vous avons consenti(s), à l'expiration d'un délai de soixante (60) jours à compter des présentes (articles L.313-12 et D.313-14-1 du Code Monétaire et Financier), soit le 01/09/2010, date à partir de laquelle notre créance sera immédiatement exigible.» [E] [N] n'est donc pas bien fondée à invoquer le non-respect de ces dispositions. Elle n'est pas non plus bien fondée à contester avoir contracté ce crédit par découvert autorisé. Elle a en effet rédigé et signé le 17 août 2007 une acceptation expresse de l'offre préalable et elle a utilisé le découvert mis à sa disposition, au demeurant en le dépassant. Sur la prescription et le décompte des intérêts : L'action de la société NACC venant aux droits de la BANQUE DE TAHITI est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce en vigueur en Polynésie française. Les décomptes produits mentionnent que les intérêts ont couru à compter du 9 mai 2011 au taux légal pour le découvert et aux taux contractuels pour le capital restant dû pour les prêts. La prescription de l'action a été interrompue par tous les actes qui démontrent que le créancier n'a pas renoncé au recouvrement (C. civ., art. 2242 ss en vigueur en Polynésie française) à savoir : la déclaration de créances de la BANQUE DE TAHITI du 18 mai 2011, l'acte de cession de créances du 16 juillet 2015 qui prévoit la poursuite du recouvrement par la société NACC (attestations produites), la signification des cessions au débiteur du 31 janvier 2017, et l'introduction de la présente instance le 23 novembre 2017. Et, ainsi que le fait valoir à bon droit la société NACC, il est de jurisprudence que la prescription quinquennale de l'article 2277 du code civil ne s'applique pas aux demandes afférentes aux droits de créance ayant pour objet les fractions des capitaux empruntés, mais seulement aux intérêts normaux et de retard ainsi qu'aux accessoires échus depuis plus de cinq ans lorsque l'action a été introduite (Com. 24 sept. 2003 n° 02-11.362). Les décomptes produits par la société NACC, qu'aucun élément ne permet de remettre en cause, contiennent le détail des intérêts conventionnels (prêts) ou au taux légal (découvert) courus sur les échéances impayées des crédits déchus du terme ou dénoncés. La prescription quinquennale des sommes qui ne correspondent pas au remboursement du capital a été interrompue par les actes précités. Sur le droit de retrait : L'appelante invoque les dispositions de l'article 1699 du code civil pour demander que l'intimée communique le prix de la cession des créances de la BANQUE DE TAHITI contre elle. Aux termes de celles-ci : Celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s'en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite. La société NACC conclut que ces dispositions ne sont pas applicables au litige car, d'une part, [E] [N] ne reconnaît pas sa dette et, d'autre part, il est de jurisprudence que le retrait litigieux est impossible lorsque, comme en l'espèce, la cession de créances a été faite en bloc pour un prix forfaitaire et qu'il est impossible de déterminer le prix de chaque créance cédée. Le droit au retrait litigieux est un mécanisme exceptionnel qui est d'interprétation restrictive (Civ. 1re 20 janv. 2004 BC n° 17). [E] [N] n'offre même pas d'exercer ce droit puisqu'elle demande, au principal, que le cessionnaire soit déclaré irrecevable en son action en paiement et, en premier subsidiaire, qu'il en soit débouté. Et le retrait litigieux ne peut être exercé que si, antérieurement à la cession, un procès a été engagé sur le bien-fondé du droit cédé et qu'au cours de l'instance, celui qui entend exercer le retrait a, en qualité de défendeur, contesté ce droit au fond (Com. 20 avr. 2017 n° 15-24.131). Or, la présente instance, à l'occasion de laquelle [E] [N] conteste la créance et invoque le retrait litigieux, a été introduite par la société NACC le 23 novembre 2017, soit postérieurement à la cession de créance qui a eu lieu le 16 juillet 2015. Il n'est donc pas nécessaire à la solution du litige que le prix de cession soit communiqué. Sur les créances : La société NACC conclut à bon droit que les opérations de crédit qui font l'objet du litige sont de nature commerciale et qu'elles ne relèvent pas de la législation relative à la protection du consommateur, non plus que les actions auxquelles elles donnent lieu. Les moyens d'appel ont été rejetés et aucun élément ne permet de retenir l'existence de clauses abusives ou illicites. La société NACC justifie par ses pièces et décomptes de l'exigibilité et du montant de sa créance en principal et intérêts. Les moyens d'appel qui ont été examinés ne permettent pas de revenir sur le montant des condamnations prononcées par le jugement entrepris, ni de retenir l'existence d'un préjudice causé par la société NACC dont celle-ci devrait réparation à [E] [N]. La BANQUE DE TAHITI dont l'appelante discute de la responsabilité n'est pas dans la cause. Le jugement sera donc confirmé. Il sera fait application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de l'intimée. La partie qui succombe est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme, déclare l'appel recevable ; Au fond, Déboute [E] [N] de toutes ses exceptions et fins de non-recevoir et de ses demandes sur incident ; Confirme le jugement entrepris ; Condamne [E] [N] à payer à la SAS NACC la somme supplémentaire de 300 000 F CFP en application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant la cour ; Rejette toute autre demande ; Met à la charge d'[E] [N] les dépens de première instance et d'appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : G. RIPOLL
Articles de loi cités
article L110-4 du code de commerce en vigueur en Polarticle 407 du Code de procédure civilearticle 1699 du code civil pour demander que larticle 409 du Code de procédure civile de la Polarticle L 313-12 du Code Monétaire et Financier narticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 2277 du code civil ne s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet D
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en paiement du solde du compte bancaire
Référence
62f73e9043b00e05d4fac732
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel