Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9343b00e05d4fac73b
- Date
- 11 août 2022
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° 271 MF B -------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Mestre, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me de Gary, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 Rg 21/00057 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 20/393, rg n° 19/00031 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 24 août 2020 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 23 février 2021 ; Appelant : M. [D] [I], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], de nationalité française, retraité, demeurant à [Adresse 9] ; Représenté par Me Florence de GARY, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : La Commune de [Localité 8], [Adresse 3], représentée par son Maire ; Représenté par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 8 avril 2020 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2022 devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, M. [D] [I] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] de la terre Papeahu sur la Commune de [Localité 8] (Ile de Tahiti). Il a intenté une action à l'égard de la commune prise en sa qualité de propriétaire des parcelles sises en face de la sienne, cadastrées [Cadastre 5] et [Cadastre 6], en se plaignant de nuisances et incivilités occasionnées par des squatters, notamment en déversant leurs ordures et déposant leurs encombrants hors des dates de collecte ou encore en stationnant leurs véhicules irrégulièrement sur le chemin de servitude. La Commune a opposé l'incompétence du tribunal civil au profit du juge administratif, et subsidiairement a sollicité le rejet de la demande. Suivant jugement n° 20/393 rendu contradictoirement le 24 août 2020 (RG 19/000 31), le tribunal civil de première instance de Papeete s'est déclaré compétent pour connaître du litige puis a débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la commune, la somme de 100'000 Fcfp au titre de l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens. Le tribunal a retenu que les pouvoirs de police du maire de la commune n'étaient pas l'objet du litige mais que c'était seulement son inaction qui était en cause de sorte que le juge judiciaire était compétent. Au fond, il a considéré que M. [I] ne justifie pas de sa demande car il ne produisait qu'un simple constat d'huissier ne permettant pas d'établir un lien entre les nuisances constatées et les occupants des parcelles appartenant à la commune. *** Suivant requête reçue au greffe le 23 février 2021, M. [I] a relevé appel de la décision et en ses conclusions récapitulatives et responsives du 3 mars 2022, il entend voir la cour réformer le jugement sauf sur le rejet de l'exception d'incompétence et statuant à nouveau, ' enjoindre à la commune de [Localité 8] de prendre les mesures nécessaires pour empêcher toute nuisance de la part des occupants sans droit des deux parcelles communales en cause et sur le chemin de servitude dans sa partie privée située sur la parcelle appartenant à l'appelant, ' assortir cette injonction d'une astreinte de 50'000 Fcfp pour toute constatation établie de nuisances sur ledit chemin tel que le stationnement de véhicules, le dépôt d'ordures d'encombrants ou de déchets hors des dates de collecte, ' condamner la commune à payer la somme de 500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de procédure de 350'000 Fcfp outre les dépens. Pour lui, le juge judiciaire est compétent pour les litiges relatifs à l'occupation sans titre d'un immeuble relevant du domaine privé de la commune et il a été jugé qu'une commune était responsable des agissements de personnes autorisées à séjourner dans un immeuble dont elle avait endossé par avance les conséquences dommageables ; le constat établi le 7 mars 2018 suffit à rapporter la preuve du comportement fautif des occupants des parcelles communales en cause ; une attestation du président de l'association du quartier établie le 16 janvier 2021 confirme la présence sur les parcelles communales de squatters qui déposent régulièrement des ordures diverses le long du chemin de servitude. Suivant conclusions déposées le 9 septembre 2021, la commune de [Localité 8] entend voir la cour, statuant au vu des dispositions des articles 39 et 40 du code de procédure civile, L 2212 ' 1 et suivants du code général des collectivités territoriales, infirmer le jugement en ce en ce que le tribunal s'est déclaré compétent, puis statuant à nouveau de ce seul chef, dire et juger la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par M. [I] relevant du juge administratif et renvoyer celui-ci à mieux se pourvoir, confirmer les autres dispositions du jugement, débouter M. [I] de ses demandes et le condamner aux dépens ainsi que complément d'une indemnité de procédure. Pour la commune intimée, c'est le pouvoir de police du maire qui est en cause et dès lors les règles générales de responsabilité de la puissance publique s'appliquent au litige qui relève donc de la compétence du juge administratif . Les demandes de M. [I] sont infondées et l'attestation de M. [M] est de pure circonstance. En outre la route dénommée Tenaho n'appartient plus à la commune qui en a cédé la propriété à la Polynésie française. L'ordonnance de clôture a été rendu le 8 avril 2022 . Motifs de la décision : La cour relève que ni la requête d'appel ni les conclusions de M. [I] ne précisent le fondement légal de ses prétentions. Or, M. [I] se plaint manifestement de troubles de voisinage causés par les occupants des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 1] qui appartiendraient à la commune de [Localité 8]. Les courriers qu'il a adressés au maire les 23 mars et 11 avril 2017 confirment qu'il dénonce des nuisances engendrées par le comportement de squatters se maintenant sur les parcelles communales en face de chez lui et lui demande 'de faire cesser ces nuisances visuelles et olfactives, de faire respecter nos droits sur nos terres privées y compris le non stationnement des véhicules ...'. L'appelant soutient que c'est à bon droit que le tribunal de première instance s'est déclaré compétent pour connaître du litige alors que la commune de [Localité 8] lui oppose à nouveau, devant la cour, l'incompétence du juge judiciaire pour trancher ce différend qui mettrait en cause les pouvoirs de police du maire tels que définis par l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales. Ceci étant, - l'article L2212-1 du code général des collectivités territoriales dispose que le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs. - l'article L2212-2 précise que la police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qu'elle comprend notamment : '2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;'. Ce texte légal ne distingue pas selon que les troubles de voisinage dénoncés sont créés depuis une parcelle appartenant à un particulier ou appartenant à la municipalité elle-même. M. [I] qui a donc engagé une action contre sa municipalité en déplorant qu'en dépit de ses plaintes, aucune mesure n'a été prise pour mettre fin aux nuisances causées par les occupants se maintenant sans droit sur les parcelles communales, met donc en cause le pouvoir de police du maire. Le juge judiciaire est, en conséquence, incompétent pour connaître du litige qui relève de la juridiction administrative seule compétente pour juger si le mairie de [Localité 8] a manqué aux obligations qui lui incombent au sens de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : dès lors, la cour devra infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, en application des articles 39 et 40 du code de procédure civile de Polynésie française, renvoyer M. [I] à mieux se pourvoir devant la juridiction de son choix. L'incompétence s'étend à l'ensemble des demandes de sorte qu'il ne peut y avoir confirmation partielle du jugement, comme le sollicite la commune. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [D] [I] ; Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, Se déclare incompétent pour connaître du litige concernant l'exercice du pouvoir de police du maire de la commune de [Localité 8] ; Renvoie en conséquence, M. [I] à mieux se pourvoir ; Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne M. [I] à supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel, et à payer à la Commune de [Localité 8], une indemnité de procédure de 250 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles du procès. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l'environnement
Référence
62f73e9343b00e05d4fac73b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel