Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 11 août 2022
- ECLI
- 62f73e9343b00e05d4fac73d
- Date
- 11 août 2022
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 272 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Port Autonome, le 11.08.2022. Copie authentique délivrée à : - Me Lavoye, le 11.08.2022. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 11 août 2022 RG 21/00085 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 21/35, rg n° 20/00300 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 février 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 22 mars 2021 ; Appelante : La Société Entreprise Ja Cowan & Fils, société anonyme, au capital de 150 480 000 FCP, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 665 B, n° Tahiti 027 482 dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son Président Directeur Général ; Représentée par Me Hina LAVOYE, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : Le Port Autonome, Etablissement public à caractère industriel et commercial de la Polynésie française, [Adresse 1], représenté par son Directeur général ; Ayant conclu ; Ordonnance de clôture du 29 avril 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 mai 2022, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Vu l'ordonnance de référé contradictoire n° 21/35 rendue le 15 février 2021 (RG 20/00 300)par le président du tribunal civil de première instance de Papeete ayant statué comme suit : ' fait injonction à l'entreprise Ja COWAN et Fils (ci-après entreprise Cowan) de communiquer au Port Autonome de [Localité 2] toutes les informations relatives aux mouvements de manutention de conteneurs dont elle a la charge sur le terminal de commerce international de Motu Uta depuis le 24 février 2020 en application de la délibération n° 05/ 2010 CA- PAP du 30 avril 2010, ' dit que cette transmission devra être faite soit sous la forme des formulaires prévus par la décision du 13 janvier 2011 du directeur général du Port Autonome de [Localité 2] soit sous le format numérique utilisé et prévu suite au courrier du 3 septembre 2013 du directeur général du Port Autonome actant un accord avec les acconiers, ' dit qu'un envoi devra avoir lieu chaque semaine à compter du 1er mars 2021 pour la semaine précédente et ce, sous astreinte de 100'000 Fcfp par semaine non déclarée à temps à compter du 1er mars 2021, l'astreinte courant jusqu'au 31 décembre 2021, ' dit que l'entreprise COWAN a jusqu'au 1er juin 2021 pour se mettre à jour des envois entre le 24 février 2020 et le 21 février 2021, qu'à défaut, elle sera redevable d'une astreinte de 10'000 Fcfp par journée non déclarée, ' condamné l'entreprise COWAN à verser au port autonome la somme de 150'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à payer les entiers dépens. *** Dans cette décision, le juge des référés faisait droit à la requête déposée par l'EPIC le Port autonome de [Localité 2] qui avait expliqué, - qu'en vertu de la délibération précitée, le pays avait institué une redevance de stationnement sur le terminal de commerce international de Motu Uta ayant pour objet de taxer au-delà d'une certaine durée, le stationnement des conteneurs sur la zone de transit pour éviter qu'elle ne devienne pas une aire de stockage pour des raisons de sécurité et d'espace limité ; - que la décision n° 02/2011 du 13 janvier 2011 avait fixé les modalités d'application de la délibération n°05/2010 en prévoyant que la taxation était calculée sur la base des informations transmises par les trois acconiers (traitant les cargaisons à l'arrivée et au départ du port) dont fait partie l'entreprise Cowan, d'abord par des formulaires papier puis depuis fin 2013 par la transmission informatisée des données ; - que l'entreprise COWAN avait cessé d'effectuer toute transmission à compter du 24 février 2020 à l'exception de quelques envois de documents incomplets ne concernant que l'export alors que l'import représente l'essentiel du trafic commercial. En défense, l'entreprise COWAN n'a pas contesté son obligation de transmission des données mais a indiqué qu'elle a été retardée du fait de la crise sanitaire et qu'elle souhaite revenir aux formulaires papier par souci de préserver ses clients des indiscrétions de tiers qui pourraient utiliser la saisie informatique de leurs données. *** Suivant requête du 22 mars 2021, l'entreprise COWAN a relevé appel de la décision en intimant l'Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial 'le Port autonome de [Localité 2]', et en ses conclusions récapitulatives du 6 avril 2022, elle entend voir la cour, vu les dispositions des articles 294,433,406 et 407 du code de procédure civile, la délibération n° 5 ' 2010/CA ' PAP du 30 avril 2020 et la décision n° 02/2011, infirmant l'ordonnance querellée et statuant à nouveau, Au principal, dire qu'il existe une contestation sérieuse quant au périmètre de son obligation de transmission d'informations et inviter le Port Autonome à mieux se pourvoir, A titre subsidiaire, dire que la transmission d'informations ne doit concerner que les opérations d'entrées de marchandises et de conteneurs dans le terminal de commerce international, dire que cette transmission doit être effectuée sous la forme des formulaires prévus par la décision du 13 janvier 2011 et uniquement lorsque ces formulaires sont rendus obligatoires par ladite décision, En conséquence, rejeter les demandes formées par le Port Autonome, En tout état de cause, condamner le Port Autonome à lui payer la somme de 300'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Pour elle, Le directeur général du Port a pris seul initiative de modifier la transmission des informations en imposant un envoi informatique, décidant ainsi de ne plus se conformer strictement à la décision n° 2/ 2011 du 13 janvier 2011 qui fixait la procédure de transmission de ces données dans des formulaires papier. Le 3 février 2020 la Polynésie a fermé ses frontières et la société COWAN a cessé de transmettre les informations par voie électronique le 24 février 2020 ; l'activité portuaire ne s'est pas arrêtée et au contraire s'est intensifiée à cause de l'arrêt des liaisons aériennes. Pendant cette période particulière, étant en sous-effectif, elle a été contrainte de suspendre la transmission des informations attendues par le Port en raison des difficultés pratiques engendrées par la crise sanitaire. Néanmoins, par courrier du 20 août 2020, le directeur général l'a informée de ce que la délibération n°5/2010 susvisée imposait de renseigner le Port sur tous les mouvements de manutention des conteneurs sur le terminal de commerce international. Dans ce courrier, le directeur général a rappelé que la transmission des données par voie informatique résultait de la volonté des acconiers manifestée lors de la réunion du 27 août 2013 alors que c'est le Port qui a imposé cette nouvelle procédure de transmission. Par courrier du 30 septembre 2020 le directeur du Port a mis en demeure l'entreprise COWAN de lui communiquer la totalité des informations qu'il lui appartiendrait de transmettre en application de la délibération 05/2010 pour la période du 24 février 2020 au 30 septembre de la même année. La société a répondu par courrier du 15 octobre 2020 en transmettant la liste des conteneurs de marchandises ayant embarqué du terminal le 18 février 2020 et en indiquant que les informations liées aux navires suivants seraient transmises dès qu'elle serait prête. Par courrier du 27 octobre 2020, la société a transmis la liste des conteneurs de marchandises ayant embarqué du terminal le 5 mars 2020, confirmant une nouvelle fois que les informations liées aux navires suivants seraient ultérieurement transmises. Mais par requête du 19 novembre 2020, le Port l'a fait assigner, alors que selon ses conclusions, ' sur l'injonction de communiquer présentée au visa de l'article 433 du code de procédure civile, elle conteste la lecture que le Port fait des textes applicables: en effet, il n'existe aucune obligation mais seulement un arrangement visant à faciliter la tâche du Port. En outre aucun de ces textes ne contraint les acconiers à transmettre des informations relatives aux mouvements de manutention portuaire à l'import ; en tout état de cause, l'interprétation des textes ne peut être faite que par le juge du fond. ' Sur les informations liées à l'entrée des marchandises et des conteneurs sur le terminal destiné à être embarqué (export), l'article 3 de la décision 02/2011 édicte une simple faculté de les transmettre par mail, la seule obligation tenant à la transmission des bons à embarquer, ' sur les informations liées à la sortie des marchandises et containers (import), aucune disposition particulière n'est prévue à la différence de l'entrée des marchandises. ' Sur le mode de transmission des informations concernant l'export, la décision 02/2011 prévoit que la transmission des informations peut être effectuée par des formulaires type en papier. La société a pris conscience qu'une erreur informatique risquait d'être dommageable au client. Aucune contrainte ne s'évince du courrier du 3 septembre 2013. ' Sur l'astreinte sollicitée, le juge des référés l'a justifiée par une attitude d'obstruction de la société, mais pour sa part, elle souhaite seulement qu'il ne lui soit pas imposé plus que ce qui réglementairement prévu, car la transmission informatique implique une double saisie des informations faite d'abord en format papier, ce qui alourdit les tâches des acconiers. En tout état de cause, elle a fourni les informations liées aux opérations d'entrées entre février 2020 et janvier 2021, qui est sa seule obligation, par des courriers distincts qu'elle produit aux débats. Elle a tardé en raison des opérations de traitement qui doivent être réalisées par le personnel de la société et n'a montré aucune réticence ni mauvaise foi. En ses dernières conclusions responsives et récapitulatives déposées le 29 avril 2022, le Port autonome de [Localité 2] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise puis de condamner l'entreprise Cowan à lui payer la somme de 250'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Le Port Autonome reprend l'argumentation soumise au juge de première instance, en insistant sur les points suivants : - la procédure de transmission des informations a fait l'objet d'aménagements à la demande des acconiers, notamment depuis la fin de l'année 2013, période à laquelle le Port a accepté de remplacer les formulaires papier par des échanges hebdomadaires de données informatisées; - la société COWAN ne démontre pas que la crise sanitaire l'a mise en difficulté puisqu'elle avait 60 salariés le 5 mai 2020, ce chiffre restant stable jusqu'à la fin du mois de juillet 2020 alors qu'elle a cessé de transmettre les informations en février 2020 soit une date largement intérieure à une avancée significative de l'épidémie en Polynésie française ; ' à compter du mars 2020, le Port a relancé la société d'abord par mail puis par mise en demeure pour qu'elle régularise la transmission des données ; par courrier du 6 octobre 2020 la société COWAN a annoncé une transmission des données le plus rapidement possible, et un ultime délai de sept jours lui a été accordé le 14 octobre 2020. Par courrier des 15 et 27 octobres 2020 soit après plus de sept mois d'attente, la société COWAN a transmis les informations pour les seules journées du 18 février 5 mars 2020 est uniquement celles relatives aux mouvements de manutention Portuaire à l'export. Après la délivrance de la requête, elle a encore communiqué les mouvements de manutention portuaire relative à l'export pour le mois de mars à août 2020. ' L'obligation de transmettre s'applique aussi bien pour les mouvements à l'export qu'à l'import, ce que la société COWAN n'a jamais contesté avant le présent procès ; ' dans ses conclusions du 10 novembre 2021 la société COWAN prétend se conformer aujourd'hui strictement aux dispositions de la délibération de 2010 mais ce n'est pas le cas. ' l'astreinte prononcée est justifiée par la mauvaise foi caractérisée de la société COWAN. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2022. Motifs de la décision : En sa décision querellée, le juge des référés, statuant en vertu de l'article 431 du code de procédure civile de Polynésie française, a notamment retenu, - qu'en exécution de la délibération n° 05/210 CA ' PAP du 30 avril 2010 du pays polynésien qui a institué une redevance de stationnement sur le sur le terminal de commerce international comme le stationnement des marchandises dépasse un délai fixé, la société Cowan a l'obligation de renseigner le Port Autonome, - que la décision du 13 janvier 2011 du directeur général du Port n'a édicté que les conditions pratiques de mise en oeuvre de la redevance par l'utilisation de formulaires papier de transmission des données nécessaires pour la calculer, -qu'il résultait des échanges entre le Port et les acconiers que les formulaires papier avaient étéprogressivement remplacés au profit de l'envoi à compter de septembre 2013 d'un fichier informatique recensant toutes les informations dont le Port avait besoin pour la mise en 'uvre de la redevance, -que jusqu'au 24 février 2020, cet envoi informatique hebdomadaire n'a fait l'objet d'aucune difficulté et que depuis cette date, l'entreprise COWAN ne justifie d'aucun envoi hormis quelques envois papier pour des exports d'octobre à décembre 2020 avec des informations parcellaires, - que l'entreprise COWAN prétend vouloir protéger la vie privée de ses clients sans étayer ses affirmations ou de difficultés ponctuelles liées au confinement, mais sans reprendre les envois courants, caractérisant ainsi une volonté d'obstruction vis-à-vis du Port autonome «dont le but est inconnu» (sic) puisque c'est le client final qui doit supporter la redevance. Sur le caractère obligatoire de la transmission des données au Port : L'Etablissement public du Port Autonome a pour objet la gestion de la circonscription portuaire du port autonome de [Localité 2]. Par arrêté n° 755 CM du 28 mai 2010, a été publiée et rendue exécutoire la délibération n° 5 ' 2010/CA ' PAP du 30 avril 2010 prise par le conseil d'administration du Port Autonome de [Localité 2], instituant une redevance de stationnement sur le terminal de commerce international de Motu Uta. L'article 1er de cette délibération stipule que la redevance est assise sur les marchandises, les conteneurs et le matériel roulant occupant le terminal de commerce international du Port. L'article 7 prévoit que les modalités d'application de la délibération sont fixées par une décision du directeur général du Port. En application de la délibération susvisée, la décision n° 2/2011 du 13 janvier 2011 a été prise par le directeur général de l'EPIC le Port Autonome de [Localité 2]. Cette décision prévoit que l'autorisation de stationnement des marchandises, conteneurs et matériels roulants est soumise à autorisation du Port qui la délivre sous forme de formulaires précisant les informations déclarées par le propriétaire des effets ou son représentant et relatives notamment à l'acconier, au titre de transport et aux marchandises elles-mêmes. Ces informations servent de base au calcul de la redevance de stationnement qui est facturée au client propriétaire final des marchandises. Ces données permettent de retracer les flux et opérations relatives aux entrées (export) et sorties (import) sur le terminal ainsi qu'au transbordement, dépotage et empotage. La décision prévoit des formulaires type pour les entrées/sorties de marchandises, conteneurs et matériels roulants en vue de leur embarquement ou débarquement sur le terminal international, pour le transbordement des marchandises et pour les opérations de dépotage et rempotage. Par courrier du 25 mai 2011, le directeur général du Port se référant à une réunion tenue le 10 mai précédent avec les acconiers, a rappelé qu'il avait été convenu que le Port leur fasse parvenir la structure du fichier numérique nécessaire pour qu'ils puissent dorénavant transmettre, chaque semaine, les informations nécessaires à la gestion des marchandises par Internet, pour remplacer les formulaires papier. Dans une lettre du 16 juin 2011 rappelant le contenu d'une réunion du 8 juin, le directeur général a transmis un nouveau fichier numérique aux acconiers, en recommandant une transmission quotidienne via mail de ce fichier, avant de remercier les acconiers de leur collaboration permettant l'amélioration des échanges d'informations relatives à la gestion du terminal de commerce international. Un courrier du 22 juillet 2011 a ajouté des informations à transmettre par la voie numérique. Ces pièces sont produites par le Port Autonome. L'entreprise COWAN ne verse quant à elle, aucun courrier montrant qu'elle - ou un autre des acconiers - a manifesté sa désapprobation ou même son inquiétude par rapport à une éventuelle augmentation de la charge de travail liée à l'informatisation de la transmission des données. Au contraire, il s'évince d'un courrier du 27 juillet 2011 (pièce 9 de l'intimé) que l'entreprise Cowan a expressément accepté la nouvelle méthode de transmissions des informations au Port, en écrivant en particulier : '...c'est bien volontiers que l'Entreprise SA J.A COWAN et fils va apporter sa contribution à la transmission éléectronique de données en notre possession aussi bien en notre qualité d'acconier que d'exploitant MAD/MAE. Je vous confirme que nous sommes effectivement en mesure de communiquer les données demandées au format et selon la structure souhaités par le port.' Aucune contestation n'ayant été élevée, le directeur général du Port a, par un courrier du 3 septembre 2013, fait part aux trois sociétés d'acconage, de ce que l'utilisation des formulaires en papier cesserait totalement après une période de transition d'un mois. Là encore, le dossier ne montre pas qu'une quelconque objection ait été opposée par l'un des acconiers. Cependant, suivant lettres du 20 août 2020 puis du 30 septembre 2020, le Port a été contraint de sommé l'entreprise COWAN de remplir son obligation de transmission des données résultant de la délibération n°5/2010/CA-PAP et de la décision n°02/2011. L'entreprise Cowan a ensuite fait plusieurs transmissions (sa pièce 14) mais partielles et par courriers postaux. Sur la contestation sérieuse tenant au périmètre de l'obligation de transmission des données : L'entreprise COWAN est appelante et comme telle, a la charge de la preuve du bien-fondé de son recours. Elle ne conteste pas l'autorité de l'Etablissement public du Port Autonome pour instaurer une redevance sur le stationnement des marchandises sur le terminal dont il a l'administration, et en fixer les modalités. L'obligation invoquée par le Port Autonome à l'appui de son action en référé est donc non sérieusement contestable. En outre, dès lors que l'entreprise COWAN prétend qu'elle ne doit renseigner l'instance portuaire que sur les opérations d'entrées de marchandises et conteneurs dans le terminal, elle admet donc ne pas avoir rempli son obligation de transmettre toutes les informations requises. Du reste, comme le relève le Port Autonome dans ses conclusions, l'entreprise COWAN ne se conforme pas à son obligation, même par une transmission papier des données car les quelques envois d'information qu'elle a effectués depuis octobre 2020 par courriers papier, sont des listes détaillées de marchandises sans rapport avec les informations qu'elle doit transmettre. La cour observe au surplus que les termes de la décision 02/2011 prise en application de la délibération n°5-2010/CA-PAP pulbiée au journal officiel de Polynésie française, sont parfaitement clairs et non susceptibles d'interprétation en ce qu'ils visent expressément et dans des clauses distinctes, les données à renseigner pour l'export et pour l'import de marchandises. En conséquence, il ne s'évince du dossier aucune contestation sérieuse relative au périmètre de l'obligation incombant à l'entreprise COWAN en exécution de la délibération n°5-2010/CA-PAP et de sa décision d'application n°02/2011. Sur le mode de transmission des données requises : L'entreprise COWAN n'explicite pas ni surtout n'illustre par des exemples concrets, son argument selon lequel la transmission informatique serait de nature à porter atteinte à la confidentialité des données de ses clients. En outre, suivant attestations établies le 28 avril 2022, les deux autres acconiers - la société Compagnie Tahitienne d'Acconage SA et la société Sat Nui ont déclaré ne pas souhaiter revenir à une transmission papier des données, la seconde confirmant ques les acconiers étaient à l'origine de la modification du mode de transmission destinée à 'alléger le process'. L'obligation dont le Port autonome se prévaut en sa qualité d'etablissement public gérant la circonscription portuaire de [Localité 2], à l'égard de l'entreprise COWAN - ne présente aucune difficulté dont le juge des référés - et la cour saisie d'un appel de référé - ne pourrait pas connaître en raison de sa compétence d'attribution limitée ; elle concerne la transmission des données relatives aux opérations d'entrées et sorties des marchandises, conteneurs et matériels roulants sur l'espace de stationnement du terminal international - et elle doit être faite selon des modalités pratiques qui relèvent, en tout état de cause, de la seule compétence du directeur général du Port autonome, mais qui, en l'espèce, ont été modernisées pour s'adapter à l'informatisation généralisée des échanges professionnels. Dès lors, l'entreprise COWAN doit être déboutée de ses prétentions principales. Ses demandes subsidiaires, sont des demandes de 'dire' auxquelles la cour n'est pas tenue de statuer puisqu'elles ne constituent pas des 'prétentions' susceptibles d'emporter des conséquences juridiques . En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée en toutes ses dispositions y compris sur l'astreinte assortissant l'injonction prononcée à l'égard de l'entreprise COWAN. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ; Vu l'appel de la société 'Entreprise JA COWAN & fils' ; Confirme l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions ; Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française ; Condamne l'appelante succombant en son recours, aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 100 000 Fcfp à l'Etablissement public dénommé le Port Autonome de [Localité 2] au titre des sommes exposées par lui et non compris dans les dépens. Prononcé à Papeete, le 11 août 2022. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : MF BRENGARD
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 11 août 2022
- Matière
- Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Référence
62f73e9343b00e05d4fac73d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel